Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mai 2026, n° 2601582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand, représenté par Me Calmels, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le maire d’Angoulême a ordonné la mise en sécurité de l’immeuble George Sand, en tant qu’il prescrit l’installation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique, validée par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et vérifiée par un organisme de contrôle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le maire d’Angoulême l’a rendu redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 250 euros par jour de retard jusqu’à la complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 18 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angoulême la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les arrêtés attaqués préjudicient gravement et immédiatement à ses intérêts : la prescription de l’arrêté du 18 février 2026 est de nature à lui causer un préjudice économique à hauteur de 63 524,65 euros hors taxes et à lui faire perdre le bénéfice d’une subvention de l’agence nationale de l’habitat d’un montant de 182 662 euros ; elle n’est pas justifiée sur le plan technique et elle est en contradiction avec la prescription retenue pour l’exécution des travaux ; elle rend les travaux financièrement irréalisables, ce qui est de nature à compromettre l’intérêt public tenant à mettre fin au danger que présente l’immeuble en litige ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 18 février 2026 pour les motifs suivants : l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire ; le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avenant au rapport de l’expert ; l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le maire ne pouvait prescrire de mesures se rapportant aux modalités pratiques d’exécution des travaux ; il est entaché d’une erreur de fait et il est disproportionné dès lors que la prescription en litige n’est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son coût ;
- il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par voie de conséquence de la suspension de l’arrêté du 18 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la commune d’Angoulême, représentée par Me Gauci conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la suspension soit limitée au seul arrêté du 2 avril 2026 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’arrêté du 18 février 2026 soit suspendu seulement en tant qu’il prescrit l’installation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique, validée par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et vérifié par un organisme de contrôle ;
4°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’arrêté du 18 février 2026 ne crée aucune contrainte nouvelle substantielle et se borne à préciser les modalités d’exécution des mesures déjà prescrites ; l’arrêté du 18 février 2026 ne constitue pas une mesure autonome et s’inscrit dans la continuité de plusieurs arrêtés successifs ayant pour objet de faire cesser la situation de péril affectant l’immeuble en litige ; le surcoût et l’incapacité financière dont se prévaut le requérant n’est pas démontrée ; la saisine du juge des référés est tardive au regard d’une procédure de péril qui a été engagée en 2023 ; l’intérêt public s’attache à ce que les arrêtés attaqués soient exécutés ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation a bien été suivie, l’arrêté du 18 février 2026 s’inscrivant dans la continuité de l’arrêté du 1er juin 2023 ; le maire ne s’est pas senti lié par l’avis de l’expert, précisant notamment qu’il a pris en compte les nouveaux échanges techniques ; le maire pouvait prescrire la mise en place d’une plateforme élévatrice dès lors que cette prescription est de nature à remédier aux désordres ; il n’y a ni erreur de fait, ni disproportion et, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de substituer son appréciation à celle des autorités compétentes, à savoir l’expert mandaté, ni de procéder à un contrôle de la pertinence technique des solutions retenues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2026 sous le n° 2601581 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme Boutet a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Calmels, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand qui a repris les moyens de la requête et précisé que : s’agissant de l’urgence, l’arrêté de mise en sécurité préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du syndicat ; la prescription en litige revient retarder la réalisation des travaux permettant de remédier aux désordres que présente l’immeuble en litige ; contrairement à ce que soutient la commune, la copropriété ne s’est pas placée elle-même dans cette situation et elle s’est toujours montrée diligente dans la mise en œuvre des mesures prescrites par la procédure de péril ; la situation financière du syndicat est bien établie par les pièces du dossier ; s’agissant du doute sérieux, aucune procédure contradictoire n’a été suivie ; le maire s’est cru lié par la mesure prescrite par l’expert dans son avenant ; la mesure prescrite est une mesure technique injustifiée ; il y a bien incompétence négative du maire ; il n’appartenait pas au maire de prescrire des modalités d’exécution des travaux dans le cadre de ses pouvoirs de police ;
- Me Dega, substituant Me Gauci, représentant la commune d’Angoulême, qui a repris ses moyens en défense et précisé que : s’agissant de l’urgence, le retard dans les travaux n’est pas entièrement dû aux difficultés rencontrées avec les prestataires, d’autant que des délais supplémentaires ont été accordés au syndicat pour la réalisation des travaux prescrits ; le surcoût des travaux allégué par le requérant n’est pas établi et n’est pas de nature à lui porter préjudice de manière grave et immédiate ; contrairement à ce que soutient le requérant, les modifications opérées par l’arrêté du 18 février 2026 ne remettent pas en cause le versement de la subvention par l’agence nationale de l’habitat ; la saisine du juge des référés est tardive ; l’intérêt public s’oppose à la considération de l’urgence ; s’agissant du doute sérieux, l’arrêté du 18 février 2026 s’inscrit dans la continuité de l’arrêté du 1er juin 2023, de sorte que la procédure contradictoire a bien été suivie ; le maire ne s’est pas senti lié par l’avis de l’expert ; le maire pouvait prescrire la mise en place d’une plateforme élévatrice dès lors que cette prescription est de nature à remédier aux désordres et que la précédente prescription portant sur la mise en place d’un échafaudage était contestée par le syndicat de copropriétaire lui-même ; il n’appartient pas au juge des référés de substituer son appréciation à celle de l’expert mandaté, ni de procéder à un contrôle de la pertinence technique des solutions retenues.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2023, maire d’Angoulême a demandé au tribunal administratif de Poitiers la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il constate les désordres présentés par l’immeuble George Sand, situé au n°83 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Angoulême (Charente). L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2023. Par arrêté du 1er juin 2023, le maire d’Angoulême a prescrit au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de réaliser, au plus tard le 31 mai 2024, la dépose puis le remplacement de l’ensemble des garde-corps des balcons et meneaux de la façade de l’immeuble. Les travaux ayant été retardés, le maire d’Angoulême a prolongé leur délai d’exécution par un arrêté daté du 27 septembre 2024. Le 21 juillet 2025, le maire d’Angoulême a de nouveau sollicité auprès du tribunal la désignation d’un expert. L’expert a déposé son rapport le 7 août 2025 et le maire de la commune a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité en date du 26 août 2025 mettant en demeure le syndic de copropriété d’engager l’installation d’un échafaudage sur l’ensemble de la façade dans un délai de deux mois, qui assurera les fonctions, hors travaux de réhabilitation, d’assurer l’interdiction de circuler au pied de l’immeuble et d’assurer la sécurité des balcons en occupant la façade. Par arrêté du 1er décembre 2025, le maire d’Angoulême a prolongé le délai d’exécution des travaux jusqu’au 1er mars 2026. Le 17 février 2026, l’expert a produit un avenant à son rapport du 7 août 2025. Sur la base de ce rapport, le maire d’Angoulême a, par arrêté du 18 février 2026, repris les prescriptions relatives à la dépose et au remplacement de l’ensemble des garde-corps des balcons et meneaux de la façade de l’immeuble, ordonné que les travaux débutent à compter du 1er avril 2026 en passant « a minima par l’installation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique validée par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et vérifié par un organisme de contrôle » et mis en demeure le syndic de copropriété de faire procéder à la condamnation des balcons au plus tard le 1er mars 2026. Par un arrêté du 2 avril 2026, le maire d’Angoulême a rendu le syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 250 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 18 février 2026. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 seulement en tant qu’il prescrit l’installation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique validée par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et vérifiée par un organisme de contrôle et, d’autre part, la suspension de l’arrêté du 2 avril 2026 dans son ensemble.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand fait valoir que la prescription prévue par l’arrêté du 18 février 2026 tendant à l’utilisation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique engendre un surcoût dans la réalisation des travaux de 63 524,65 euros hors taxes par rapport au devis signé le 28 novembre 2023, qu’il est susceptible de remettre en cause, ou à minima de nécessiter le réexamen de la subvention qui lui a été attribuée par l’agence nationale de l’habitat pour un montant de 182 662 euros et qu’il impliquerait de retarder la réalisation des travaux de mise en sécurité qui présentent un caractère d’urgence. Si la commune fait valoir qu’il existe un intérêt public qui s’attache à la réalisation dans les meilleurs délais des travaux de sécurisation qui sont prescrit depuis 2023, le syndicat de copropriétaire requérant se borne à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il prescrit une nouvelle modalité d’exécution des travaux, à savoir le recours à une plateforme élévatrice avec chariot télescopique, et la commune n’établit pas la suspension de l’exécution de cette prescription aurait pour effet de remettre en cause les prescriptions relatives à la mise en sécurité de l’immeuble. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et alors en outre que l’arrêté du 2 avril 2026 rend du syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand redevable d’une astreinte de 250 euros par jour de retard dans l’engagement des travaux à compter du 2 avril 2026, l’exécution des arrêtés en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. / (…) / Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) ». Aux termes de l’article R. 511-3 du même code : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique (…) ».
6. En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté du 18 février 2026, qui a été pris selon la procédure ordinaire, modifiant les modalités de réalisation des travaux prescrits au syndicat des copropriétaires sur le fondement des préconisations d’un avenant au rapport d’expertise daté du 17 février 2026, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Aucun des autres moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 en tant qu’il ordonne l’installation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique validée par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et vérifiée par un organisme de contrôle. Par voie de conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le maire d’Angoulême a rendu le syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 250 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 18 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Angoulême, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Angoulême une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du maire d’Angoulême est suspendue en tant qu’il ordonne l’installation d’une plateforme élévatrice avec chariot télescopique validée par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé et vérifiée par un organisme de contrôle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 du maire d’Angoulême est suspendue.
Article 3 : La commune d’Angoulême versera une somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Georges Sand et à la commune d’Angoulême.
Fait à Poitiers, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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