Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2026, n° 2602892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Rapin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Aignan a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction de neuf mois dont trois mois avec sursis, à compter du 18 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Aignan de la réintégrer et de régulariser sa situation au titre des traitements non perçus, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Aignan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est insérée socialement et professionnellement, qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre procédure disciplinaire, que la sanction qui lui est infligée est extrêmement lourde et qu’elle obère considérablement ses conditions de vie et perturbe sa vie familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors que le délai de convocation devant le conseil de discipline prévu à l’article 6 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n’a pas été respecté, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, que l’avis du conseil de discipline est lui-même entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et qu’il n’a pas été transmis au conseil de discipline d’éléments sur son comportement général ;
- à titre surabondant, il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits reprochés, d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification des faits reprochés lesquels ne sont pas constitutifs d’une faute à l’exception du fait consistant à avoir tiré l’oreille et/ou les chevaux du jeune A… qui ne saurait, à le supposer avéré, que justifier une sanction du premier groupe, ainsi que d’une atteinte au principe de proportionnalité dans la sanction prononcée eu égard à son parcours professionnel sans antécédent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2602891 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, assistant socio-éducatif titulaire exerçant ses fonctions dans le dispositif d’accompagnement médicoéducatif (DAME) du centre médico-social « les Brunetières », annexé au centre hospitalier de Saint-Aignan, a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonction d’une durée de neuf mois, assortie d’un sursis de trois mois, par décision du 13 mars 2026 de la directrice de ce centre hospitalier, à compter du 18 mars 2026. Mme B… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et de prononcer sa réintégration.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requérante à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Saint-Aignan.
Fait à Orléans, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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