Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2511000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, le syndicat UN1TE (Unité SGP Police-FO), représenté par Me Brocheton, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de surseoir à toute réunion de la commission administrative paritaire interdépartementale du corps d’encadrement et d’application Ile-de-France ;
2°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de police d’organiser des élections pour que les fonctionnaires concernés élisent leurs représentants au sein de la commission administrative paritaire interdépartementale du corps d’encadrement et d’application Ile-de-France sur le fondement de l’article R. 262-30 du code général de la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat UN1TE soutient que :
l’arrêté du 25 mars 2025 est caractérisé par une illégalité grossière et manifeste ;
cette illégalité porte une atteinte grave à la liberté fondamentale de participer, par des délégués élus sur des listes présentées par des organisations syndicales librement constituées, aux instances consultatives ;
l’arrêté du 25 mars 2025 créé une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique.
Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, après que ses services ont été destinataires de la démission de 14 des 16 membres de la liste de candidats déposée lors des élections professionnelles du 8 décembre 2022 par le syndicat Alliance PN-UNSA Police, le préfet de police a, par un arrêté du 25 mars 2025, en application de l’article R. 262-35 du code général de la fonction publique, désigné pour siéger au sein de la commission administrative paritaire interdépartementale du corps d’encadrement et d’application du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur en Île-de-France, cinq représentants du personnels en qualité de membres titulaires et cinq représentants du personnel en qualité de membres suppléants.
Pour établir l’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le syndicat UN1TE, qui dispose de trois représentants titulaires et trois représentants suppléants au sein de cette commission, se borne à soutenir que celle-ci va émettre des avis en méconnaissance des intérêts dont la loi garantit la représentation en son sein. Toutefois, ni cette circonstance, ni celle tirée de ce que le corps électoral de ladite commission est composé de 31 000 agents répartis sur les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et sur les aéroports de Roissy, d’Orly et du Bourget, regroupant 130 commissariats et 10 directions fonctionnelles de la préfecture de police notamment, ne justifient l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, la syndicat UN1TE ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat UN1TE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UN1TE.
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. GANDOLFI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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