Cassation partielle 10 avril 2018
Rejet 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 mars 2017, n° 16/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EK/S
[…]
SECRETARIAT GREFFE de la COUR d’APPEL de PAU N° 17/237 DOSSIER n° 16/00469
ARRÊT DU 16 mars 2017
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 16 mars 2017, par Madame la conseillère Catugier, faisant fonction de présidente,
assistée de Madame Puzo, greffière, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BAYONNE du 17 décembre
2015.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E D T né le […] à […], situation familiale inconnue
demeurant C/o Mme X […]
[…]
Prévenu, comparant, libre
Appelant Sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
POURVOI EN CASSATION
S.A.R.L. CABINET R A le 20.03.17 5 rue R. d’Elissagaray – 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ Arrēt k°515 du 10 avril 2018 – DECHEANCE Partie civile, intimé, opposition arret c cass Assistée de Maître R Bernard, avocat au barreau de BAYONNE
du 12.06.18
- Page 1- 16/00469
A Y Demeurant 5 rue d’Elissagaray – 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ POURVOI EN CASSATION
Partie civile, intimée, le 20.03.17
Arret 4°575 du lo. 04.18. Comparante Assistée de Maître R Bernard, avocat au barreau de BAYONNE
RENVOICASSE ETANNULE_
DEVANT CA D’AGEN Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Pau OPPOSITION arret ccaBe en date du 2 décembre 2016. du 12.06.18
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Madame Catugier, Président :
Madame Peyrot, Conseillers
Madame Z,
Le greffier, lors des débats : Madame Puzo.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame Duhâa, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal correctionnel de Bayonne a été saisi en vertu d’une citation à prévenu en application de l’article 388 du code de procédure pénale.
Il est fait grief à D E :
- d’avoir le 21 novembre 2014 à CIBOURE, depuis temps non prescrit, tenu publiquement des propos injurieux à l’encontre de Madame A, à savoir en répétant plusieurs fois « vous êtes une menteuse ».
Faits prévus par ART.33 J.2, F G, ART 29 J.2, ART. 42 U DU 29/07/1881, ART. 93-9 U 82-652 SU 29/07/1982, et réprimés par ART. 33 J.2
U DU 29/07/1881.
- d’avoir le 21 novembre 2014 à CIBOURE, depuis temps non prescrit, tenu publiquement des propos diffamant à l’encontre de Madame A et de la SARL
A, à savoir : "Que faites vous avec les 55.000 euros? (sous entendu du budget du fonctionnement) Vous avez donné l’autorisation de l’extension sur les parties communes et ce fait vous devez payer les 80.000 euros estimés, hors dommages et intérêts".
Faits prévus par ART. 32 G, H G, ART 29.J 1, ART. 42 U DU
29/07/1881, ART. 93-3 U 82-652 DU 29/07/1982., et réprimés par I J. 1
U DU 29/07/1881.
- d’avoir depuis temps non prescrit, rédigé le 10 novembre 2014 et distribué entre le 10 novembre 2014 et le 19 novembre 2014 dans la boîte aux lettres des copropriétaires et ou occupants de la résidence MARINELA sis, avenue FR. Mitterand, avenue Jean-Baptiste DUHAU et rue François Turnaco à […] un courrier diffamant publiquement la SARL A en tenant les
propos suivants : "Nous avons souhaité alerter les copropriétaires sur les manoeuvres du syndic A et sur l’illégalité de la gestion de l’ensemble immobilier Marinela. 1.Les modalités de recouvrement de la somme estimée à plus de 80 000 euros (hors dommages et intérêts), immédiatement due par le syndic A au syndicat des
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copropriétaires de la résidence Marinela, eu égard à la construction illicite de la pharmacie sur le terrain des copropriétaires. 2. L’illégalité de la gestion de l’ensemble immobilier Marinela (finances, règlement
3. Les activités commerciales dissimulées et illicites, dites de meublés de tourisme, de copropriété, etc). qui ont lieu au sein des appartements de la résidence Marinela, en complicité avec le
syndic A.".
Faits prévus par I J 1, F, G, K G, ART.42 U DU 29/07/1881, ART. 93-3 U 82-652 DU 29/07/1982, et réprimés par I G
U DU 29/07/1881.
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de Bayonne, par jugement par défaut du 15 septembre
2015,
a rejeté les exceptions de nullité,
Sur l’action publique : a requalifié les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PÚBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 10 novembre 2014 à CIBOURE reprochés à X C et E X D en DIFFAMATION NON PUBLIQUE commis le 10 novembre 2014 à CIBOURE, faits prévus par B L, K G U du 29/07/1881 et réprimés par B
C.PENAL,
- a relaxé E X D et X C pour les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, commis le 21
novembre 2014 à CIBOURE,
a déclaré E D : coupable d’INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE, le 21/11/2014, à CIBOURE (64), infraction prévue par les articles 33 J.2, 23 G, 29 J.2, 42 de la U DU 29/07/1881, l’article 93-3 de la
U 82-652 DU 29/07/1982 et réprimée par l’article 33 J.2 de la U DU
29/07/1881;
et, en application de ces articles,
- l’a condamné au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros), a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
- l’a condamné au paiement d’une amende de trente huit euros (38 euros).
Sur l’action civile:
a déclaré recevables les constitutions de la SARL A et de Y
A,
- a condamné X C et E D solidairement à payer à la SARL A et à Y A, parties civiles, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de dommages et intérêts,
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- a condamné E D à payer à A Y, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
- a condamné solidairement X C et E X D à payer solidairement au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 500 euros à la SARL A et 500 euros à Y A.
Monsieur E D a formé opposition le 23 septembre 2015.
Monsieur E D a été avisé le 23 septembre 2015, d’avoir à comparaître à l’audience collégiale du Tribunal correctionnel de Bayonne du 17
décembre 2015.
Le Tribunal Correctionnel de Bayonne, par jugement d’itératif défaut du 17 décembre
2015,
- a déclaré non avenue l’opposition formée par D E,
- a dit que la décision frappée d’opposition continuera de produire plein et entier effet
à l’égard de cette personne tant sur le plan pénal que civil.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur E D, le 12 mai 2016, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
Le procureur de la République, le 12 mai 2016 en son appel incident,
D E, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le procureur général, par acte déposé à l’étude,AR signé, en date du 7 juillet 2016, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 27 juillet 2016.
S.A.R.L. CABINET R A, partie civile, a été assignée é à la requête de Monsieur le procureur général, par acte remis à personne morale en date du 29 juin 2016, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 27 juillet 2016.
Y A, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le procureur général, par acte remis à personne en date du 29 juin 2016, d’avoir à comparaître devant la cour à l’audience publique du 27 juillet 2016.
Appelée à l’audience du 27 juillet 2016, l’affaire a été renvoyée contradictoirement
à l’égard des parties à l’audience du 25 octobre 2016.
L’arrêt prononcé publiquement le 25 octobre 2016 par Madame la conseillère Catugier, faisant fonction de président, a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 janvier 2017 eu égard à la charge du rôle de l’audience et dans un souci d’une bonne
administration de la justice. A l’audience du 24 janvier 2017, l’affaire fut renvoyée contradictoirement à l’égard des parties à l’audience du 31 janvier 2017.
Lors de l’audience du 31 janvier 2017, l’affaire fut effectivement plaidée :
- Page 4 – 16/00469
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 31 janvier 2017, Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu et lui a indiqué qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Ont été entendus :
Madame la conseillère Catugier, faisant fonction de présidente en son rapport;
E D en ses interrogatoire et moyens de défense;
Maître R, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ;
Madame DUHÂA, avocat général, en ses réquisitions ;
E D a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait
prononcé le 16 mars 2017.
DÉCISION :
Faits et procédure : Madame C E X, est propriétaire d’un appartement situé dans la copropriété « Résidence Marinella » à Ciboure dont la SARL Cabinet R A était,
jusqu’au 22 novembre 2014, syndic. C E X et son fils, D E X ont rédigé et diffusé, entre le 10 novembre 2014 et le 19 novembre 2014, une lettre adressée aux copropriétaires et occupants de la résidence Marinela mettant en cause la gestion et l’honnêteté de la
SARL A l’accusant de transgresser les lois et les règlements.
Cette lettre était rédigée de la manière suivante :
< Nous avons souhaité alerter les copropriétaires sur les manœuvres du Syndic A et sur l’illégalité de la gestion de l’ensemble immobilier Marinela. I. Les modalités de recouvrement de la somme estimée à plus de 80 000 euros (hors dommages et intérêts), immédiatement due par le syndic A au syndicat des copropriétaires de la résidence Marinela, eu égard à la construction illicite de la pharmacie sur le terrain des copropriétaires. 2. L’illégalité de la gestion de l’ensemble immobilier Marinela ( finances, règlement
3. Les activités commerciales dissimulées et illicites, dites de meublés de tourisme, de copropriété, etc). qui ont lieu au sein des appartements de la résidence Marinela, en complicité avec le
syndic A '>. Le cabinet A a déposé plainte le 19 novembre 2014, puis a fait délivrer à C
E X et à son fils, D E X, une citation directe.
Dans leur assignation, la SARL Cabinet R A et Y A ont soutenu que C E X et D E X les accusaient d’activités dissimulées et illicites, d’illégalité dans la gestion de la copropriété, relevant que ces derniers insistaient, dans leurs propos, par l’emploi de caractères d’imprimerie en gras, amenant ainsi tout lecteur à envisager la malhonnêteté et l’incompétence de la
SARL A.
- Page 5 – 16/00469
Elles ont considéré que ces propos relevaient de la diffamation par application de l’article 29 de la U du 29 juillet 1881 ; qu’en effet ce courrier, rédigé et diffusé par Monsieur et Madame E X constituait un abus de la liberté d’expression réprimés à ce titre par la U du 29juillet 1981.
Elles ont également expliqué que non contents de se limiter à la diffusion de ce courrier en date du 10 novembre 2014, C E X et D E X avaient loué une salle et convié les copropriétaires à une réunion, le 19 novembre 2014, qui n’avait pour seul, objet que de diffamer publiquement la SARL A.
Elles ont ajouté que le 21 novembre 2014, lors de l’assemblée générale de la 1 copropriété, D E X a, publiquement, injurié Y A, la traitant plusieurs fois de « menteuse » et a diffamé Y A et la SARL A en les accusant d’avoir autorisé l’extension de la pharmacie sur les parties communes, en lui demandant de payer personnellement 80.000 euros, en mettant en cause son honnêteté et en lui demandant sur un ton outrageant « Que faites vous avec les 55.000 euros », sous entendu, selon elles, du montant du budget de
fonctionnement. Elles ont indiqué que l’ensemble de ces imputations portait atteinte à l’honneur, à la réputation et à la considération de la SARL A et de Y A, et constituait le délit de diffamation publique et d’injures au sens de l’article 29, alinéa
1 et 2, des articles 32 et 33 de la U du 29 juillet 1881.
Elles ont rappelé que la SARL A était une société qui était syndic de copropriété Marinela, depuis 1987, soulignant que, lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2014, après les diffamations publiques perpétrées par courrier en date du 10 novembre et au cours de leur réunion du 19 novembre, la SARL A n’a pas été renouvelée dans son mandat et a perdu la gestion de cette copropriété.
D E X a été entendu le 8 décembre 2014. Il a reconnu être l’un des co auteurs, avec une trentaine de copropriétaires, du courrier mis en cause qui avait été déposé, selon ses dires, uniquement dans les boîtes à lettre de certains habitants de la résidence. Il a précisé n’en avoir, personnellement, déposé que cinq exemplaires,
à ses voisins proches. Il a indiqué qu’il ne connaissait pas le nom des cosignataires. Concernant les faits dénoncés, il a déclaré qu’il s’agissait d’une affaire civile devant
être évoquée devant le Tribunal. Il ne reconnaissait absolument pas avoir commis le délit de diffamation publique. Il a souligné que les éléments dénoncés dans le courrier, objet de la procédure, avaient été présentés à nouveau au syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2014 et que ce dernier avait reconnu la véracité de tous les propos tenus ; que l’assemblée générale ne lui avait pas renouvelé la gestion
de la résidence Marinela.
Renseignements et personnalité :
D E- X est né le […] à […].
Il vit en concubinage et a un enfant à sa charge. Il a déclaré être professeur au CEPES à Ciboure, centre qu’il a créée et n’avoir
aucune ressources.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation.
A l’audience de la cour, D E X comparait en personne. Le présent arrêt sera contradictoire à
son égard.
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}
} La partie civile a demandé la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de D E X au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré,
D E X a sollicité :
Constater la violation des dispositions prévues à l’article 553, 1° du Code de "SUR LES NULLITES.
procédure pénale ; Constater la prescription en tout état de cause; Constater que les faits applicables à la diffamation non publique ne sont pas mentionnés sur l’acte de citation conformément aux dispositions de l’article R62-1
Constater que les faits applicables à l’injure non publique ne sont pas mentionnés sur du Code pénal; l’acte de citation conformément aux dispositions de l’article R621-2 du Code pénal; Déclarer en conséquence nulle la citation primitive de Madame Y P
et de la SARL Q A.
Dire qu’il a été porté atteinte au secret de la correspondance et à la vie privée de SUR LE FOND.
Monsieur D E-X dans les conditions visées et réprimées aux articles 226-15 et 432-9 du Code pénal; Dire qu’il a été porté atteinte, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, à l’exercice de la liberté d’expression et de réunion de Monsieur D E X, de Madame C X et du syndicat des copropriétaires de la copropriété Marinela à Ciboure, dans les conditions visées et réprimées à Particle 431-1 du Code
Dire que Monsieur D E-X et Madame C X ont fait l’objet pénal; d’une dénonciation calomnieuse visée et réprimée aux articles 226-10 et 226-12 du
Dire que Monsieur D E-X a manifestement fait l’objet Code pénal; d’accusations mensongères visées et réprimées à Particle 441-7 du Code pénal ; Relaxer purement et simplement Monsieur D E-X de toute
poursuite;"
MOTIFS DE LA DÉCISION
► Sur l’appel, Attendu que les appels, formés dans les délais de la U, sont réguliers et recevables ;
► Sur les nullités, Attendu qu’in limine litis, D E X a soulevé la nullité de la citation au motif que l’huissier ayant choisi la procédure de l’article 658 du code de procédure pénale, outre le fait qu’aucun accusé de réception et aucun récépissé n’avait pu présenté à la procédure conformément aux dispositions de l’article 558 du code de être procédure pénale, cette procédure n’avait pas permis de faire courir le délai de
comparution ; Attendu que l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives a pour conséquence nécessaire de mettre en mouvement l’action publique ; que toutefois, il n’en est ainsi que pour autant que l’action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec constitution de partie civile soit par une citation selon les articles
388 et 390 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’article 390 du code de procédure pénale renvoie aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale, et donc aux articles 552 et 558 du même
code ;
- Page 7 – 16/00469
0 Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la citation directe devant le tribunal correctionnel de Bayonne en date du 7 janvier 2015 délivrée à D E X, qui a mis en mouvement l’action publique, a été délivrée selon les règles de l’article
658 du code de procédure civile;
Qu’elle doit donc être déclarée nulle et de nul effet ;
Attendu en conséquence que le tribunal, et donc la cour, ne sont pas valablement
saisis;
Qu’il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la U,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D E, de la
SARL Cabinet A, Y A et en dernier ressort,
En la forme,
Reçoit les appels comme réguliers,
Au fond,
Sur l’action publique,
。
Constate la nullité de la citation délivrée à D E X le 7 janvier 2015,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Le tout par application de l’article 385 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Madame la conseillère Catugier, faisant fonction de présidente et par Madame Puzo, greffière, présentes lors du prononcé.
La présidente, La greffière,
Or C. Catugier I. Puzo
D’APPEL POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
P/LE GREFFIER EN CHEE
CS-Atla09
- Page 8- 16/00469
Me R S le 17/03/17 à D. BENKIZIA
-
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