Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 19 mai 2026, n° 2402168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, l’union départementale des associations familiales (UDAF) des Hautes-Pyrénées, agissant en qualité de curatrice de M. A… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 4 juin 2024 à l’encontre de la décision du 23 avril 2024 portant rejet de sa demande tendant à bénéficier de l’aide sociale pour les services ménagers à domicile, et comme sollicitant le réexamen de sa demande.
Il soutient que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que son état de santé limite la gestion de ses tâches ménagères, et que ses finances, même en comptant son épargne « de précaution », ne lui permettent pas de régler les heures d’aides ménagères à taux plein.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés ;
- le règlement départemental d’aide sociale des Hautes-Pyrénées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, ainsi que les observations de Madame B…, juriste au département des Hautes-Pyrénées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Hautes-Pyrénées, par une décision du 23 avril 2024, a opposé un refus à la demande tendant à ce que M. C…, majeur protégé, obtienne l’aide sociale pour les services ménagers à domicile, ses ressources dépassant les plafonds fixés pour y prétendre. L’Union départementale des associations familiales (UDAF) des Hautes-Pyrénées, agissant en qualité de curatrice de M. C…, a formé, le 4 juin 2024, un recours administratif préalable contre cette décision auprès du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées qui, par une décision du 17 juin 2024, a rejeté sa demande. L’UDAF doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision, et comme sollicitant le réexamen de sa situation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. / Le taux de l’allocation simple, les modalités d’attribution de l’aide en nature et de l’allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire. / La participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de l’aide en nature est fixée par arrêté du président du conseil départemental. ». Aux termes de l’article L. 231-2 de ce code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. ». Aux termes des articles R. 231-1 dudit code : « Le montant de l’allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l’article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L’allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». Enfin, selon l’article R. 231-2 de ce même code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. / Le président du conseil départemental ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures. Lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum d’heures est réduit d’un cinquième pour chacun des bénéficiaires. ».
4. De plus, aux termes de l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale : « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. », et, aux termes de l’article L. 816-2 du même code, applicable en ce qui concerne l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dispose que : « Les montants de l’allocation définie à l’article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ». Également, aux termes de l’article D. 815-1 de ce code : « Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : / a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; (…) ». Enfin, aux termes du décret n°2024-397 du 29 avril 2024 portant revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) : « Le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés mentionné à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est porté à 1 016,05 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2024. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département ». En vertu de l’article L. 121-4 du même code : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, le département des Hautes-Pyrénées a adopté un règlement départemental d’aide sociale, prévoyant à sa fiche 2.2.B, qui précise les règles applicables en matière d’aides ménagères, que « Les ressources du demandeur doivent être inférieures au plafond d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou au montant de l’allocation adulte handicapé (AAH) », le plafond de l’aide retenu étant celui à la date d’évaluation des ressources, le plus élevé entre celles-ci. De plus, le même règlement indique, à sa fiche 1.1.C, les ressources prises en compte pour apprécier l’éligibilité à cette aide, soit notamment : « (…) Les pensions et allocations versées par les différents régimes de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, y compris la pension de veuve de guerre / Les revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers (…) / Les biens non productifs de revenu, sauf ceux constituant l’habitation principale du demandeur, évalués de la manière suivante : / Capitaux : 3 % de leur montant (…) ». Par suite, et compte tenu des montants appliqués à partir du 1er avril 2024, le plafond retenu par le département des Hautes-Pyrénées, pour déterminer l’éligibilité de M. C… à l’aide sociale pour les services ménagers à domicile est celui de l’allocation adulte handicapé (AAH), soit 1 016,05 euros.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… percevait mensuellement des ressources s’élevant à 1 120,82 euros, à savoir 1 016,05 euros au titre de l’AAH et 104,77 euros au titre de la majoration pour la vie autonome.
7. En second lieu, en application des dispositions précitées au point 3 à 5, l’octroi de l’aide aux services ménagers à domicile est soumis, notamment, à des conditions de ressources, lesquelles sont calculées à partir de certains revenus, à l’exclusion, notamment, des allocations de logement. En tenant compte de ressources mensuelles de M. C… s’élevant à 1 122,51 euros (AAH, majoration pour la vie autonome, ainsi que le montant résultant de l’application du taux de 3 % aux crédits figurant sur son compte courant, divisé par douze), il n’est ni établi ni même allégué, et il ne résulte pas de l‘instruction que les calculs du département seraient erronés. Il y a donc lieu de retenir que c’est à bon droit que le département a refusé l’octroi de l’aide aux services ménagers à M. C… dans la mesure où les revenus mensuels qu’il percevait lors de sa demande étaient supérieurs au plafond alors fixé à 1 016,05 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’UDAF, agissant en qualité de curatrice de M. C…, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de ses conclusions aux fins de réexamen du dossier de M. C….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’UDAF, agissant en qualité de curatrice de M. C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union départementale des associations familiales des Hautes-Pyrénées, agissant en qualité de curatrice de M. A… C… et au département des Hautes- Pyrénées.
Fait à Pau, le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
S. PERDU
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-397 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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