Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 mai 2021, n° 18/12086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2018, N° 17/06740 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12086 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06740
APPELANT
Monsieur A-B X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580
INTIMEE
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 2 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 14 août 2017 par M. A-B X du litige l’opposant à son ancien employeur, la SAS Newrest Wagons Lits France a :
— Débouté M. X de ses demandes,
— Débouté la SAS Newrest Wagons Lits France de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. X aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X par déclaration du 26 octobre 2018 du jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 24 janvier 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,'
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris.
En conséquence,
— condamner la société Newrest à verser à M. X :'
— 42 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;'
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 15 février 2021 par voie électronique, la société Newrest Wagons Lits France demande à la cour :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 octobre 2018.
En conséquence,
— dire et juger bien-fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au règlement d’une somme de 2 500 euros au bénéfice de la société Newrest Wagons Lits France , au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2021 et la fixation à l’audience du 3 mars 2021.
SUR CE, LA COUR :
M. X a été engagé le 30 septembre 1990 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Compagnie d’Exploitation des Services Auxiliaires Ferroviaires, en qualité de steward TGV, à temps plein, puis employé par deux avenants successifs, à temps partiel (50% et 80%).
Le 3 novembre 2013, à la suite de la reprise du marché de la restauration ferroviaire par la société Newrest Wagons Lits France, le contrat de travail de M. X été transféré, avec reprise de son ancienneté.
Par avenant du 6 mars 2017, le contrat de M. X a été modifié en un contrat à temps partiel à 50%.
Par lettre du 23 mars 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2017, puis licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécution de son préavis par lettre du 7 avril 2016, motivée comme suit :
«(…) Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés, à savoir :'
Refus de décliner votre fonction à bord du TGV 8715 le 5 mars 2017 Refus de présenter votre feuille de route Refus de présenter vos documents à la police ferroviaire Comportement inconvenable à bord du train.
Ces faits ont été constatés par le contrôleur du TGV 8715 M. Y et dûment consignés dans son rapport détaillé du 9 mars 2017 que nous vous avons lu dans son intégralité.'
Extrait du rapport: (-) dans la voiture restaurant nous constatons la présence d’un autre agent Newrest en plus de l’agent titulaire du bar, je me présente à lui en le saluant : « bonjour je suis le titulaire du train », malgré cela il ne décline toujours pas sa fonction à bord et continue de converser naturellement avec sa collègue qui terminait sa mise en place (…). (…) C’est en effectuant une nouvelle ronde en première classe que j’aperçois celui-ci assoupi au milieu de voyageurs, je tente de le réveiller et lui demande de me suivre sur la plate-forme. Il s’exécute péniblement en soufflant très fort pour signifier son agacement et me dit : « tu veux quoi encore » et ceci sur un ton assez sec. Je lui rappelle simplement et calmement ses devoirs et obligations ainsi que la déontologie, mais brutalement ce Monsieur s’est montré très hystérique et autoritaire tout en faisant abstraction des voyageurs installés juste à côté. Il me dit : « OK j’ai compris, je te laisse ta première, t’es un crétin » puis se dirige vers la voiture bar qu’il traverse en parlant très fort et en gesticulant dans tous les sens (). (-) Malheureusement l’affaire ayant pris de l’ampleur, je le suis au bar pour lui demander de me
présenter sa feuille de route, ce qu’il refuse catégoriquement et me dit : « tu n’as pas l’air de bien comprendre les choses, je ne vais rien te présenter, tu as l’air d’avoir beaucoup de problèmes dans ta misérable vie, vas les régler (-). (.) J’ai donc demandé auprès de l’assistance de Rennes un relevé d’identité pour une personne majeur démuni de titre de transport et qui s’oppose à toute injonction du contrôleur. En gare de Rennes il refuse de présenter ses documents à la demande de la police ferroviaire et retient notre train plus de 6 minutes de retard (..) (..) Je demande à l’agent SUGE de lui rappeler que le retard lui sera notifié via un rapport, suite à cela il finit par abdiquer et obtempérer (---). (…) Une fois le procès-verbal établi, je le lui remets mais ce dernier me le Jette (…) et me dit : « Je vois à qui j’ai affaire, t’es un cow-boy toi, tu veux montrer que tu as du pouvoir, ton PV tu rêves, je ne le paierai jamais »' Après la lecture du rapport détaillé, vous avez contesté l’ensemble de propos du contrôleur.'
Vous nous avez déclaré lors de notre entretien que ces éléments n’étaient qu’un tissu de mensonges, que ce contrôleur sentait l’alcool et qu’il était violent. A la question « Pourquoi vous ne l’avez pas indiqué dans votre rapport du 5 mars 2017 ' vous n’avez apporté aucune réponse.'
Vous mentionnez dans votre rapport (') «'Les 2 ACT sont passés nous leurs avons dit bonjour, puis nous sommes allés ensuite nous asseoir en première. Quelque temps plus tard le contrôleur titulaire est venu me voir et sur un ton agressif m’a déclaré : « Tu n’as pas à t’installer sans dire bonjour ! – Celui-ci étant très énervé et surpris par son comportement, j’ai préféré rejoindre le bar pour éviter les conflits ce qu’il cherchait visiblement. Ensuite il a pénétré dans notre espace de service où je me trouvais avec ma collègue en me réclamant ma feuille de route ainsi que ma carte d’identité ! Je lui ai répondu que je ne rentrerai pas dans sa provocation. A Rennes il a fait intervenir les forces de l’ordre pour un contrôle identitaire. Puis avant d’arriver à Quimper il m’a établi une amende SNCF qui a « jeté sur le plan de travail du bar. »'
Votre rapport confirme que vous avez refusé de présenter à l’ACT votre feuille de route.'
Par vos agissements vous êtes en infraction avec les dispositions du règlement intérieur qui stipule :Article 13 : « le personnel doit faire preuve de politesse, d’amabilité et de discrétion vis-à-vis de la clientèle et des autres membres du personnel. »
Article 20 : « Toute infraction au présent règlement ou aux consignes données au personnel, ainsi que tout fait de nature à troubler le disciplinaire ou la sécurité de l’établissement sont passibles de sanctions ' manque de respect caractérisé vis-à-vis de la clientèle ou de toute personne en contact avec l’entreprise, ' »
Ce comportement est constitutif d’un manquement grave à vos obligations contractuelles. Il perturbe la bonne marche de l’entreprise. Votre attitude a fortement détérioré l’image de marque de notre société auprès de notre client, la SNCF mais également auprès des clients présents au bar et en 1re classe.'
Il ne nous est plus permis d’admettre un tel comportement. La relation de confiance indispensable dans nos relations contractuelles se trouve rompue et il n’est plus envisageable dans ces conditions de poursuivre notre collaboration. Par vos agissements vous donnez une image qui n’est pas celle que nous attendons de nos salariés.'
Nous vous rappelons par ailleurs les antécédents disciplinaires que nous avons eus à déplorer :'
Une notification est intervenue, à la date du 14 janvier 2015, à votre encontre pour une absence à bord en date du 13 janvier 2015, il vous a été notifié une mise en garde. Le 22 février 2016, un avertissement vous a été donné pour le non-respect du plan de merchandising, des annonces non conformes et produits remis aux ASCT sans enregistrement. Enfin le 14 février 2017 vous avez reçu une notification d’une mise à pied d’un jour pour le non-respect des procédures à bord du train.'
Les explications recueillies au cours de notre entretien du 6 Avril 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.'
Pour ces motifs, nous vous informons que nous considérons que votre maintien dans la Société est impossible et nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Dans ce contexte, votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre et se terminera à l’expiration d’un délai de 2 mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.'»
Contestant la légitimité et les conditions de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement dont appel, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
La réalité et l’imputabilité à faute des griefs à M. X résultent du rapport d’incident très circonstancié établi le 9 mars 2017 par M. Y, titulaire du TGV 8715 dans lequel avait pris place M. X, relatif aux faits s’étant déroulés le dimanche 5 mars précédent, du rapport d’incident de M. Z, salarié de Newrest en astreinte, avisé par l’agent de la Sncf se plaignant du comportement inapproprié d’un commercial Newrest refusant de décliner son ordre de mission et qui s’est révélé être, après vérification, M. X, de sa verbalisation par la police de sûreté ferroviaire pour défaut de titre de transport et de son propre rapport du 5 mars 2017 relatant qu’il se trouvait à bord de ce train en position haut le pied (HLP) avec une autre collègue en plus de l’agent titulaire du bar, que le contrôleur titulaire s’est adressé à lui de manière agressive, qu’il a pour éviter les conflits rejoint le bar et a reconnu ensuite avoir refusé de présenter la feuille de route et la carte d’identité réclamées par l’agent. Il n’est pas contesté que cette position HLP correspond, comme le stipule l’accord collectif produit au débat à un temps de trajet en train et constitue donc du temps de travail effectif durant lequel le salarié est soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur et doit respecter les obligations du règlement intérieur, plus particulièrement les articles 13 et 20 reproduits dans la lettre de licenciement. La prétendue alcoolisation de l’agent Sncf qui justifierait selon M. X son refus a été évoquée lors du seul entretien préalable, aucune mention ne figurant sur le rapport établi le jour des faits et aucun élément n’étant produit au débat pour l’établir. Enfin, l’employeur justifie aussi de plusieurs précédents disciplinaires des 14 janvier 2015, 2 février 2016 et 14 février 2017.
Ainsi, nonobstant l’ancienneté de M. X, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont donc à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Le salarié appelant succombant totalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel et à payer à la société intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’il a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. A-B X aux dépens d’appel et à payer à la SAS Newrest Wagons Lits France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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