Confirmation 28 septembre 1990
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 sept. 1990, n° 463/89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 463/89 |
Texte intégral
COUR D’APPEL E.D.
DE Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles Ang
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE COPIE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
3EME CHAMBRE
Arrêt n° 477 le VINGT HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
du 28 septembre 1990
la Cour d’appel de Versailles, 3EME Chambre RG_n® 463/89
a rendu l’arrêt CONTR ADICTOIRE
suivant, prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE AFFAIRE :
la cause ayant été débattue M. X
C/ AUDIENCE PUBLIQUE en
M. Y.
DIX HUIT JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX
devant : Madame RIDE, Président,
Monsieur THAVAUD, Conseiller, 1
Monsieur ASSIE, Conseiller.
Mademoiselle CHATAIGNERE, assistés de
faisant fonction de Greffier.
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément
à la loi,
Appel d’un jugement rendu Dans l’affaire le 28 octobre 1988 par
-
ENTRE le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre Monsieur X B, demeurant à […]
(1ère chambre S.B.) […].
31/10/02 = Me GRISON APPELANT sopie Simple P 13/09/05 à CONCLUANT par Maître ROBERT, Avoué près la Cour d’Appel OGEL et VOGEL de Versailles. Mme Z
Expédition Grosse délivrées le 8. 10.90
HMS Rober
Del wire.
-C tople simple à LISSARRAGUE
604/10/07. (
PLAIDANT par Maître GONDINET, Avocat au barreau de Paris.
E T
Monsieur A Y demeurant à […]
([…].
INTIME
CONCLUANT par Maître DELCAIRE, Avoué près la Cour d’Appel
de Versailles.
PLAIDANT par Maître PATILLET, Avocat au barreau de Paris.
- 3
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 août 1986, B X a acheté à A
Y pour le prix de 70 000,00 frs un véhicule BUICK
SKYLARK mis en circulation
en mars 1982 et qui avait parcouru 92 000 kms.
Au cours des mois qui suivirent, il fit effectuer
quelques réparations sur le véhicule et au mois de
novembre 1986 le garagiste concessionnaire GENERAL
MOTORS auquel il s’était adressé, la société PETIT, lui
signala que la boîte de vitesse était à réviser et lui
soumis un devis estimatif s’élevant à 31 269,42 frs.
Faisant valoir que d’après l’annonce qui avait parue dans la presse la boîte de vitesse avait été
refaite à neuf, B X fit assigner A Y
en restitution d'une somme de 31 269,42 frs sur le
montant du prix du véhicule sur le fondement de
l’article 1641 du Code Civil. En outre, il sollicitait
le versement de la somme de 10 000,00 frs à titre de
dommages et intérêts et de 3 500,00 frs au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il sollicitait u ne expertise.
Par jugement du 28 octobre 1988, le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre le débouta de l’ensemble de
ses demandes au motif que l’acheteur pouvait s’attendre
à un certain nombre de défaillances mécaniques eu égard au kilométrage parcouru par le véhicule et qu’il avait été
pleinement éclairé sur l'état du véhicule par la
communication des factures de réparations effectuée par
le vendeur notamment au niveau de la boîte de vitesse.
4
Appelant de cette décision B X souligne
qu’en toute hypothèse, la boîte de vitesse présentait de
graves déficiences de fonctionnement qui ne pouvaient
être décelées par un non professionnel s’agissant d’une
boîte automatique. Il ajoute qu’il n’avait parcouru que
3 900 kms lorsque ces déficiences sont apparues et
qu’aucune responsabilité ne peut lui incomber à cet égard. Se fondant à la fois sur la tromperie dont il
aurait fait l’objet et sur la garantie des vices
cachés, il réitère donc les demandes qu’il avait
formées à titre principal devant le Tribunal. Il
maintient également à titre subsidiaire sa demande
d’expertise.
A CRDIEU conclut à l’irrecevabilité de la
demande à défaut de respect du bref délai imposé en la
matière et subsidiairement à la confirmation sur le fond
de la décision du Tribunal. Il sollicite la condamnation
de l’appelant à lui payer la somme de 5 000,00 frs à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
ainsi qu’une somme de même montant sur le fondement de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Considérant que l’action a été engagée le 24
février 1987, soit trois mois à peine après que B
X ait appris par le garagiste auquel il avait confié
le véhicule que la boîte de vitesse devait être soumise
à une sérieuse révision; que c’est donc dans un bref
délai que l’action a été engagée et qu’elle est donc
recevable aussi bien sur le fondement du vice caché que
sur le fondement du dol;
- 5 -
Considérant que B X n’a pu être trompé
par le vendeur, puisque, s’il est vrai que sur l’annonce
parue dans la presse il était indiqué : « train, VNS et boîte NFS » le fait qu’A Y lui ait communiqué
une facture révélant que le mois précédent il avait fait
pratiquer une réparation au niveau de la boîte de
vitesse (et non pas à son remplacement) laissait
apparaître que cette boîte n’était pas neuve et qu’elle avait déjà présenté des défaillances; que ces
défaillances avaient été suffisamment importantes pour
immobiliser le véhicule qui, ainsi que cela est précisé
sur la facture, avait dû être remorqué jusqu’à un
garage;
Que d’autre part, au moment même de la vente, le
véhicule ne présentait pas de vice le rendant impropre
à l’usage auquel il était destiné puisque B X a
pu parcourir 3 900 kms avant qu’une anomalie ne se
manifeste au niveau de la boîte de vitesse; que la
gravité de cette anomalie n’est pas établie et ne
résulte que d’un devis estimatif établi à la demande de
l’acquéreur ; que ce devis reste très approximatif
puisque pour l’essentiel les travaux devaient être
effectués par un spécialiste et non par le garagiste qui
a établi le devis et que celui-ci ne pouvait donner
qu’une indication sur leur coût; qu’il appartenait au
demandeur de recourir à un expert judiciaire aussitôt
que les désordres se sont manifestés alors qu’il résulte
des pièces même qu’il a communiquées qu’il a, au moins jus_qu’à juin 1987, continué à circuler avec la voiture; qu’actuellement plus de quatre ans après la vente, une pas susceptible d'éclairerseraitexpertise ne
suffisamment la Cour;
- 6
Qu’en définitive il ne saurait être fait droit à
l’action de B X qui n’a pas été victime d’un dol; que sans doute compte tenu de la robustesse et de
la puissance du type de véhicule qu’il avait acquis
pouvait-il espérer qu’il pourrait lui faire encore un
long usage, mais que, en raison du kilométrage déjà
parcouru il pouvait normalement prévoir qu’il courait le risque d’avoir à effectuer des réparations au cours
des mois à venir; que même à supposer établi que les
déficiences de la boîte de vitesse était dûes à la
vétusté, cette vétusté ne saurait, en l’état, être
considérée comme un vice caché;
Qu’il convient donc de confirmer la décision
déférée en ce qu’elle a débouté Daniel DAHAN de
l’ensemble de ses demandes;
Considérant que celui-ci a pu se tromper cependant
de bonne foi sur la nature et la portée de ses droits et
qu’il ne saurait être condamné à des dommages et
intérêts;
Qu’il serait toutefois inéquitable qu’A
PARDIEU conserve à sa charge le montant des frais non
taxables par lui exposés au cours de l’instance et qu’il
y a lieu de lui allouer la somme de 3 000,00 frs en sus de celle de 2 000,00 frs que les premiers juges lui ont
accordé sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile;
- 7 -
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement et en
dernier ressort,
Reçoit B X en son appel;
Confirme intégralement la décision déférée;
Y ajoutant,
Condamne B X à payer à A Y la
somme de 3 000,00 frs (trois mille francs) sur le
fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile en sus de celle de 2 000,00 frs déjà allouée par
les premiers juges;
Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être
recouvrés directement par Maître DELCAIRE, Avoué,
conformément aux dispositions de l’article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt prononcé par Madame RIDE, Président,
Assistée de Madame BESSON, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt :
Madame RIDE, Président,
Madame BESSON, Greffier.
سفن الله
.b.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Syndicat ·
- Vote électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logistique ·
- Election professionnelle ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Droit électoral ·
- Accord
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Mentions ·
- Mathématiques ·
- Cycle ·
- Education ·
- Légalité
- Saturation visuelle ·
- Parc ·
- Village ·
- Photomontage ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Erreur ·
- Environnement ·
- Part ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêts moratoires ·
- Marchés publics ·
- Clause ·
- Décompte général ·
- Version ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Acompte ·
- Retard
- Prix de référence ·
- Magasin ·
- Vente ·
- Réduction de prix ·
- Catalogue ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Prix réduit ·
- Annonce
- Poste ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Vie professionnelle ·
- Surcharge ·
- Accident du travail ·
- Maternité ·
- Médecine du travail ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Installation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Communication électronique ·
- Champ électromagnétique ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Exploitation ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prétention ·
- République française ·
- Préjudice ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Installation ·
- Restaurant ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque ·
- Marches ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Collatéral ·
- Communication ·
- Montant ·
- Scellé
- Ags ·
- Partie civile ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Twitter ·
- Conflit d'intérêt ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Radiotéléphone
- Sociétés ·
- Virement ·
- Action ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Sommation ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.