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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 25 juil. 2024, n° 23/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00963 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC – Référés
N° RG 23/00963 – N° Portalis DB2W -W -B7H-M HQ4 M inute n°
Copie exécutoire délivrée le à M aître Céline GIBARD, avocate plaidante M aître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats postulants
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2024
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] […]
représenté par Maître Céline GIBARD, avocate au barreau de ROUEN, vestiaire : 146, substituée à l’audience par Maître AL AGUERA
DÉFENDERESSE
BNP PARIBAS […]
représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101, plaidant par Maître Fanny CAUNES, avocate au barreau de PARIS
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Valérie LIDOUREN greffière du prononcé de la décision.
- 1 / 8 –
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Z Y est décédé le […], laissant pour lui succéder :
- AA Y, né le […], son fils issu de son mariage avec Mme AB,
- X Y, né le […], son fils, issu de son mariage avec Mme AC,
- AD AE, sa troisième épouse.
Par ordonnance du 26 novembre 2019 (RG n° 19/440), le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de MM. AA et X Y, une expertise comptable confiée à M. Cartier, au contradictoire de AD AE.
M. AF AG a été désigné comme expert judiciaire en lieu et place de M. Cartier par ordonnance du 29 mars 2023 du juge du contrôle des expertises.
AD AE est décédée le […], laissant pour lui succéder ses 5 enfants, M. AH, Mme AI AJ, Mme AK AJ, M. AL AJ et Mme AM AJ.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président de ce tribunal a, à la demande de M. X Y, notamment :
- étendu les opérations d’expertise à M. AH, Mme AI AJ, Mme AK AJ, M. AL AJ et Mme AM AJ, d’une part et à la SA CARDIF ASSURANCE VIE d’autre part ;
- autorisé la SA CARDIF ASSURANCE VIE à produire différentes pièces liées à deux contrats d’assurances vie et ordonné le séquestre des sommes figurant sur ces deux contrats entre les mains de l’assureur ;
- ordonné la suspension des opérations de partage et de liquidation.
Par acte du 1er décembre 2023, M. X Y a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 26 novembre 2019 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
- autoriser la société BNP PARIBAS à communiquer tous les documents contractuels en sa possession et, au besoin, l’y enjoindre sous astreinte ;
- réserver les dépens.
À l’audience, M. X Y demande au président du tribunal de :
- déclarer les opérations d’expertise comptable ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Rouen communes et opposables à la BNP PARIBAS ;
- constater que le secret bancaire n’est pas opposable à M. X Y s’agissant des comptes et des opérations bancaires de Z Y ;
- enjoindre la société BNP PARIBAS à communiquer les éléments suivants (en ce qui concerne Z Y) :
* les relevés du 10 avril 2014 au 31 mars 2015 des comptes épargnes de Z Y :
• Compte n° 00030126611
• Compte n° 00070116413
• Compte n° 0075173508
* les procurations données par Z Y sur ses comptes ;
* les clauses de remploi insérées dans les contrats d’assurance vie souscrits par Z Y ;
* la copie des avis d’exécution des virements de toutes les primes versées sur son ou ses contrats d’assurances vie, accompagné du RIB joint ;
- 2 / 8 –
– autoriser la société BNP PARIBAS et au besoin l’y enjoindre sous astreinte de communiquer les documents suivants (qui concernent AD AE) :
* Les relevés des comptes suivants, d’avril 2014 à mai 2017 (l’époux étant décédé fin avril 2016) :
• Compte BNP PARIBAS (Livret B) n° 00030522080
• Compte BNP PARIBAS n° 00030474744
• Compte BNP PARIBAS n° 00001365141
• Compte BNP PARIBAS n° 00090178923 (clos le 26 avril 2016)
• Compte BNP PARIBAS (compte simple) n° 00030126514
• Compte BNP PARIBAS épargne CODEVI n° 00075186603
• Compte BNP PARIBAS (LEP) n° 00070091775 -14
* La synthèse de tous les comptes de AD AE au […], date du décès de son époux, et notamment des comptes suivants :
• Compte BNP PARIBAS (Livret B) n° 00030522080
• Compte BNP PARIBAS n° 00030474744
• Compte BNP PARIBAS n° 00001365141
• Compte BNP PARIBAS (compte simple) n° 00030126514
• Compte BNP PARIBAS épargne CODEVI n° 00075186603
• Compte BNP PARIBAS (Livret d’épargne populaire) n° 00070091775
* La synthèse de tous les comptes de AD AE au […], date de son décès, et notamment des comptes suivants :
• Compte BNP PARIBAS (Livret B) n° 00030522080
• Compte BNP PARIBAS n° 00030474744
• Compte BNP PARIBAS (compte simple) n° 00030126514
• Compte BNP PARIBAS épargne CODEVI n° 00075186603
• Compte BNP PARIBAS (LEP) n° 00070091775
• Compte BNP PARIBAS (compte joint) n° 00001295495
* les relevés du Compte BNP PARIBAS n° 00001365141 au 25 septembre 2018, date à laquelle il a été clos ;
* les relevés du Compte BNP PARIBAS n° 00090178923 au 26 juin 2016, date à laquelle il a été clos (4 jours avant le décès de Z Y) ;
* la copie des avis d’exécution des virements de toutes les primes versées sur son ou ses contrats d’assurances vie, accompagné du RIB joint ;
* le ou les bulletins d’adhésion à tout contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un autre établissement que la CARDIF ASSURANCES ;
- débouter la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La société BNP PARIBAS demande au président du tribunal de :
- la mettre hors de cause ;
- rejeter la demande de M. X Y visant à ce que l’expertise soit rendue commune à BNP PARIBAS ; subsidiairement, si BNP PARIBAS devait être incluse dans la procédure d’expertise,
- donner acte à BNP PARIBAS de ses plus expresses réserves et protestations quant à l’expertise ;
- dire que les frais de l’expertise judiciaire seront maintenus à la charge de M. X Y ; En tout état de cause,
- rejeter les demandes dirigées contre BNP PARIBAS ;
- constater que BNP PARIBAS n’a qu’une obligation de conserver les relevés des comptes tenus dans ses livres ;
- rejeter la demande de M. X Y visant à ce que BNP PARIBAS soit enjointe à communiquer tous les documents contractuels et tous les éléments afférents aux contrats d’assurance-vie ;
- juger que BNP PARIBAS ne peut être autorisée à communiquer que les pièces
- 3 / 8 –
qu’elle a en sa possession, en l’espèce les relevés bancaires des comptes ouverts dans ses livres, énumérés dans ses conclusions page 11 qui seraient strictement nécessaires à la démonstration souhaitée, et sous le contrôle du tribunal, afin d’assurer l’équilibre entre le droit à la preuve et le secret bancaire ;
- donner acte à BNP PARIBAS qu’elle a transmis les pièces ne posant pas de difficulté au regard du secret bancaire, à savoir :
* Relevés du compte 000001295495 entre le 28 février 2015 et le 15 mai 2016 :
* Relevés des comptes épargne entre le 31 mars 2015 et le […] :
• Compte n° 00070116413
• Compte n° 0075173508
• Compte n° 00030126611
- rejeter la demande visant à ce que l’injonction de communication de pièces soit assortie d’une astreinte ;
- condamner M. X Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X Y aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur l’extension des opérations d’expertise
M. X Y fait valoir qu’il est légitime à solliciter l’extension de la mesure d’expertise en cours à l’égard de la BNP, qui est la seule à disposer des informations bancaires utiles au bon déroulement de l’expertise. Par ailleurs, elle fait que la banque est tenue à une obligation de conseil et d’information à l’égard de ses clients, y compris sur la notion de prime manifestement exagérée prévue à l’article L. 132-13 du code des assurances. Dans la mesure où l’origine de ces procédures judiciaires réside dans une suspicion de détournements de succession et de fraude par le biais notamment d’assurances vie, il apparaît également opportun d’inclure la BNP PARIBAS qui devra s’en justifier, au même titre que la CARDIFF a été attraite aux opérations d’expertises.
La société BNP PARIBAS réplique qu’elle n’a rien à voir avec un quelconque recel successoral et que sa participation est sans intérêt. Aucun grief n’est articulé à son encontre.
Sur ce,
Étendre les opérations d’expertise à une nouvelle partie suppose que le demandeur justifie d’un motif légitime, c’est-à-dire qu’il pourrait avoir une action à l’égard de cette partie. Le seul fait que la société BNP PARIBAS détienne de nombreuses pièces utiles à l’expertise ne suffit pas à justifier sa mise dans la cause, dès lors qu’il est possible soit de la faire entendre, soit de lui ordonner judiciairement de produire ces pièces si elle ne les communique pas d’elle-même spontanément. Les opérations d’expertise ont été étendues à la CARDIFF dans la seule mesure où celle-ci ne s’y opposait pas. Il ne peut en être tiré de conséquences quant à d’autres organismes bancaires ou assurances. En l’état, les éléments produits par M. X Y ne permettent pas de penser qu’il existe une quelconque suspicion de manquement de la société BNP PARIBAS à ses obligations. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise. La demande devra être reconsidérée si les opérations d’expertise révélaient des raisons de soupçonner une violation des obligations de conseil pesant sur la banque.
- 4 / 8 –
2. Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
2.1. Concernant les comptes de Z Y
À juste titre, M. X Y rappelle qu’étant héritier réservataire de Z Y, le secret bancaire ne peut lui être opposé concernant les comptes de son père. L’héritier réservataire continue, fictivement, la personne décédée, dont il a les droits et les obligations. La banque est donc tenue de lui communiquer les documents qu’elle devait communiquer à Z Y, sans pouvoir lui opposer le secret bancaire ni même questionner l’intérêt et l’opportunité de cette communication.
La BNP a produit plusieurs pièces en cours d’instance.
M. X Y demande encore la production des pièces suivantes :
- les relevés du 10 avril 2014 au 31 mars 2015 des comptes suivants :
* Compte n° 00030126611
* Compte n° 00070116413
* Compte n° 0075173508
- les procurations données par Monsieur Z Y sur ses comptes ;
- les clauses de remploi insérées dans les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur Z Y ;
- la copie des avis d’exécution des virements de toutes les primes versées sur son ou ses contrats d’assurances vie, accompagné du RIB joint ;
- le ou les bulletins d’adhésion à tout contrat d’assurance vie souscrit auprès d’un autre établissement que la CARDIF ASSURANCES.
2.1.1. Sur les relevés de compte
La BNP Paribas a transmis les relevés des trois comptes demandés pour la période entre le 31 mars 2015 et le […]. Elle ne donne pas d’explication sur les relevés entre le 10 avril 2014 et le 31 mars 2015, dont rien ne s’oppose à la communication. Il sera fait droit à la demande.
2.1.2. Sur les procurations La société BNP PARIBAS expose qu’elle n’a pas retrouvé traces des procurations sur les comptes de Z Y. Il convient toutefois qu’elle précise, notamment au regard des éléments informatiques encore en sa possession, s’il existait ou non des procurations ou si cette information n’est plus disponible.
- 5 / 8 –
2.1.3. Sur les pièces relatives aux assurances-vie
La société BNP PARIBAS expose qu’elle n’est pas le cocontractant de Z Y concernant les produits d’assurance-vie. Elle n’est pas en possession des informations demandées. Il lui en sera donné acte.
2.2. Concernant les comptes de AD AE
M. X Y demande à pouvoir accéder aux relevés de ces comptes, car ils sont indispensables à l’exercice de son droit à la preuve, et l’atteinte au secret bancaire qui en résulte est proportionnée au but recherché par cette expertise : la reconstitution du patrimoine propre de chacun des époux et du patrimoine commun, la détermination d’un éventuel recel successoral. Il sollicite la communication des relevés de 7 comptes bancaires entre avril 2014 et mai 2017, la « synthèse » de ces comptes au jour du décès de Z Y, le […], la « synthèse » de ces comptes au […], date du décès de AD AE ainsi que des documents d’assurances-vie.
2.2.1. Sur les relevés bancaires
Concernant le Livret B n° 00030522080, la société BNP PARIBAS expose qu’il a été ouvert en 2019. Concernant le compte joint 00001295495, il est sollicité la « synthèse » du compte au […].
Concernant les autres comptes, la BNP demande à être autorisée à produire les documents suivants : Les relevés des 7 comptes demandés plus le compte joint d’avril 2014 à mai 2016 et le relevé des 7 comptes au […], étant toutefois observé que :
- les comptes 00030522080 et 00030474744 ont été ouverts après mai 2016 et étaient clôturés au […] ;
- le compte 00090178923 a été clôturé « à cette date » ;
- le compte 00070091775 a été clôturé avant le […].
Le décès de Z Y étant survenu le […], il est justifié d’ordonner la production des comptes de AD AE sur une année suivant ce décès, puisque des mouvements ont pu être réalisés sur ces comptes depuis ceux de Z Y après son décès. En outre, cela peut fournir une base de comparaison utile sur le fonctionnement financier du couple. Il sera donc ordonné la production des relevés des comptes suivants :
• Compte BNP PARIBAS (Livret B) n° 00030522080, du jour de son ouverture et jusqu’à mai 2017
• Compte BNP PARIBAS n° 00030474744, du jour de son ouverture et jusqu’à mai 2017
• Compte BNP PARIBAS n° 00001365141, entre avril 2014 et mai 2017
• Compte BNP PARIBAS n° 00090178923, entre avril 2014 et le 26 avril 2016,
• Compte BNP PARIBAS (compte simple) n° 00030126514, entre avril 2014 et mai 2017
• Compte BNP PARIBAS épargne CODEVI n° 00075186603, entre avril 2014 et mai 2017
• Compte BNP PARIBAS (LEP) n° 00070091775, entre avril 2014 et mai 2017.
- 6 / 8 –
Il est en outre pertinent de connaître la situation de AD AE au jour de son décès, ce qui justifie la production des relevé des comptes suivants au […] :
• Compte épargne CODEVI n° 00075186603
• Compte n° 00001295495.
2.2.2. Sur les pièces relatives aux assurances-vie
La société BNP PARIBAS expose qu’elle n’est pas le cocontractant de AD AE ou Z Y concernant les produits d’assurance-vie. Elle n’est pas en possession des informations demandées. Il lui en sera donné acte.
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces décisions d’une astreinte.
3. Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. X Y sera donc tenu aux dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
REJETTE la demande tendant à étendre à la société BNP PARIBAS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2019 (RG n° 19/440) ;
FAIT INJONCTION à la société BNP PARIBAS de communiquer à M. X Y ou à son avocat, au plus tard 60 jours après la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
- Les relevés du 10 avril 2014 au 31 mars 2015 des comptes épargnes de Z Y :
* Compte n° 00030126611
* Compte n° 00070116413
* Compte n° 0075173508,
- les relevés suivants :
* Compte BNP PARIBAS (Livret B) n° 00030522080, du jour de son ouverture et jusqu’à mai 2017,
* Compte BNP PARIBAS n° 00030474744, du jour de son ouverture et jusqu’à mai 2017,
* Compte BNP PARIBAS n° 00001365141, entre avril 2014 et mai 2017,
* Compte BNP PARIBAS n° 00090178923, entre avril 2014 et le 26 avril 2016,
* Compte BNP PARIBAS (compte simple) n° 00030126514, entre avril 2014 et mai 2017,
* Compte BNP PARIBAS épargne CODEVI n° 00075186603, entre avril 2014 et mai 2017,
* Compte BNP PARIBAS (LEP) n° 00070091775, entre avril 2014 et mai 2017,
- le relevé des comptes suivants au […] :
- 7 / 8 –
* Compte épargne CODEVI n° 00075186603,
* Compte n° 00001295495 ;
DIT que la société BNP PARIBAS devra préciser, notamment au regard des éléments informatiques encore en sa possession, s’il existait ou non des procurations sur les comptes de Z Y ou si cette information n’est plus disponible ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à assortir ces décisions d’une astreinte ;
DONNE acte à la société BNP PARIBAS de ce qu’elle affirme ne pas être en possession de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par son intermédiaire par Z Y ou AD AE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens.
La greffière Le président
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