Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Oungre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans l’arrêté du 21 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Oungre représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né en 2005, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2021, alors âgé de quinze ans, sous couvert d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial. Le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de la seule décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… fait valoir la durée de sa présence en France auprès de son père, en situation régulière, qui exerce une activité professionnelle stable et continue depuis 2016 lui procurant une rémunération suffisante pour faire vivre sa famille, et en particulier lui-même et ses deux frères. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire national, alors qu’il était mineur, pour y rejoindre son père dans le cadre de la procédure de regroupement familial, M. B… ne justifie ni même n’allègue d’aucune intégration particulière en France que ce soit par les études ou par le travail. Il ne conteste pas non plus être dépourvue de ressources propres. En outre, le requérant ne conteste pas que ses deux frères sont en situation irrégulière sur le territoire et n’ont pas vocation à s’installer en France. Il est par ailleurs constant que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles qu’il présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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