Infirmation partielle 25 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2007, n° 06/09758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/09758 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Tropez, 24 avril 2006, N° 11-05-440 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2007
N° 2007/ 378
Rôle N° 06/09758
D I Z
E J K Z épouse X
L-M N Z
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : LIBERAS
BOTTAI
réf
J.l.g.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SAINT TROPEZ en date du 24 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 11-05-440.
APPELANTS
Monsieur D I Z
agissant en tant qu’usufruitier
né le XXX à XXX XXX
Madame E J K Z épouse X, agissant en tant que nu-propriétaire
née le XXX à XXX
Monsieur L-M N Z
agissant en tant que nu propriétaire
né le XXX à XXX
représentés par la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY, avoués à la Cour,
Plaidant la SCP DRUJON D’ASTROS, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
Plaidant M° POTHET pour la SCP BARTHELEMY – POTHET – DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur L-Luc GUERY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur L-Luc GUERY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.
D Z d’une part, E Z et L-M Z d’autre part, sont respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d’une villa avec dépendances dénommée « la Nourague », faisant partie du lotissement « PARC DE LA POINTE DE L’AY », dépendant lui-même de l’ensemble immobilier « LES PARCS DE SAINT-TROPEZ », dont dépendent également le lotissement du Parc de la Rabiou et des Canebiers et le lotissement du Parc du Cap Saint-I.
Chaque cahier des charges prévoit la création d’une association de propriétaires commune à ces trois lotissements.
Cette association est dénommée association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez.
Son règlement a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire des propriétaires des Parcs de SAINT TROPEZ en date du 2 août 1980, a fait l’objet le 9 février 1981, d’un dépôt au rang des minutes de Maître F Y, notaire, puis d’une mise à jour avec les différentes dispositions adoptées et votées depuis 1980 et cette refonte , adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 1997, a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître Y le 17 juin 1998.
Par acte du 12 mai 2004 les consorts Z ont assigné l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.
Ils demandaient :
— à titre principal,
— la condamnation de l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à faire procéder à l’élagage ou l’arrachage des végétaux en contravention avec le règlement susvisé, et ce où que soient établis ces végétaux sur le territoire du domaine des Parcs de SAINT TROPEZ,
— subsidiairement,
— la désignation d’un expert afin de procéder à toutes constatations permettant de dire si la réglementation en vigueur dans l’ensemble immobilier a été ou non respectée et dans la négative de préciser les travaux nécessaires pour qu’elle le soit,
— en toutes hypothèse, de condamner l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez a soulevé l’irrecevabilité des demandes des consorts Z en invoquant la clause compromissoire figurant dans son règlement et en faisant valoir qu’en participant à un processus d’arbitrage, ces derniers avaient renoncé à invoquer la nullité de cette clause.
Elle a également soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN au profit du Tribunal d’instance de SAINT TROPEZ.
Par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a déclaré l’action des consorts Z recevable après avoir relevé que ces derniers n’avaient volontairement participé à aucun arbitrage, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’instance de SAINT TROPEZ et a réservé les dépens.
Par jugement du 24 avril 2006, le Tribunal d’instance de SAINT TROPEZ, après avoir relevé que les consorts Z ne rapportaient pas la preuve que les arbres, arbrisseaux et arbustes obstruant selon eux la vue dont-ils disposaient de leur villa, étaient situés dans le périmètres de l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez, qu’une mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer leur carence dans l’administration de la preuve et qu’en raison de cette carence ils n’avaient aucun intérêt légitime juridiquement protégé à faire valoir à l’encontre de cette dernière, a :
— déclaré irrecevables les demandes des consorts Z,
— débouté l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné les consorts Z à payer à l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2006.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 septembre 2006, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris,
« -de condamner l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à couper les arbres qui sont actuellement implantés sur la voie du lotissement séparant leur lot et le lot de la bastide du Rabiou, lesdits arbres masquant la vue sur la mer et étant ainsi implantés sur une voie commune,
« -de condamner l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à procéder, chez les colotis, à savoir sur le lot de la bastide du Rabiou, sur le lot dénommé MEGARA et sur les propriétés POINTE D’AY et A, à l’élagage des arbres et arbustes qui seraient de nature à nuire à la vue sur la mer, et ce conformément aux pouvoir que détient l’association syndicale libre des propriétaires du Parc de Saint-Tropez au regard du règlement et de ses statuts,
« -de condamner d’ores et déjà l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa défaillance dans ses obligations et le préjudice qu’ils ont subi depuis plus de cinq ans, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ».
Ils visent les articles 1134 et 1147 du Code civil et font valoir :
— qu’aucune fin de non recevoir n’a jamais été soulevé par l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez et que rien ne permettait au premier juge de soulever d’office celle qu’il a retenue, alors que de surcroît le problème posé est bien de la compétence de cette association qui est compétente pour régler les litiges opposant les colotis ou les litiges l’opposant à un propriétaire, ce qui est le cas en l’espèce,
— que dans le procès-verbal de constat qu’elle a dressé le 8 janvier 2004, Maître G H, huissier de justice, précise en substance :
« 'depuis cet endroit, je peux constater que la vue est en partie obstruée par différents arbres plantés sur les propriétés voisines situées dans mon axe de vision. Je peux en effet noter que la végétation sur ces parcelles voisines est très développée ; elle est constituée de pins parasols, de pins d’Alep et de mimosas pour l’essentiel.
Les arbres de ces diverses essences ont à ce jour atteint des tailles assez imposantes et semblent avoir grandi de manière anarchique. Aucun ordre ou aucune taille ne semble pas avoir été apporté à ces végétaux.
À ce jour, la vue sur le golfe est extrêmement réduite du fait de la densité de la végétation et de la taille importante des arbres qui la composent.
Cette situation est notable si l’on regarde vers l’Est mais également vers le Nord-Est’ »,
— que l’huissier a cependant omis de constater que trois pins poussaient sur la voierie elle-même, en contrebas de leur propriété,
— que selon ses statuts, l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez a pour objet les travaux d’aménagement, d’entretien et la conservation ainsi que l’administration des Parcs de SAINT TROPEZ,
— que l’article 2.8 de son règlement énonce :
« dans les zones de toute propriété sur lesquelles la végétation est susceptible d’obstruer la vue de ses voisins sur la campagne ou sur la mer observée depuis la(les) construction(s) voisine(s), les végétaux ne doivent pas obstruer ces vues et, en tous cas, ils doivent être assez espacés et maintenus élagués pour ne pas obstruer une partie trop importante des vues susdites de chaque voisin »,
— que l’article 1.4 prévoit que l’association syndicale libre des propriétaires du Parc de Saint-Tropez « dispose, sans préjudice de toute action contentieuse, des moyens de faire respecter ce règlement s’il devenait nécessaire d’y recourir »,
— que l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez a le pouvoir de se substituer à tout contrevenant ou à tous ceux qui ne respecteraient pas le règlement, puisqu’il est notamment prévu à l’article 3. 17 « débroussaillement », qu’un mois après une mise en demeure d’effectuer des travaux qui resterait sans effet, elle pourrait donner l’ordre de les exécuter à toute entreprise qualifiée aux frais des propriétaires défaillants et qu’il en est de même pour l’alignement des végétations tel que prévu à l’article 3. 18. 3,
— que c’est dire que l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez a l’obligation de prendre toute initiative et d’exécuter tous travaux qui seraient indispensables pour permettre le respect des obligations nées du règlement, et ce à deux niveaux :
1°) au niveau de la voierie qu’elle se doit d’entretenir, ce qui n’est pas le cas lorsque sur celle-ci se trouvent des arbres qui nuisent à la vue dont-ils jouissent sur la mer,
2°) au niveau des lots privatifs sur lesquels sont plantés des arbres obstruant cette vue.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2006, auxquelles il convient de se référer, l’association syndicale libre des propriétaires des Parc de Saint-Tropez demande à la Cour :
— de déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande des consorts Z tendant à ce qu’elle soit condamnée à couper les arbres situés sur la voie séparant leur lot du lot dénommé la bastide du Rabiou,
— de confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, de débouter les consorts Z de toutes leurs demandes,
— de les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 14 mai 2007.
Motifs de la décision,
Attendu que devant le premier juge, les consorts Z n’ont jamais fait état d’arbres obstruant la vue sur la mer et se trouvant sur la voie du lotissement séparant leur lot du lot dénommé la bastide du Rabiou mais se sont contentés de faire référence à un procès-verbal de constat établi le 8 janvier 2004 par l’huissier de justice G H, procès-verbal constituant le seul élément permettant de localiser les arbres dont la coupe était demandée et de déterminer leurs prétentions ; Qu’ils reconnaissent eux-mêmes que ce procès-verbal de constat ne concerne pas les arbres situés sur la voie du lotissement ; Que leurs demandes tendant à la condamnation de l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à couper ces arbres et à leur payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de leur présence, a donc été formée pour la première fois devant la Cour ; Que ces demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables en application de l’article 564 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du Nouveau Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de la recevabilité de son action ;
Attendu que les consorts Z, qui sont propriétaires d’une villa près de la mer et qui auraient sur celle-ci une vue plus dégagées si certains arbres étaient coupés, justifient donc d’un intérêt légitime leur permettant d’exercer contre l’association syndicale libre des propriétaires du Parc de Saint-Tropez une action afin d’obtenir la coupe de ces arbres et des dommages et intérêts ;
Que le jugement sera donc infirmé en sa disposition ayant déclaré les demandes des consorts Z irrecevables ;
Attendu cependant que si la gestion et l’entretien des voies et terrains communs sont dévolus à l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez et si cette dernière peut suppléer la carence des colotis en prenant sur leurs fonds des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des lieux ou l’entretien des voies, cette dernière n’a pas pour objet de s’immiscer dans les relations entre propriétaires et d’apprécier si chacun respecte les dispositions contractuelles relatives à la préservation de la vue sur la mer des autres lots ;
Que les demandes des consorts Z à l’encontre de l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez sont donc totalement infondées et qu’il convient de les en débouter ;
Attendu que l’action des consorts Z dont la mauvaise foi ou l’intention de nuire ne sont pas établies, n’excède pas les limites du droit pour toute personne d’agir en justice et n’a pas dégénéré en abus, en sorte que l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes des consorts Z tendant à la condamnation de l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez à couper les arbres qui sont actuellement implantés sur la voie du lotissement séparant leur lot et le lot de la bastide du Rabiou et à leur payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de la présence de ces arbres,
Infirme le jugement déféré en sa disposition ayant déclaré les demandes des consorts Z irrecevables pour défaut d’intérêt,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes des consorts Z à l’encontre de l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez,
Déboute les consorts Z de ces demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne les consorts Z à payer à l’association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Les condamne aux dépens et autorise la SCP BOTTAI – GEREUX – BOULAN, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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