Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2515048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler la décision du 21 juillet 2025 lui imposant de quitter son lieu d’hébergement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer une solution d’hébergement stable et adaptée à sa situation médicale, à Nantes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de sa demande.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision du 21 juillet 2025 lui impose de quitter son hébergement et qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement pérenne, l’appartement occupé par son fils étant inadapté pour la recevoir, alors qu’elle est en situation régulière depuis de nombreuses années, ses problèmes de santé ayant justifié un titre de séjour malgré la volonté du préfet de lui délivrer seulement des autorisation provisoire de séjour qui ne lui ont pas permis de solliciter un logement social ou d’accéder au parc locatif privé ;
— il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et plus largement le droit à la dignité humaine alors qu’elle est handicapée et extrêmement malade et qu’elle est confronté à l’action de l’administration qui la maintient dans une situation précaire et qu’il a été fait en sorte de lui couper l’accès à l’eau potable pour la faire partir avant de le lui rétablir récemment.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondmantales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () » Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () » Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme B a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’annuler la décision du 21 juillet 2025 lui ordonnant de quitter son hébergement d’urgence, et subsidiairement de lui procurer un hébergement pérenne adapté à son état de santé.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante serbe née le 1er septembre 1958, entrée sur le territoire français le 1er juillet 2003, s’est vu délivrer le 14 octobre 2020 un titre de séjour pour raisons de santé dont elle a sollicité le renouvellement et a bénéficié à ce titre de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, délivré le 21 juin 2022, expirait le 20 septembre 2022 puis a fait l’objet d’autorisations provisoires de séjour à la suite des procédures engagées par l’intéressée contre les décisions préfectorales du 7 octobre 2022 et du 14 décembre 2023 lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire, cette dernière ayant été retirée par un arrêté du 22 avril 2025. Eu égard à sa précarité et à son état de santé elle réside, depuis le 9 décembre 2022 dans un hébergement dédié aux « personne à mobilité réduite (PMR) à l’hôtel » Appart city Nantes " à Saint-Herblain. Elle a été avertie par le Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) le 21 juillet 2025 qu’elle devait libérer son logement actuel en l’absence d’évolution significative de sa situation. Mme B fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement y compris auprès de son fils résidant à Nantes et que, de plus, elle souffre de diabète et d’hypertension ainsi que d’insuffisance cardiaque et respiratoire, affections pour lesquelles elle fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux importants.
6. Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Il s’ensuit que, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, la décision du préfet de la Loire-Atlantique de demander à Mme B de libérer son logement actuel, alors que le cas de l’intéressée, présente depuis 2022 dans ce dispositif, ne relève pas, compte-tenu de la présence de personnes – notamment de familles – encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, d’une situation justifiant son maintien. Ainsi, et alors qu’à la date de la présente ordonnance la requérante n’est que sous les effets d’une demande de libération de son hébergement et non d’une mesure d’expulsion qui devra faire l’objet d’une autre procédure judiciaire pour devenir exécutoire, les circonstances précitées ne justifient pas que soit ordonné, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, de prendre les mesures pour maintenir l’intéressée dans les lieux ou la mettre à l’abri.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme B, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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