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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 28 mars 2017, n° 16/10936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10936 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 16/10936 N° MINUTE : Assignation du : 24 mai 2016 Envoi en médiation judiciaire |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis […],
Cabinet Warren & Associés (S.A.R.L)
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I. B C, représentée par son gérant, M. X
31 bis avenue B C
[…]
représentée par Me Laëtitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC41
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme O P, Première Vice-Présidente Adjointe
Mme Martine Sauvage, Vice-Présidente
M. Jérôme Hayem, Vice-Président
assistés de Mme M N, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 mars 2017 tenue en audience publique devant Mme O P, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2017, mais suite à leur accord sur le principe de la médiation le délibéré a été avancé au 28 mars 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 10e est soumis au statut de la copropriété.
Cet immeuble a pour syndic le cabinet Warren & Associés.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître Y, notaire à Paris, le 6 octobre 1959, publié au service de la publicité foncière de Paris 3e Bureau le 23 octobre 1959, volume n°3239 n°16 suivie de diverses modifications.
Jusqu’à son départ à la retraite, le lot n°3 de la copropriété était occupé par la gardienne de l’immeuble et il appartenait à chacun des copropriétaires de l’immeuble à hauteur de ses millièmes.
La vente de ce lot a été décidée lors de l’assemblée générale de copropriétaires des 9 et 24 avril 2007 avec création d’un lot 86 sur initiative de Me A, notaire à Vitry sur Seine, chargé de la vente, représentant 19/1019èmes sans suppression du lot n°3.
Par acte authentique de vente du 27 janvier 2006, la SCI B C a acquis la propriété des lots 20 ( un appartement) et 59 ( une cave).
Le 24 avril 2007, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé à l’unanimité de procéder à la vente de l’ancienne loge de concierge située à l’entresol (ancien lot N° 3 pour 23millièmes) par création du lot N° 86 incluant des WC et un débarras selon procédure d’appel d’offre.
L’assemblée générale du 27 juin 2007 a accepté à l’unanimité la vente de la loge à la société Mabienas au prix de 103 500 euros sauf surenchère avant le 15 septembre 2007.
Le 10 août 2007, la SCI B C fit surenchère et remit au syndic une offre d’achat de la loge et des annexes au prix de 105 000 euros.
Le 28 juillet 2008, suivant acte authentique reçu en l’office notarial de Vitry par Me A, la SCI B C a acquis l’ancienne loge d’une superficie de 31,80 m² constituée d’une entrée, cuisine, séjour, chambre, débarras et WC, indiquée comme constituant le nouveau lot N° 86 au prix de 105 000 euros, somme quittancée à l’acte, enregistré le 15 septembre 2008, avec répartition du prix entre les copropriétaires suite à la délibération de l’assemblée générale du 26 novembre 2009.
Un litige oppose depuis lors les parties quant à la validité et au périmètre de la vente.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2016 puis aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires 60 bd Magenta à Paris 10e demande au tribunal de :
Vu les articles 544 et 1116 du Code civil, Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 9, 18 et 25-b, Vu le décret du 17 mars 1967, en particulier ses articles 6 et 32,
Débouter la SCI B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la nullité de la vente du lot n°3 dépendant de l’immeuble sis […] à Paris 10e cadastré […] (ensemble immobilier qui a fait l’objet d’un règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître Y, notaire à Paris, le 6 octobre 1959, publié au service de la publicité foncière de Paris 3e Bureau le 23 octobre 1959, volume n°3239 n°16
et de modificatifs de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître Y, notaire à Paris, le 18 mars 1974, publié le 5 avril 1974, volume 958, n°2,
suivant acte reçu par Maître Y, notaire à Paris, le 2 avril 1976, publié le 23 juin 1976, volume 1664, n°1, suivant acte reçu par Maître A, notaire à Vitry sur Seine, le 28 juillet
2008, publié le 15 septembre 2008, volume 2008P, n°5212, suivant acte reçu par Maître A, notaire à Vitry sur Seine, le 22 novembre 2011, publié le 7 décembre 2011, volume 2011P, n°6726) intervenue entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 10e et la SCI B C et publiée sous les références volume 2008P n°5212 le 15 septembre 2008 (création du lot n°86).
Condamner la SCI B C à restituer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 10e le lot n°3 dépendant de l’immeuble sis […] à Paris 10e cadastré […].
Constater la nullité des actes notariés en date des 28 juillet 2008 publié sous les références volume 2008P n°5212 le 15 septembre 2008 (création du lot n°86) et 22 novembre 2011 publié sous les références volume 2011P n°6726 le 7 décembre 2011 régularisés par la SCP Isabelle LAVAL-A, F G, J-K L, […].
Condamner la SCI B C à restituer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 10e le WC commun, le cagibi commun et le bout de palier commun sous astreinte de 100 par jour de retard une fois le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir écoulé.
Condamner la SCI B C, au paiement de la somme de 87.750 , à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre du préjudice subi.
Condamner la SCI B C, au paiement de la somme de 8.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2016, la SCI B C demande au tribunal de:
Dire que les demandes du Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard Magenta dirigées à l’égard de la SCI B C sont autant irrecevables que mal fondées.
Dire que la demande du Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard Magenta visent à contester les décisions prises par l’assemblée générale du 26 juin 2007, qu’en vertu des dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires n’a ni qualité, ni intérêt pour ce faire et qu’il conviendra de le déclarer irrecevable.
Dire qu’à défaut de justifier de la publication de son assignation à la Conservation des Hypothèques de Paris, la demande du Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard Magenta est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 28 de la Loi du 4 janvier1955.
Dire forclose la demande du Syndicat des Copropriétaires en vertu des dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965.
Dire pareillement prescrite, en vertu des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, la demande du Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard de Magenta de nullité de la vente consentie par elle-même à la SCI B C pour dol.
Subsidiairement
Dire que le Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard Magenta n’allègue, ni ne justifie de manœuvres susceptibles de caractériser le dol imputable à la SCI B C au sens de l’article 1116 du Code Civil, le prix et les erreurs de numérotation ne pouvant justifier pareille demande.
Encore plus subsidiairement, si par impossible le Tribunal prononçait la nullité de la vente,
Dire qu’en raison de l’état de la loge, lors de l’achat, la location n’en était pas possible et qu’ainsi la demande de remboursement de loyers au surplus injustifiée dans son quantum ne saurait prospérer.
Dire pareillement injustifiée la demande de restitution de l’objet de la vente et de ses annexes expressément visé au plan géomètre annexé aux délibérations autorisant cette même vente.
Dire également injustifiée la demande formulée au titre des parties communes annexées dont le principe de cession aux copropriétaires avait été acquis lors de l’assemblée générale du 26 novembre 2009 pour tous les copropriétaires et dont la régularisation pour la SCI B C a fait l’objet d’un blocage abusif aux représentants de la copropriété, manœuvre qui interdit au Syndicat d’invoquer ses propres turpitudes.
Et pour le cas où le Tribunal ordonnait la nullité de la vente
Condamner le Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard Magenta au paiement au profit de la SCI B C des sommes de :
- 105 000 € correspondant au prix de vente
- 33 612,46 € correspondant aux travaux réalisés
- 13 669,50 € au titre de la quote-part travaux acquittée par le lot N° 3 de 2009 à 216
- outre pour mémoire les charges courantes calculées sur le budget de 50 000 € par an depuis
2008.
Condamner en tout état de cause le Syndicat des Copropriétaires 60 Boulevard Magenta au paiement, au profit de la SCI B C de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire qu’en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 la SCI B C sera dispensée de toute participation aux dépenses communes correspondant aux
frais de procédure et leurs suites.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 6 mars 2017, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.
Motifs de la décision
Sur proposition du tribunal, les conseils des parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire, Mme H I, avec la mission ci-après énoncée qui prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation, sauf prorogation sollicitée par les parties, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 3 000 euros qui sera versée par moitié par le syndicat des copropriétaires 60 bd Magenta à Paris 10e et par moitié par la SCI B C à la régie du tribunal avant le 30 mai 2017, à peine de caducité de la désignation.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Désigne Mme H I
[…]
[…]
www.mediaccord.net
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, le cas échéant, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Invite le médiateur ainsi désigné à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiateur,
Dit qu’à cette fin, les parties devront remettre tous documents utiles au médiateur, qui les entendra ainsi que leurs conseils,
Dit cependant que le médiateur pourra, en tant que de besoin, rencontrer les parties hors la présence de leurs avocats respectifs,
Fixe la durée initiale de la mesure à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
Rappelle que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une même durée de trois mois, à la demande du médiateur après avoir recueilli l’accord des parties,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties sera remis au tribunal ainsi qu’à chacune des parties au plus tard à l’expiration du délai de trois mois ci-dessus sauf renouvellement de la mesure,
Dit que sur requête conjointe ou sur la demande de la partie qui en prendra l’initiative adressée au juge de la mise en état, le tribunal pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Fixe à 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée à la régie du tribunal, par moitié par le syndicat des copropriétaires 60 bd Magenta à Paris 10e et par moitié par la SCI B C,
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 19 mai 2017,
(text box: 1)
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation du médiateur sera caduque, à moins que le juge à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Dit que le médiateur devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 12 juin 2017 à 13 heures en salle d’audience de la 2e chambre civile, pour vérification de la consignation,
Réserve les dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur, par lettre simple, par le greffier de la chambre.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2017
La greffière, La présidente,
M N O P
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires délivrées
le : 28.03.2017 à Me Guerrier et à Me Wadiou
+ C.C.C aux parties (en L.S)
+ C.C.C à Mme H I
[…]
Text Box 1:
[…]
Service de la régie : 4 bld du Palais escalier D, Entresol 1 […]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9heures30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
01.44.32.56.71 et 01.44.32.59.33 et 01.44.32.64.63
regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision
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