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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 juil. 2014, n° 2013003224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2013003224 |
Texte intégral
L U AL Avr vo + e. L O O UCL AAA – A
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2013 003224
MINUTE NUMERO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
DEMANDEUR (8)
DEFENDEUR (S)
[…]
ASSISTES DE :
JUGEMENT DU 03/07/2014
à […]
[…]
[…]
ITALIE
Représentant : CABINET BONSIRVEN PAUL
de de de de de de & d k
SARL DIANA (SARL)
[…]
[…]
Présent en la personne de son gérant
de de de de de k & e à
Audience de plaidoiries tenue le 06 février 2014 par
:Mr X Y :Mr Gérard TALLIO Mr Joel CLAVELIN
Maître Patrick LOUISE
de de de de ie ke de k k
2013003224
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2013, le Président du tribunal de commerce de THONON LES BAINS a, sur requête de la SRL ROMAGNOLI RONDINELLA, société de droit italien, enjoint à la SARL DIANA de payer la somme de 6.199,50 euros en principal, correspondant au montant de trois factures émises les 13 septembre 2011, 20 septembre 2011 et 17 avril 2012 au titre de la fourniture de chaussures pour enfants, augmentée des intérêts contractuels et d’une indemmité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Par un courrier en date du 11 septembre 2013, reçu au greffe le 12 septembre 2013, la SARL DIANA a formé opposition à l’encontre de cette décision qui lui a été signifiée le 29 août
2013. L’affaire a été enrôlée à l’audience du 07 novembre 2013.
Après divers renvois l’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2014, à laquelle siégeaient Monsieur X Y, président ; Messieurs Gérard TALLIO et Joël CLAVELIN, juges ; assistés de Maître Patrick LOUISE, Greffier Associé.
L’affaire a été mise en délibérée au 06 mars 2014. Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2014.
La SARL DIANA reconnaît devoir à la SRL ROMAGNOLI RONDINELLA le montant en principal de sa dette, mais fait valoir une situation de trésorerie au plus bas pour s’opposer au paiement des intérêts contractuels qui lui sont appliqués.
La SRL ROMAGNOLI RONDINELLA conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la SARL DIANA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DIANA a effectué un règlement entre les mains de la SRL ROMAGNOLI RONDINELLA apurant sa dette.
La SRL ROMAGNOLI RONDINELLA maintient sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La SARL DIANA a réglé sa dette après avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 29 août 2013.
Il convient donc de constater que la demande en paiement du principal et des intérêts formée par la SRL ROMAGNOLI RONDINELLA est devenue sans objet.
2013003224
La SRL ROMAGNOLI RONDINELLA a dû faire face à des frais irrépétibles, pour assurer sa représentation en justice et obtenir le paiement de sa créance, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SARL DIANA sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée
aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement par jugement rendu en dernier ressort qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2013.
Vu le règlement par la SARL DIANA du montant de sa dette en principal et intérêts,
Constate que la demande en paiement formée à ce titre par la SRL ROMAGNOLI RONDINELLA est devenue sans objet,
Condamne la SARL DIANA à verser à la SRL ROMAGNOLI RONDINELLA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DIANA aux dépens.
Dit que la signification de la présente décision interviendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé sur 3 pages après délibéré de Monsieur X Y , président ; Messieurs Gérard TALLIO et Joël CLAVELIN , juges ; assisté de Maître Patrick LOUISE, Greffier Associé, et mis à disposition au greffe le 03 juillet 2014 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de Procédure Civile.
Le Greffier Afsocié Le Président
Sur les dépefis les frais de greffe liquidés s’élèvent à la somme TTC de : 100.55€ Dont TVA : 16.37€
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