Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2026, n° 2602845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 11 mai 2026, M. B… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, de lui communiquer l’intégralité des documents relatifs au traitement de sa dénonciation de juin 2016, visés au point 2 de l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 11 décembre 2025, notamment les notes internes, rapports de vérification et fiches de liaison et, d’autre part, de lui communiquer l’attestation d’hébergement portant son identité et sa signature, versée au dossier de Mme C… à l’appui de sa demande de titre de séjour délivré le 1er mars 2016, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, à titre conservatoire, qu’il soit fait interdiction au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à toute destruction, élimination ou archivage définitif des pièces du dossier administratif de Mme C… afférentes à l’année 2016, ainsi que des pièces relatives à son signalement de fraude, et d’ordonner le placement sous séquestre, auprès du greffe du tribunal administratif, de l’original ou de la copie certifiée conforme de l’attestation d’hébergement litigieuse et des pièces relatives au traitement de la dénonciation de 2016, dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2505771 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’utilité est satisfaite eu égard au droit à la preuve, à l’obstruction caractérisée de l’administration, à l’inopérance de la réserve tirée du secret de la vie privée des tiers et à la procédure pénale en cours ;
- l’urgence est caractérisée par l’imminence, en juin 2026, de l’expiration du délai légal de conservation des archives relatives à l’année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… E… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il résulte de ‘instruction et des pièces du dossier que M. D… a, le 27 juin 2016, transmis au préfet d’Eure-et-Loir une dénonciation pour usage de faux concernant l’attestation d’hébergement produite par Mme C… à l’appui de sa demande de titre de séjour, dénonciation qu’il a réitérée le 23 décembre suivant. Par un courriel du 20 juillet 2025, le requérant a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir la communication de l’ensemble des documents administratifs le concernant dans le dossier de l’intéressée. Saisie le 15 septembre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a, par un avis n° 20257513 du 11 décembre 2025, émis un avis favorable à la communication des seuls documents internes liés au traitement de la dénonciation, à l’exclusion des documents visés aux points 1) et 3) de la demande et des documents éventuellement transmis au Parquet. Par un courrier du 16 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a expressément refusé de faire droit à cette demande de communication.
D’une part, pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. D… fait valoir que le délai légal de conservation des pièces du dossier administratif relatives à l’année 2016, qu’il fixe à dix années, arriverait à échéance au mois de juin 2026, faisant peser un risque imminent de destruction des documents litigieux. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait engagé ou serait sur le point d’engager une procédure d’élimination des pièces sollicitées, lesquelles, ainsi qu’il le relève lui-même, se trouvent au cœur de l’instance contentieuse au fond enregistrée sous le n° 2505771, dont l’instruction a été close le 30 avril 2026. En outre, les faits dénoncés remontent au mois de juin 2016 et le requérant n’a sollicité communication des pièces y afférentes que le 20 juillet 2025, soit près de neuf ans après leur transmission à l’administration. Dans ces conditions, le risque de disparition allégué présente un caractère hypothétique insuffisant à caractériser la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
D’autre part, à la suite de l’avis rendu le 11 décembre 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs, le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 16 février 2026, expressément refusé de faire droit à la demande de communication présentée par M. D…. Cette décision explicite de refus, dont l’annulation est précisément sollicitée dans le cadre de la requête au fond enregistrée sous le n° 2505771, fait obstacle à ce que le juge des référés puisse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l’administration de procéder à la communication des documents litigieux. Une telle injonction reviendrait, en effet, à faire échec à l’exécution de la décision de refus du 16 février 2026. Il en va de même des conclusions subsidiaires du requérant tendant à ce que soit ordonnée une mesure conservatoire d’interdiction de destruction et un placement sous séquestre, lesquelles auraient également pour effet de faire échec à l’exécution de cette même décision. Dans ces conditions, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir et éventuellement d’un référé, ce qu’il a au demeurant fait dans le cadre de la requête au fond enregistrée sous le n° 2505771.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que celle-ci doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
Il sera rappelé que tout dossier, devant normalement faire l’objet d’une destruction en application du droit en vigueur, ne peut être détruit s’il fait l’objet d’un contentieux ou s’il est utile à la résolution d’un contentieux ce qui est bien évidemment le cas des pièces citées par l’avis précité de la Commission d’accès aux documents administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Copie sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
G. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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