Annulation 17 juin 2014
Rejet 28 septembre 2015
Rejet 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2016, n° 1504087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1504087 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2015 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1504087/2-1
___________
ASSOCIATION INITIATIVES
___________
Mme X
Z
___________
M. Le Garzic
Rapporteur public
___________
Audience du 22 mars 2016
Lecture du 5 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 1re Chambre)
30-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2015 et des mémoires enregistrés les 9 novembre et 9 décembre 2015, l’association Initiatives, représentée par le cabinet Piwnica et Molinié, demande au tribunal :
1°) de condamner la région d’Ile-de-France à lui verser la somme de 3 011 374 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité du rejet de ses demandes d’agrément présentées sur le fondement de l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de la région d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— les refus qui ont été opposés à ses demandes d’agrément présentées sur le fondement de l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles sont illégaux, dès lors d’une part qu’ils n’ont pas été précédés de l’organisation d’une procédure de mise en concurrence, d’autre part qu’ils ont été pris en méconnaissance du principe d’égalité ;
— l’illégalité de ces refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la région ;
— cette faute l’a privée de la chance sérieuse d’obtenir la subvention prévue par l’article L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle remplissait les conditions réglementaires pour l’obtenir et qu’elle assure efficacement les formations qu’elle a mises en place ;
— que cette faute est donc à l’origine du préjudice constitué par le montant des déficits qu’elle a enregistrés pour les exercices 2009, 2012 et 2013, soit une somme totale de 280 677 euros ;
— elle l’a également privée de la chance que ses dépenses d’investissement, pour un montant de 531 037 euros sur la période 2009-2014, soit prises en charge par la région ;
— elle lui a également causé un manque à gagner, estimé à la somme de 2 200 000 euros sur la même période.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 9 novembre 2015, la région d’Ile-de-France représentée par la SCP Hélène Didier et A B, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute en refusant de délivrer à l’association requérante l’agrément prévu par l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors d’une part que ceux-ci n’avaient pas à être précédés de l’organisation d’une procédure de mise en concurrence, d’autre part qu’ils n’ont pas été pris en méconnaissance du principe d’égalité ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne saurait prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de subventionnement de son activité, l’intéressée ayant elle-même fait le choix d’organiser ces formations en sachant qu’elle s’était vu refuser l’agrément et la subvention correspondante ;
— à titre subsidiaire également, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait été privée d’une chance sérieuse d’obtenir l’agrément et la subvention prévue par l’article L 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— à supposer qu’elle en justifie, la créance invoquée au titre de l’année 2009 est prescrite ;
— l’association requérante ne saurait en outre réclamer une indemnité du fait de l’absence d’agrément pour la formation d’aide médico-psychologique qu’elle assure, les demandes d’agrément présentées n’ayant pas porté sur cette formation ;
— la privation d’une chance sérieuse d’obtenir la subvention ne pourrait donner lieu qu’à l’indemnisation d’une fraction du montant de cette subvention ;
— le manque à gagner allégué présente un caractère purement éventuel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;
— les observations de Me Croizier, représentant l’association Initiatives ;
— et les observations de Me Guerin, représentant la région d’Ile-de-France.
Une note en délibéré présentée par la région d’Ile-de-France a été enregistrée le 22 mars 2016.
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre. / Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 451-2-1 du même code : « Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en œuvre desdites formations. / L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 451-5 du même code : « Pour pouvoir bénéficier de l’agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en œuvre d’une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l’Etat mentionné à l’article L. 451-1, l’établissement de formation doit satisfaire à l’obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l’article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l’agrément est demandé ; notamment d’une capacité d’accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l’article R. 451-4-3, l’agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme. / Les conditions minimales d’agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales » ;
Considérant que par courrier daté du 1er décembre 2009, l’association Initiatives, dispensant des formations initiales de travailleurs sociaux, a demandé à la région d’Ile-de-France de lui délivrer l’agrément prévu par l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles en vue de bénéficier, en application de l’article L. 451-2-1 du même code, du concours financier de la région pour l’organisation des formations initiales conduisant à la délivrance des diplômes de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé ; qu’elle a réitéré sa demande le 29 juillet 2010 ; que le 20 septembre 2010, la région a rejeté cette demande, estimant qu’elle n’était pas tenue de financer de nouveaux centres de formation ; que la nouvelle demande présentée par la requérante en 2012 a été rejetée par une décision du 4 juin 2012, confirmée par la décision du 21 mai 2013 rejetant le recours gracieux de l’association ; que l’association Initiatives demande l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité des refus d’agrément qui lui ont été opposés ; que dans la mesure où la requérante se prévaut d’un préjudice qu’elle fait débuter en 2009 et où elle n’a pas joint à sa requête les demandes d’agrément qu’elle aurait présentées avant cette année, elle sera regardée comme invoquant uniquement l’illégalité des décisions de refus prises à compter du 1er décembre 2009 et, en l’absence de production dans la présente instance de demande ou refus ultérieurs, jusqu’au 21 mai 2013 ;
Considérant que par un arrêt du 28 septembre 2015 la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement n°1309732/2-1 du Tribunal annulant les décisions des 4 juin 2012 et 21 mai 2013 de la région d’Ile-de-France refusant à l’association initiatives la délivrance de l’agrément prévu par l’article L. 451-2 du code l’action sociale et des familles, estimant qu’en refusant par principe d’agréer de nouveaux établissements dès lors que les besoins en formation de moniteurs-éducateurs et d’éducateurs spécialisés étaient satisfaits par les organismes déjà agréés, la région d’Ile-de-France avait méconnu le principe d’égalité de traitement entre les établissements déjà agréés et ceux non encore agréés dispensant des formations sociales initiales ; que la décision de rejet du 20 septembre 2010 étant fondée sur les mêmes considérations, elle est également entachée de la méconnaissance de ce principe ; que, dès lors, l’association Initiatives est fondée à soutenir qu’en lui refusant illégalement, par ces trois décisions, la délivrance de l’agrément sollicité, la région d’Ile-de-France a commis une faute ; que cette faute est de nature à lui ouvrir droit à l’indemnisation du préjudice constitué par la perte d’une chance sérieuse de recevoir la subvention prévue par l’article L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce préjudice devant être intégralement réparé ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que l’association Initiatives a fait l’objet de la décision d’enregistrement prévue par l’article R. 451-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction, au vu du rapport établi le 3 juillet 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France effectué sur l’exercice 2013 en application des articles L. 6362-8 et 9 et R. 6362-2 et 3 du code du travail, que l’association, équipée de 9 salles de formation en Ile-de-France, justifie d’une capacité d’accueil suffisante pour la mise en œuvre des formations pour lesquelles elle avait sollicité un agrément ; qu’elle remplissait donc les conditions minimales prévues par le code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de cet agrément ; que dans la mesure, par ailleurs, où l’association justifie d’un taux de réussite satisfaisant de ses stagiaires, elle doit être regardée, à défaut pour la région d’avoir préalablement défini les critères justifiant de l’octroi de l’agrément et d’établir la pertinence au regard de ces critères du choix des organismes qui ont été agréés, comme ayant effectivement été privée d’une chance sérieuse de percevoir la subvention sollicitée ;
Considérant que l’association demande en premier lieu l’indemnisation du déficit subi au cours des exercices 2009, 2012 et 2013 ; que l’article L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoyant que la subvention couvre les dépenses administratives et celles liées à l’activité pédagogique de l’établissement de formation, la requérante peut valablement demander l’indemnisation du déficit qu’elle a subi du fait de l’absence de ce concours financier ; qu’en revanche, d’une part, la première demande sur laquelle la requérante a fondé sa demande indemnitaire, en date du 1er décembre 2009, ayant fait l’objet d’un refus implicite le 1er février 2010, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre de l’année 2009 ; que, d’autre part, les demandes d’agrément de la requérante n’ayant porté que sur les formations conduisant à la délivrance des diplômes de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé, elle ne saurait prétendre à l’indemnisation de la part du déficit correspondant aux autres formations assurées ; qu’ainsi, l’indemnité due à la requérante, correspondant au montant des déficits des exercices 2012 et 2013, au prorata du nombre d’étudiants inscrits pour chacune de ces deux années dans les seules formations de moniteur-éducateur et d’éducateur spécialisé, s’élève à la somme de 141 122 euros ;
Considérant que si l’article L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la région participe aux dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux des établissements agréés, cette participation est déterminée par la région en fonction de conditions qu’elle définit au préalable ; qu’en se bornant à faire la liste des investissements réalisés de 2010 à 2014, l’association Initiatives ne démontre pas qu’elle aurait eu une chance sérieuse de voir la région financer ces investissements en tout ou partie ; que ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité correspondant aux dépenses d’investissement engagées de 2010 à 2014 doivent donc être rejetées ;
Considérant que si l’association Initiatives soutient en dernier lieu que si elle avait bénéficié de l’agrément elle aurait pu accueillir 20 stagiaires supplémentaires par an et par formation, dès lors que ceux-ci auraient pu bénéficier d’aides financières et qu’elle aurait elle-même pu pratiquer des tarifs plus avantageux, le préjudice ainsi allégué présente un caractère purement éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la région d’Ile-de-France à verser à l’association Initiatives la somme de 141 122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014, date de réception de sa demande préalable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale invoquée en défense uniquement à l’encontre de la créance dont l’association se prévalait au titre de l’année 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région d’Ile-de-France le versement à l’association Initiatives de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région demande au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La région d’Ile-de-France est condamnée à verser à l’association Initiatives la somme de 141 122 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014.
Article 2 : La région d’Ile-de-France versera à l’association Initiatives la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Initiatives est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la région d’Ile-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Initiatives et à la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Mendras, président,
M. Fouassier, premier conseiller,
Mme X, conseillère,
Lu en audience publique le 5 avril 2016.
La Z, Le président,
E. X A. Mendras
La greffière,
C. Lelièvre
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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