Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2602924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. F… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 18 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Da Silva, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. F… qui indique n’avoir aucune famille en Érythrée ou au Soudan, ne pas avoir de passeport, en être à sa sixième condamnation alors qu’il n’a que vingt-deux ans et faire des allers et retours en prison depuis l’âge de treize ans, ne jamais avoir eu le moindre papier ce qui lui aurait permis de travailler même un peu.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h16.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Da Silva a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. F… est un ressortissant érythréen (État d’Érythrée), né le 9 juin 2003 à Khartoum (République du Soudan). L’intéressé a été condamné le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en état de récidive, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 24 mars 2026 notifié le 4 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. F… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 9 mai 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mai 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du 17 suivant. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 mars 2026.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que M. F… a remis au tribunal à l’audience des documents consistant en des actes de naissance de M. H…, Omar F… le 13 mars 2015 à Angers, de Mme E… I… F… née le 17 novembre 2012 à Angers et de M. D… J… F… né le 19 mars 2008, son certificat de naissance tenant lieu d’état civil établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 décembre 2018, un autre acte établi par l’Office à la même date mais dont le bénéficiaire est illisible, la carte de résident de Mme K… F…, celle de M. H… L… F…, le certificat de l’Ofpra du 13 janvier 2009 indiquant que l’intéressé est réfugié « né de père de nationalité érythréenne et de mère de nationalité soudanaise », le livret de famille de ses parents, un avis de paiement du 1er janvier 2025 et une facture d’un fournisseur de téléphonie datée du 2 janvier 2025 émis au nom de Mme C… G…, la carte de résident de cette dernière, une attestation et un certificat de scolarité au nom de l’intéressé en école primaire de 2012 à 2016 et en classes de 6ème et 5ème de 2014 à 2016, la carte nationale d’identité française de M. D… F…, un diplôme d’études en langue française de niveau A2 (Delf A2) supportant son nom, et un certificat de conformité pour des photographies pour un passeport.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) susvisée : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ».
Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’État, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M. A… A. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la Convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la Convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
D’autre part, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 susvisée : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 citée supra, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la Convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. (CE, 28 mars 2022, n° 450618, B).
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, §108, série A n° 215).
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique, que l’intéressé a été reconnu réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) sur la base du principe de l’unité de famille, le 6 janvier 2009 puisque son père a été reconnu réfugié à titre principal en 2008, sa mère bénéficiant de la protection subsidiaire depuis 2008, et que, par une décision de l’Ofpra du 21 février 2023, il a été mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort encore des pièces du dossier que son père est de nationalité érythréenne et sa mère de nationalité éthiopienne. Ainsi, dès lors que l’unité de famille ne peut être accordée dans le cadre de la protection subsidiaire, celle-ci ne lui a été accordée qu’en raison de la qualité de réfugié obtenue par son père c’est-à-dire vis-à-vis de l’Érythrée, pays dont il n’est pas contesté qu’il a la nationalité, et non de l’Éthiopie.
M. F… soutient tant dans ses écritures ainsi qu’à l’audience qu’il se trouverait isolé dans un pays qu’il ne connaît pas, l’ayant quitté à l’âge de quatre ou cinq ans, et dans lequel il n’a plus aucune famille dès lors que cette dernière se trouve entièrement en France, dont ses parents qui ont bénéficié d’une protection internationale. Le préfet indique dans l’arrêté contesté que le requérant a déclaré lors de la phase contradictoire : « Je n’ai plus de famille en Érythrée. Mes parents et mes frères et sœurs vivent en France. Tous mes petits frères et petites sœurs sont nés en France. Je suis arrivée en France en 2007, à l’âge de 4 ans. Je n’ai pas quitté la France depuis car je n’ai pas de famille ailleurs. J’ai même oublié ma langue natale. » ajoutant ensuite « sans être en mesure d’apporter la preuve de ses dires ». Or, à l’audience, ainsi qu’il a été dit au point 2, M. F… a apporté au juge les preuves que les membres de sa famille nucléaire se trouvent en France en situation régulière ou de nationalité française.
Il ressort des sources publiques disponibles, notamment du rapport publié en septembre 2019 par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) devenu l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, intitulé « Eritrea National service, exit and return » et du chapitre consacré à l’Érythrée dans le rapport annuel 2021 d’Amnesty International, que le gouvernement érythréen considère le départ du pays de ses ressortissants sans autorisation comme un acte de trahison et de déloyauté passible d’une peine d’emprisonnement et que les personnes rapatriées de force en Érythrée risquent systématiquement d’être torturées et détenues dans des conditions inhumaines du seul fait qu’elles ont quitté irrégulièrement le pays ou qu’elles ne peuvent démontrer l’avoir quitté de manière régulière (voir par exemple de manière constante CNDA, 13 avril 2026, n° 25040671 ou encore CNDA, 3 avril 2026, n° 25041338). De plus, selon un papier thématique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (Osar) sur le service national du 30 juin 2017, d’après la proclamation sur le service national de 1995 de l’Érythrée, tous les citoyens d’Érythrée âgés de dix-huit à quarante ans ont l’obligation d’effectuer le service national actif qui consiste en six mois d’entraînement au centre d’entraînement pour le service national et douze mois de service militaire actif et de services de développement au sein des forces armées, pour un total de dix-huit mois. Cependant, il ressort de ces mêmes sources que les obligations relatives au service national durent indéfiniment. La loi prévoit en effet qu’au-delà des obligations liées au service « actif », les citoyens sont assujettis au service obligatoire dans la réserve jusqu’à l’âge de cinquante ans et peuvent être rappelés au service dans des cas de mobilisation nationale, d’entraînement militaire, de catastrophe naturelle ou causée par l’homme et d’autres circonstances. Or, l’état de « pas de guerre, pas de paix » avec l’Éthiopie justifie aux yeux du gouvernement érythréen le prolongement illimité du service militaire. Le rapport intitulé « Eritrea : National service, exit and entry », publié en janvier 2020 par le ministère de l’immigration et de l’intégration du Danemark, maintient cette analyse, l’État érythréen refusant de supprimer le caractère illimité du service militaire en dépit de la signature d’accords de paix avec l’Éthiopie en 2018 (voir par exemple de manière constante CNDA, 17 avril 2026, n°s 25026715, 25026717). Dans ces conditions, et alors même qu’il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pu dans un délai de vingt-quatre heures apporter la preuve des dires exposés dans sa réponse dans le cadre de la procédure contradictoire alors même qu’il se trouvait en détention et alors même que l’État disposait nécessairement de tous les éléments concernant sa famille au regard des documents d’identité présentés au point 2, et eu égard à l’isolement familial et linguistique dont il ferait l’objet dans son pays d’origine, c’est avec raison que M. F… craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine à savoir l’État d’Érythrée. Par suite, M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en tant qu’il fixe l’État d’Érythrée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. F… pourra être éloigné d’office en tant qu’il fixe l’État d’Érythrée est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dès lors que l’intéressé est retenu au centre de rétention administrative d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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