Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 mars 2025, n° 20/07905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2020, N° 18/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07905 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 – Tribunal judiciaire de MEAUX- RG n° 18/00059
APPELANTES
Intimées à titre incident
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées et assistées par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172 et substitué à l’audience par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Appelant à titre incident
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté et assisté à l’audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 30 janvier 2025 prorogée au 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [Z] et de Mme [E] [S] épouse [Z] sont nés deux enfants, [Y] [Z] et [H] [Z], épouse [A]. M. et Mme [Z] exploitaient ensemble une société, la Sarl [Z] Pépinières.
M. [Z] est décédé en 1997 et l’exploitation de la société a été reprise par son épouse, [E] [Z] née [S].
A la suite du décès de M. [Z], M. [V] [B] et Mme [E] [Z] se sont rapprochés et sont devenus concubins.
Mme [W] [B] est une amie de la famille [Z] et la s’ur de M. [V] [B].
Mme [E] [Z] est décédée le [Date décès 8] 2012.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2017, Mme [W] [B] et sa fille, Mme [N] [B], ont fait assigner M. [Y] [Z] devant le tribunal de grande instance de Meaux pour obtenir sa condamnation à payer à Mme [W] [B] la somme de 38.990 euros en exécution d’une reconnaissance de dette signée par [E] [Z] en date du 30 juillet 2010 faisant suite à des prêts qu’elle lui avait consentis avant son décès.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. [Z] d’inviter Mme [W] et Mme [N] [B] à mettre en cause les demoiselles [A],
— déclaré le tribunal de grande instance de Meaux incompétent pour statuer sur les demandes relatives à des infractions pénales dont notamment celles visées dans les conclusions des demanderesses fondées sur les articles 226-10, 441-1 et 313-1 du code pénal, et renvoyé ces dernières à mieux se pourvoir quant aux demandes susvisées,
— condamné Mmes [W] et [N] [B] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré recevable l’action de Mme [W] [B] et de Mme [N] [B], les motifs d’irrecevabilité soulevés par M. [Y] [Z] étant rejetés,
— condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 20.000 euros, au titre de l’engagement de Mme [E] [Z] en date du 30 juillet 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis le 4 décembre 2013,
— débouté Mme [W] [B] du surplus de sa demande principale et de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que les demandes subséquentes,
— débouté Mme [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté Mme [W] [B] de sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement relevant de l’exécution forcée de la décision,
— débouté Mme [N] [B] et M. [Y] [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 juin 2020, Mme [W] [B] et Mme [N] [B] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] [Z] devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [W] [B] et Mme [N] [B] demandent à la cour de :
« Vu l’article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu les articles 10, 786, 894, 902, 1109, 1116, 1122, 1134, 1142, 1152, 1153, 1156, 1161, 1315, 1316, 1316-4,1326, 1353, 1382 et 2241 des codes civils applicables (sic),
Vu les articles 9, 32-1, 56, 81, 114, 331,381, 515, 648 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
Vu l’article L11 du code électoral ;
— Déclarer Mme [W] [B] recevable et bien fondée en sa demande,
— Déclarer Mme [N] [B] recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [Z] à payer à Mme [B] la somme de 20.000 euros assortie du paiement d’intérêts composés,
— Infirmer le jugement en ce qu’il déboute les appelantes du surplus respectif de leurs
prétentions,
Puis,
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 38.990 euros au titre des dettes maternelles,
— Assortir le paiement de la somme de 38.990 euros à celui d’intérêts annuels légaux avec capitalisation de leur montant entre le 04 décembre 2013 et la date de son paiement,
— Condamner M. [Y] [Z] à payer la somme de 33.990 euros de dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire,
— Ordonner que la somme de 33.990 euros de dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire sera versée en l’Etude de Me [L], notaire en sa résidence au [Adresse 6] à [Localité 11] (Seine-et-Marne) au profit de :
' Melle [O] [A]
' Melle [P] [A]
— Juger que cette somme sera remise aux bénéficiaires à leur 25e année sauf à justifier avant cette date de la poursuite d’études ou d’un cursus de formation,
— Ordonner que cette somme sera versée par M. [Y] [Z] dans un délai de quatre mois après la décision définitive de la juridiction de céans avec la charge d’en informer l’une des appelantes,
— Ordonner que le défaut de versement des sommes destinées à Mlles [A] dans les délais impartis sera sanctionné d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dont la liquidation sera confiée à la diligence des appelantes,
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [N] [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 12.275,60 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à la charge de M. [Y] [Z] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement relevant de l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Juger mal fondée la demande reconventionnelle de M. [Y] [Z] et le débouter de toutes fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Mmes [W] [B] et [N] [B],
— Condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Christophe Mounzer.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision à intervenir n’accueillerait la demande d’attribution aux nièces de M. [Y] [Z] des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire :
— Condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 33.990 euros de dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [Y] [Z] demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [Y] [Z] à payer la somme de 20.000 euros majoré des intérêts légaux et ce avec anatocisme,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger que la dette de Mme [E] [Z] est une dette engagée pour le compte de la Sarl [Z],
En conséquence
— Débouter Mme [W] [B] et [N] [B] de leur demande dirigée à l’encontre de [Y] [Z] non débiteur de la moindre dette,
A titre subsidiaire, si la cour estime que [Y] [Z] est débiteur de Mmes [W] et [N] [B] en sa qualité d’héritier de Mme [E] [Z] :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’acte du 30 juillet 2010 n’est qu’un début de preuve par écrit,
— Juger que les appelants ne justifient pas avoir versé la somme de 38.990 euros, preuve nécessaire pour conforter l’acte du 30 juillet 2010,
En conséquence,
— Débouter [W] [B] et [N] [B] de leur demande de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que [Y] [Z] ne peut être tenu au-delà de ses parts en portions dans la
succession,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des intérêts légaux à compter du 4 décembre 2013 et juger que les intérêts ne peuvent s’appliquer avant l’arrêt à rendre,
— Confirmer le jugement sur surplus,
A titre reconventionnel,
— Condamner [W] [B] et [N] [B] ensemble au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner [W] [B] et [N] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de relever que M. [Z] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action de Mmes [B] recevable et rejeté les fins de non-recevoir qu’il avait invoquées en première instance, notamment celles tirées de l’autorité de la chose jugée, de l’absence de démarches amiables ou de son absence de qualité à défendre et ne reprend pas dans ses conclusions ces fins de non-recevoir, demandant, sur ce dernier point, à la cour de « juger que la dette de Mme [E] [Z] est une dette engagée pour le compte de la Sarl [Z] ». Les développements de Mmes [B] sur ces points, définitivement jugés, sont donc sans objet.
Sur la demande en paiement de la somme de 38.990 euros
Mmes [B] rappellent que la reconnaissance de dette du 30 juillet 2010 relève des dispositions de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi du 13 mars 2000 qui n’exige plus que la mention de la somme due en lettres et en chiffres soit manuscrite mais seulement que celui qui s’engage en soit l’auteur. Elles soutiennent que tel est le cas en l’espèce et que le chèque de 20.000 euros déposé le 3 mars 2010 par Mme [B] sur le « bureau directorial de M. [Y] [Z] » en l’absence de sa mère ne constitue qu’une preuve additive de la créance dès lors que M. [Z] n’établit pas le remboursement des dettes maternelles et que les pièces versées aux débats par l’intimé ainsi que le témoignage de M. [D] présument les motifs et le montant de la liquidation de la créance.
Elles expliquent l’absence de mise en cause de la société [Z] par le fait que la reconnaissance de dette précise que la créance est « issue d’emprunts contractés à titre privé et amicaux » et ne prévoit pas la participation de la société [Z] au règlement de la dette. Elles précisent que le chèque litigieux ayant été libellé à l’ordre d’une société agricole pour satisfaire un devoir familial de secours, toute contestation relève de l’application combinée des règles civiles et commerciales, relevant qu’en l’espèce, si la finalité des prêts sollicités par [E] [Z] est à la fois professionnelle et privée, la finalité poursuivie par Mme [W] [B] en lui accordant des prêts successifs est essentiellement privée, cette dernière étant la compagne de son frère, de sorte que la nature principalement privée de la créance est établie.
Elles expliquent également que Mme [H] [Z], soeur de [Y] [Z], n’a pas bénéficié des sommes concernées par la créance et doit être déchargée des effets de cette dernière.
Elles indiquent enfin que M. [Y] [Z] ne justifie pas du remboursement de la dette maternelle et n’établit pas la preuve d’un débit de 20.000 euros d’un de ses comptes bancaires au profit de M. [V] [B], débit dont l’allégation s’est avérée fictive ; qu’il n’établit ni n’allègue avoir renoncé à la succession maternelle ; que, gérant de fait de la Sarl [Z] depuis de nombreuses années et de droit depuis le 17 septembre 2012, il n’établit pas le remboursement des dettes successorales. Elles ajoutent que dans le cadre d’une tentative de résolution amiable du litige et afin d’encourager M. [Z] à respecter les volontés maternelles, Mme [B] a déduit de la dette en 2013 le montant d’un remboursement de 5.000 euros reçu de [E] [Z] mais que les faits survenus depuis ne permettent pas de constater la gratitude ou la bonne foi de M. [Y] [Z], de sorte que la remise précitée n’a plus lieu d’être et que ce dernier doit être condamné à payer à Mme [W] [B] la somme de 38.990 euros.
M. [Y] [Z] soutient principalement qu’il n’est pas le débiteur de la dette dès lors que seule la Sarl [Z], destinataire des fonds, a bénéficié de ce prêt, ce qui n’est pas contesté par les appelantes. Il ajoute que la reconnaissance de dette est établie sur un papier à l’entête de la société [Z] Pépinières, société dont Mme [Z] était gérante mais pas associée. Il en déduit que le prêt n’était pas personnel à [E] [Z] et que la reconnaissance de dette est professionnelle comme ayant été faite par [E] [Z] pour le compte de la société.
Il indique par ailleurs que s’il est assigné en sa qualité d’héritier de sa mère, il ne peut être tenu à l’intégralité de la dette, relevant que, pour une raison ignorée, la demande n’est dirigée que contre lui sans que sa soeur soit mise en cause, à moins qu’il soit mis en cause en sa qualité de gérant de la Sarl [Z], ce qui confirmerait la nature commerciale du prêt.
Concernant la reconnaissance de dette, il soutient qu’en l’absence de mention écrite en lettres et en chiffres de la somme due, elle est dépourvue de force probante et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui se doit d’être conforté par d’autres éléments et qu’il appartient aux appelantes de démontrer que la somme de 38.990 euros réclamée a bien été versée à celle qui s’engage dans ledit document, à savoir [E] [Z]. Or, il relève que le virement de 20.000 euros effectué le 3 mars 2010 l’a été au bénéfice de la Sarl [Z] et fait valoir que Mmes [B] ne rapportent pas la preuve que seule [E] [Z] aurait perçu personnellement la somme de 38.990 euros.
Il indique enfin que [E] [Z] a remboursé 25.000 euros, ce que les appelantes reconnaissent elles-même dans leurs conclusions d’appel et que, de plus, la pièce 2 confirme qu’elles ont bien reçu la somme de 20.000 euros, de sorte qu’il n’existe aucune dette de sa part et aucune créance de Mme [B].
Sur ce
Il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à Mme [W] [B] d’établir l’existence de la créance qu’elle invoque.
Aux termes de l’article 1326 du même code, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Au cas d’espèce, la reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [W] [B] est un document dactylographié, rédigé sur un papier à l’entête de la Sarl [Z] Pépinières et libellé comme suit :
« Je soussignée [E] [Z], atteste devoir à la date du 30 juillet 2010 la somme de trente huit mille neuf cent quatre vingt dix euros à Mademoiselle [W] [B], demeurant [Adresse 1], somme issue d’emprunts contractés à titre privé et amicaux.
Cet emprunt est libre de tout intérêt et n’est soumis à aucun délai de remboursement, lequel s’effectuera dans les limites et les fractions d’un possible laissé à ma seule appréciation.
Les paiements total ou fractionnés de cette somme s’effectueront par chèque ou par virement bancaire à l’exclusion de toute autre mode de restitution afin d’établir l’état comptable des sommes dues.
Les sommes relevant de ces opérations créditeront l’état de la dette jusqu’à son extinction totale au jour de laquelle me sera restitué la présente attestation.
En cas de décès, Mademoiselle [W] [B] s’engage à ne réclamer à mes enfants [H] et [Y] [Z] le remboursement de ces sommes qu’après le versement par la compagnie d’assurances du capital souscrit pour chacun d’eux.
En cas de versement partiel du capital sur la vie par la compagnie, ces sommes ne seront remboursées qu’au moyen des strictes sommes relevant de ce capital.
Si dans un délai de six au plus tard après ma disparition ce capital-vie n’a pas été versé à mes enfants, Mademoiselle [W] [B] prendra en charge les frais de recouvrement visant à limiter tout retard excessif dans son paiement.
Dans cette hypothèse, il appartiendra à mes enfants de lui remettre l’ensemble des pièces relatives au contrat d’assurance vie établies entre le jour de la souscription initiale et cette date.
Dans le cas ou mes enfants souhaitent prendre en charge ces démarches, ils verseront alors sous deux mois à Mlle [B] le reliquat des sommes dues.
En cas de survenance d’un évènement imprévisible (évolution fiscale, faillite de la compagnie ou toute autre) qui affecterait ou annulerait les sommes de ce capital vie, les sommes dues ne pourraient dépasser le montant partiel alors effectué.
En cas de non versement du capital vie, le remboursement des sommes dues serait alors laissé à la seule appréciation de mes enfants [H] et [Y].
Fait à [Localité 10] le 30 juillet 2010
[W] [B] [E] [Z] »
L’acte comporte ensuite les mentions manuscrites du nom des signataires et leurs signatures.
Comme justement relevé par les premiers juges, si ce document, signé de la main de [E] [Z], signature non remise en cause par son fils, M [Y] [Z], comporte bien un engagement de celle-ci à rembourser la somme de 38.990 euros à Mme [W] [B], il ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention de la somme à rembourser en chiffres et en lettres.
En conséquence, en l’absence de mention de la somme écrite en chiffres, l’acte sous seing privé contenant une reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit dès lors qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose et qu’il rend vraisemblable l’obligation invoquée.
Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve de l’acte peut être complétée par tous éléments extérieurs au commencement de preuve lui-même.
En l’occurrence, pour compléter le commencement de preuve de l’existence d’un ou de plusieurs prêts consentis à [E] [Z] à hauteur de la somme de 38.990 euros, Mme [W] [B] produit, en pièce n° 1, le justificatif d’un règlement de 20.000 euros effectué depuis son compte bancaire par chèque de banque, le 3 mars 2010, au profit de la Sarl [Z].
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ce document ne peut suffire à caractériser l’existence de l’engagement de Mme [Z] à rembourser la somme de 20.000 euros à Mme [W] [B] dès lors que les fonds ne lui ont pas été remis personnellement mais ont été versés à la société [Z] dont elle était, certes, gérante, la reconnaissance de dette précisant toutefois que les emprunts ont été contractés « à titre privé et amicaux ».
Mmes [B] ne produisent aucun autre élément de nature à corroborer la reconnaissance de dette du 30 juillet 2010, le témoignage de M. [D] étant insuffisamment précis et circonstancié et ne faisant état d’aucun fait auquel son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constaté comme l’exige l’article 202 du code de procédure civile.
En outre, si comme l’a indiqué le tribunal, les héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession sont tenus par les conventions que leur auteur a passées, force est de constater qu’en l’espèce, alors que la reconnaissance de dette de [E] [Z] prévoit les modalités selon lesquelles, après son décès, ses enfants rembourseront à Mme [W] [B] les sommes prêtées, seul [Y] [Z] a été assigné en paiement, Mmes [B] justifiant l’absence de mise en cause de sa soeur, [H] [Z], par le fait qu’elles n’ont pas souhaité lui infliger « l’épreuve d’une intervention forcée dans le litige en raison de la disparité de traitement des jeunesses de la fratrie », que la reconnaissance de dette de [E] [Z] aurait confié « distinctement à M. [Z] la charge de la dette » et que celle-ci n’aurait pas bénéficié des sommes concernées par la créance.
Mme [W] [B] échouant à rapporter la preuve des prêts allégués au profit de [E] [Z], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros et confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [B] du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [W] [B] de sa demande en paiement de la somme de 38.990 euros formée à l’encontre de M. [Y] [Z] et de toutes ses demandes subséquentes en paiement des intérêts moratoires et des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir
Mmes [B] réclament, chacune, l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, reprochant à M. [Y] [Z] de se défendre, depuis neuf ans, par la production de faux, des accusations mensongères et des moyens dilatoires.
M. [Y] [Z] rappelle qu’il est défendeur dans les procédures engagées par Mmes [B] et que les moyens qu’il a développés en défense sont pertinents et fondés et ne peuvent constituer le moindre abus.
Il estime en revanche que l’action engagée par Mmes [B] à son encontre est abusive, faisant valoir que ces dernières n’ont pas hésité à l’attraire à quatre reprises devant des juridictions différentes dans le seul dessein de lui nuire.
Sur ce
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile). Cette demande de dommages et intérêts est alors analysée sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, laissant à la charge de celui qui demande une indemnisation de prouver une faute de la part de la partie adverse et d’un dommage en lien avec cette faute.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ces circonstances n’apparaissent nullement caractérisées dès lors que l’action de Mmes [B], certes mal fondée, ne présente pas de caractère abusif et que M. [Y] [Z] a soulevé tout moyen de droit afin d’assurer la défense de ses intérêts légitimes.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [B] et M. [Y] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé pour l’essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [Y] [Z].
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, Mmes [B], qui succombent, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent elles-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] [B] la somme de 20.000 euros au titre de l’engagement de Mme [E] [Z] en date du 30 juillet 2010, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2013 et capitalisation des intérêts échus depuis le 4 décembre 2013, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande en paiement de la somme de 38.990 euros au titre de l’engagement de Mme [E] [Z],
Condamne Mme [W] [B] et Mme [N] [B] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [B] et Mme [N] [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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