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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 30 oct. 2014, n° 2013062409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013062409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SKAN SYSTEME + c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Pot immune
Copie exécutoire : SCP Brodu TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs ; 2
Copie aux défendeurs : 2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe NX
RG 2013062409
ENTRE :
SARL SKAN SYSTEME PLUS, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa BARDÉCHE avocat (DZ273)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; assistée de Me Sébastien ZIEGLER avocat (C2258) et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER avocats (RPJO15649)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits :
La société SKAN SYSTEME PLUS (ci-après SKAN+) est immatriculée au registre du commerce en mai 2010 et démarre une activité de rénovation, peinture, revêtement, ravalement. Elle dispose d’un compte dans les livres de l’agence PORTE DE BAGNOLET de BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS ou « la Banque »).
Le 20 septembre 2010 SKAN+ aurait déposé dans une urne de l’agence PARIS BROCHANT de BNP PARIBAS un chèque tiré sur le CREDIT AGRICOLE N°0340898, d’un montant de 3 460,40 euros, qu’aurait établi à son profit la société Z A, syndic de copropriété, suite à des travaux effectués dans un immeuble. Ce chèque n’a jamais été porté au crédit de son compte par BNP PARIBAS. Pourtant ce chèque a bien été débité du compte de la société Z A au CREDIT AGRICOLE en date du 18 octobre 2010. Monsieur X, gérant de SKAN+, se serait déplacé à plusieurs reprises auprès de l’agence PORTE DE BAGNOLET de BNP PARIBAS pour demander des explications sur cette anomalie et aurait adressé à la Banque de nombreux courriers de réclamation, en vain. A la fin de l’année 2011 des chèques émis par SKAN+ ont été rejetés par BNP PARIBAS pour absence de provision sur le compte, et SKAN+ a fait l’objet d’une période d’interdiction bancaire à compter du 3 janvier 2012, avec régularisation totale intervenue le 6 juin 2012.
Au mois de juin 2012, SKAN+ saisit la Direction Générale de BNP PARIBAS.
Dans un courrier du 26 juin 2012 la direction de la Qualité Relations Consommateurs de la Banque indique à SKAN+ que sa demande va être étudiée par la Direction de BNP PARIBAS dont dépend son agence, qui reviendra vers elle dès qu’elle aura réuni les informations nécessaires.
Par courrier du 22 juin 2012 SKAN+ saisit également le Médiateur pour la Clientèle des Entrepreneurs de BNP PARIBAS. Par courrier du 28 juin 2012 ce dernier indique à SKAN+ qu’une réponse lui sera directement apportée par la Direction de BNP PARIBAS dont dépend son agence, et que SKAN+ pourra le saisir à nouveau si cetta réponse ne lui convenait pas. Par courrier du 9 juillet 2012 le Responsable Relations Consommateurs du Groupe d’agences de Paris Buttes Chaumont de BNP PARIBAS indique à SKAN+ ne pouvoir donner une suite positive à sa demande. SKAN+ ne ressaisit pas le Médiateur. Enfin, par courrier du 10 juin 2013, le Responsable Soutien au Commerce du Groupe d’agences de Paris Buttes Chaumont de BNP PARIBAS confirme à SKAN+ que la Banque
« d 9 rage 1-
DR
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est dans l’impossibilité de donner une suite favorable à sa requête, en lui indiquant que « Le chèque composant cette remise étant périmé (année 2010), cela rend impossible l’envoi de la lettre de garantie au Crédit Agricole ».
Par un courrier du 15 juin 2013 le conseil de SKAN+ met en demeure BNP PARIBAS de créditer le compte de sa cliente de la somme de 3 460,40 euros correspondant au montant du chèque litigieux, ainsi que de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par sa cliente, en vain..
| ! C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est saisi du présent litige. ! La procédure :
» SKAN+ dépose le 8 octobre 2013 auprès du président du tribunal de commerce de Paris une requête à fin d’assigner à bref délai BNP PARIBAS. Par ordonnance du 10 octobre 2013 le président de ce tribunal autorise le requérant à assigner BNP PARIBAS pour l’audience publique de la 6°"* Chambre du 30 octobre 2013.
» Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2013, SKAN+ assigne à bref délai BNP PARIBAS devant le Tribunal de Commerce de Paris, et demande à ce tribunal, vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner BNP PARIBAS à lui payer :
o sur le principal la somme de 3 460,40 € ainsi que les intérêts au taux légal à savoir le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points (sic), à compter de la remise de chéque du 20 septembre 2010,
o 6 000,00 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’honorabilité, o 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
et de la condamner en l’intégralité des dépens.
» A l’audience du 30 octobre 2013, BNP PARIBAS dépose des conclusions et demande au tribunal de :
o débouter SKAN+ de ses demandes,
o condamner SKAN+ à payer à BNP PARIBAS la somme de 1 000,00 euros par application de l’article 700 du CPC ;
o condamner SKAN+ aux dépens.
« A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2013, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, celles-ci sont représentées. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge demande à SKAN+, avec l’accord de la Banque, de lui faire parvenir par note en délibéré divers documents évoqués lors des débats et notamment la copie recto-verso du chèque litigieux de 3 640,00 euros. Puis le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2014.
« Par courriel du 4 décembre 2013, le conseil du demandeur fait parvenir au juge chargé d’instruire l’affaire, avec copie à son contradicteur, trois documents, à savoir : une lettre
212
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datée du 20 avril 2012 adressée par SKAN+ à BNP PARIBAS, une copie du chèque litigieux « avant falsification » et une copie recto-verso du chéque litigieux « falsifié ». {1 lui demande alors, « au regard de ces nouveaux éléments », de procéder à la réouverture des débats. Par un courriel du 4 décembre 2013, adressé au juge, le conseil du défendeur lui confirme ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats formulée par le demandeur.
+ Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal ordonne la réouverture des débats, et renvoie la cause à l’audience collégiale du 22 janvier 2014.
+ A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2014, à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées, celles-ci sont représentées. SKAN+ et BNP PARIBAS indiquent au juge qu’elles sont en cours de négociation et qu’elles espèrent aboutir à une solution amiable du litige qui les oppose. Elles lui demandent de renvoyer l’affaire au rôle d’attente. Un jugement est prononcé en ce sens le 19 février 2014.
« Par lettre adressée au greffe du tribunal, datée du 13 mai 2014, le conseil du demandeur demande que l’affaire soit sortie du rôle d’attente, « les parties n’étant pas parvenu à transiger ».
» A l’audience du 4 juillet 2014, BNP PARIBAS dépose de nouvelles conclusions, qui annulent et remplacent ses écritures précédentes, par lesquelles elle réitère sa demande de voir SKAN+ déboutée de toutes ses demandes antérieures, et fait passer de 1 000 € à 1 500 € sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
+ L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
+ A l’audience du 17 septembre 2014 l’affaire est confiée à un juge chargée de l’instruire et les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 9 octobre 2014.
+ A cette audience du 9 octobre 2014, les parties sont représentées. Le juge y régularise les conclusions en réponse qui lui avaient été transmises préalablement par le demandeur, avec copie au défendeur, dans lesquelles SKAN+ réitère les demandes de son acte introductif d’instance, ajoutant le motif de « résistance abusive » à sa demande de dommages et intérêts et faisant passer de 1 500 € à 2 500 € sa demande au titre de l’article 700 du CPC. Puis après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 octobre 2014, par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
+ Par courriel du 9 octobre 2014, le conseil du défendeur communique au juge chargé d’instruire l’affaire, à sa demande, avec copie au conseil de demandeur, une note en délibéré constituée de la première et de la dernière page des statuts de SKAN+ comportant notamment la signature du gérant en fonction au moment des faits,
B
25h
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Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante.
» La société SKAN + justifie ses demandes en expliquant que :
BNP PARIBAS a de toute évidence commis un manquement contractuel à sa mission de banquier présentateur et n’a pas exécuté ses obligations contractuelles puisqu’en dépit des nombreuses relances de Monsieur Y le compte de SKAN+ n’a jamais été crédité du montant du chèque querellé ;
en refusant de créditer le compte de SKAN+, alors même qu’elle était en possession de tous les éléments justifiant de la provision du chéque, BNP PARIBAS a manqué à son obligation de loyauté ;
en renvoyant Monsieur X, gérant de SKAN+, d’un service à l’autre, d’une agence à l’autre, sans jamais l’orienter vers le bon service, en ne lui apportant jamais de réponse, et en le privant de la possibilité de recourir au Médiateur de la Banque, BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil et d’information ;
en voyant quatorze de ses chèques rejetés à tort par la Banque et en s’étant vu notifié une interdiction bancaire, SKAN+ a de toute évidence subi, du fait des agissements fautifs de BNP PARIBAS, une atteinte à son honorabilité qui mérite réparation.
» La Banque expose pour sa défense que :
au cours du mois de septembre 2010 trois remises de chèques étaient créditées sur le compte de SKAN+ dans les livres de BNP PARIBAS, respectivement les 2 septembre (4186,00 euros), 20 septembre (3 500,00 euros) et 30 septembre (9 034,00 euros). La société SKAN+ n’a émis aucune réserve ni protestation auprés de la Banque à réception de ses relevés de compte de septembre, octobre et novembre 2010, et ne faisait alors état d’aucune autre remise de chèque qui serait intervenue en septembre et qui n’aurait pas été créditée à son compte. Ce n’est qu’en janvier 2011 que SKAN+ indiquait à la Banque qu’elle aurait procédé le 20 septembre 2010 à la remise, non créditée sur son compte, d’un chèque de 3 460,40 euros, tiré sur le CREDIT AGRICOLE par la société Z A en réglement d’une facture du 20 avril 2010 ; il est apparu alors que le chèque avait été payé par le CREDIT AGRICOLE le 18 octobre 2010.
il résulte de la copie du chèque querellé, versé aux débats par SKAN+, que : o le bénéficiaire du chèque n’est pas SKAN+,
o le chèque comporte au verso une signature d’endos qui n’est pas celle du gérant de SKAN+,
o le chèque comporte une référence de compte à créditer 5565638V qui n’est pas celle du compte de SKAN+ auprès de BNP PARIBAS, ni d’ailleurs celle d’un compte ouvert dans les livres de la Banque,
P
qu À
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o le chèque a été présenté le 15 octobre 2010 au CREDIT AGRICOLE par une banque qui n’est pas BNP PARIBAS, et il a été payé le 18 octobre 2010 à une banque qui n’est pas BNP PARIBAS.
En conséquence SKAN+ n’a aucun droit de demander le paiement de ce chèque à BNP PARIBAS.
— - ce n’est pas à tort que quatorze chèques remis par SKAN+ ont été rejetés par BNP PARIBAS, dès lors que le compte de SKAN+ présentait un solide débiteur non autorisé de près de 6 000,00 euros, ce qu’indique SKAN+ elle-même dans son assignation. Par ailleurs SKAN+ n’a contesté aucun de ces rejets de chèques, régularisant à l’inverse les incidents, SKAN+ ne démontre aucune faute de BNP PARIBAS dans ces rejets de chèque, ni aucun lien de causalité entre le rejet de ces chèques à raison d’un solde débiteur de près de 6 000,00 euros et l’absence de crédit sur son compte du chèque litigieux de 3 460,40 euros, qui n’aurait d’ailleurs rien changé à l’absence de provision.
SKAN+ ne justifie en l’espèce d’aucun préjudice, se bornant à faire état d’une atteinte à son honorabilité qu’elle ne démontre pas.
Enfin SKAN+ a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés, de telle sorte que c’est vainement que l’on chercherait quel préjudice actuel tiré d’une prétendue atteinte à l’honorabilité pourrait être désormais constatée.
Sur ce :
1°) Sur la demande en principal
Attendu que SKAN+ verse aux débats copie de la facture de 3 460,40 € établie en date du 20 avril 2010 à l’ordre du Cabinet Z A, syndic de copropriété, ainsi que de la lettre-chèque (sa pièce N°3) qui lui a été adressée par Z A le 3 septembre 2010, à laquelle est attaché le chèque N°0340898 d’un montant de 3460,40 €, tiré sur le CREDIT AGRICOLE ILE DE France au bénéfice de « SKAN SYSTEMES + », émis le 2 septembre 2010, mais sur lequel n’apparaît aucune signature du tireur ;
Attendu que SKAN+ ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu effectivement en main un chèque signé du tiré, et donc encaissable ;
Attendu que SKAN+ verse également aux débats la copie d’un bordereau de remise en banque de ce chèque, portant le numéro 03692339, daté du 20 septembre 2010, sur lequel figurent de façon manuscrite le montant du chèque de 3 460,40 € et la mention de la banque « CA », de façon pré-imprimée la mention de la société SKAN+, de l’agence titulaire de son compte chez BNP PARIBAS, « PARIS PTE BAGNOLET » et de son numéro de compte, et enfin sous forme de tampon la mention « 01540 20SEP'10 14 :25 » ;
Attendu qu’interrogée par le juge au cours de son audience, BNP PARIBAS a indiqué que ce type de bordereau correspond bien aux bordereaux utilisés pour les remises de chèque dans les umes dont sont équipées ses agences, pour un dépôt direct par ses clients, sans passage au guichet, et que le tampon susmentionné permet d’identifier l’agence PARIS BROCHANT ainsi que l’heure (14h25) et le jour (20 septembre 2010) où le bordereau a été tamponné ;
Attendu toutefois que BNP PARIBAS fait valoir que SKAN+ ne rapporte pas la preuve que l’original du bordereau ainsi que le chèque querellé ont bien été déposés ce jour là par SKAN+ dans l’urne prévue à cet effet dans les locaux de l’agence PARIS BROCHANT de la Banque , le bordereau pouvant en effet être tamponné sans que la remise du chèque ne soit réellement effectuée dans l’urne ;
P
SP
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Attendu qu’en tout état de cause, même si le bordereau de remise avait valu preuve de la remise du chèque, SKAN+ ne rapporte pas la preuve que le chèque litigieux, non signé sur la lettre-chèque datée du 3 septembre 2010 susmentionnée, ait été signé par le tireur entre cette date du 3 septembre 2010 et la date alléguée de la remise du chèque en banque, soit le 20 septembre 2010 ; Attendu que le chèque querellé n’a été débité du compte du tireur, la société Z A, dans les livres du CREDIT AGRICOLE, banque tirée, que le 18 octobre 2010, soit 28 jours après la date alléguée de la remise de ce chèque ; Attendu en outre que la pièce N°13 versée aux débats par SKAN+ fait apparaître que :
— - ce chèque a été présenté au paiement au CREDIT AGRICOLE non pas par BNP
PARIBAS mais par LA BANQUE POSTALE,
— le bénéficiaire du chèque a été modifié, devenant « ERAVESANTHIRAN ELAÏYADHAMBI », et non plus « SKAN SYSTÈMES + »,
— - la signature de l’endosseur au verso du chéque n’est manifestement pas celle de Monsieur B C, gérant de SKAN+ au moment des faits, telle qu’elle figure dans le document « Statuts » versé aux débats par note en délibéré,
— - le numéro du compte à créditer figurant de façon manuscrite au verso du chèque est le « 5565638V » (ou « 5505638V »), n’est pas le numéro de compte de SKAN+ dans les livres de BNP PARIBAS, et n’est pas non plus, selon la Banque, le numéro d’un autre compte ouvert dans ses livres puisque les numéros de compile chez BNP PARIBAS ne comportent pas de lettre mais seulement des chiffres ;
Attendu que le chèque objet du litige a de toute évidence fait l’objet d’un détournement et d’une falsification dont les modalités et la responsabilité n’ont pas été déterminées et ne sont pas connues aujourd’hui ;
Attendu que SKAN+ ne rapporte pas la preuve des propos qu’elle a tenus au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire selon lesquels BNP PARIBAS se serait rendue coupable de falsification du chèque par l’intermédiaire de l’un de ses salariés ;
Attendu dès lors que le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, considère que SKAN+ ne peut demander le paiement de ce chèque à BNP PARIBAS ;
— le tribunal déboutera SKAN+ de sa demande de règlement en principal de la somme de 3 460,40 €, montant du chéque querellé ;
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’honorabilité et de la resistance abusive
Attendu qu’il apparaît des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes que les chèques rejetés par la Banque l’ont été à juste titre, dès lors que le compte de SKAN+ dans ses livres était débiteur de près de 6 000 €, soit sensiblement plus que le montant du chèque objet du litige ;
Attendu que SKAN+ n’a contesté aucun des rejets pour défaut de provision lorsqu’ils sont intervenus, alors que les dispositions de l’article L.131-79 du code monétaire et financier lui en dannaient la possibilité ;
Attendu enfin que SKAN+ ne rapporte pas la preuve d’un faute de la Banque dans ces rejets de chèque et dans leurs conséquences, dont notamment l’interdiction bancaire dant SKAN+ a fait l’objet ;
#
26 A
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— - Le tribunal déboutera SKAN+ de sa demande de dammages et intérêts au titre de l’atteinte alléguée à son honorabilité ;
Attendu que SKAN+ reproche à la Banque d’avoir opposé une résistance abusive à ses questions et demandes pendant plus de trois ans et demi, d’avoir eu ainsi un comportement déloyal et de lui avoir causé de ce fait un préjudice, mais qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce préjudice dont elle fixe en outre le quantum sans le justifier ;
— - Le tribunal déboutera SKAN+ de sa demande de dammages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont
exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
— - le tribunal les déboutera, l’une et l’autre, de leur demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°} Sur les dépens
Attendu que SKAN+ succombe
— - fe tribunal la condamnera aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
+ Déboute la SARL SKAN SYSTEM PLUS de toutes ses demandes ; + Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du cpc ;
« Condamne la SARL SKAN SYSTEM PLUS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2014, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick Coupeaud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de ; M. Michel Hémonnot, M. Antoine Guinet, M. Patrick Coupesud
Délibéré le 15 octobre 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
l’a
22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013062409 JUGEMENT DU JEuDi 30/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES SEME CHAMBRE PAGE 8 -NF*
La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
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