Rejet 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 16 sept. 2022, n° 2003209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2003209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2020 et le 6 mai 2021, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— l’administration, qui s’est estimée à tort en situation de compétence liée, n’a pas procédé au réexamen de sa demande ;
— l’administration n’a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles 18-9 a et 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1997, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile le 10 août 2018. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 21 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d’asile, il a présenté une demande de réexamen le 15 juillet 2020. Par la décision du 24 août 2020 dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile () ». Ces dispositions assurent la transposition de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit les conditions dans lesquelles les Etats membres évaluent les besoins particuliers des personnes vulnérables aux fins de la mise en œuvre du principe général posé par l’article 21 de la même directive et auquel renvoie le point 9 de son article 18. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 744-8 du même code applicable en l’espèce, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen. Il appartient à l’OFII, pour prendre sa décision, d’apprécier la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité.
3. D’une part, dès lors que la demande d’asile présentée par M. A constituait une demande de réexamen, l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre une décision de refus et n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le nouvel examen auquel l’OFII a procédé a porté notamment sur la vulnérabilité de M. A. Dès lors que l’intéressé avait bénéficié d’un entretien lors du dépôt de sa première demande d’asile et qu’il ne faisait état dans le cadre de sa demande de réexamen d’aucun élément nouveau portant sur sa vulnérabilité, les dispositions précitées de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposaient pas la réalisation d’un nouvel entretien.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2020 attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Il doit en être de même des conclusions – au demeurant dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance – qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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