Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2601697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Rueil-La-Gadelière, en annulant l’élection d’un conseiller municipal surnuméraire.
Le préfet soutient que la feuille de proclamation des résultats fait état de douze conseillers municipaux élus alors que onze conseillers municipaux devaient être élus dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 100 à 499 habitants est de onze. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 258 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ».
2. Alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
3. La commune de Rueil-La-Gadelière compte 465 habitants. Ainsi, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, onze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, au cours duquel l’unique liste en présence a recueilli la totalité des suffrages exprimés, les douze candidats de cette liste ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillère municipale de Mme A… B…, figurant en douzième position sur la liste.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère municipale de la commune de Rueil-La-Gadelière est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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