Rejet 31 octobre 2018
Annulation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2018, n° 1706991/4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1706991/4-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire DE PARIS
N° 1706991/4-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. S. et Mme S.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Hamdi
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris M. Y
Rapporteur public Section 1ère Chambre)ème(4
Audience du 11 octobre 2018
Lecture du 31 octobre 2018
68-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 11 août et 15 septembre 2017,
M. S. et Mme S., représentés par Me Mammar, demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le maire de la ville de Paris a accordé
à la société APO Paris un permis de construire un bâtiment de six étages à usage de commerce à rez-de-chaussée et sous-sol et d’habitation du premier au dernier étage, après démolition des bâtiments existants, sur un terrain situé […] à Paris (11ème), ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que le projet porte atteinte à la jouissance de leurs biens, situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble contigu à la parcelle
d’assiette du projet ; ce projet porte atteinte notamment à l’ensoleillement, à l’éclairement et à la vue de leur appartement ; leur requête n’est pas tardive, dès lors que leur recours gracieux a été reçu le
22 décembre 2016 par la ville de Paris qui leur a indiqué qu’une décision implicite de rejet naîtrait le 22 février 2017;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
-- la demande de permis de démolir ne répond pas aux prescriptions du c) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme et du b) de l’article R. 451-2 du même code ; il est indiqué dans
la demande, d’une part, un seul bâtiment à démolir alors que le plan de masse en laisse apparaître deux et, d’autre part, que le bâtiment a été construit en novembre ou décembre 2016, alors qu’il s’agit la période projetée des travaux; l’absence de mention de la date de construction du bâtiment à démolir aurait dû faire l’objet d’une demande de renseignement complémentaire en application de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme; la demande ne comporte aucune description complète des immeubles à démolir et notamment leur hauteur ;
- la notice de présentation est sommaire, contrairement à ce que prévoit l’article R. 431
8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle ne comprend aucune description initiale du terrain et de ses abords; elle ne donne aucune précision sur l’insertion du bâtiment projeté dans son environnement ; le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 11.1 du
-
règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que le projet va entraîner la création d’un mur pignon contigu au bâtiment du 26 rue Popincourt sans aucun ornement végétalisé ; la société APO Paris n’a pas tenu compte des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 18 août 2016, dès lors que le plan définitif annexé à la demande de permis de construire comporte les mêmes « RAL » et traitement du mur pignon que le projet refusé par
l’architecte; le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 11.1.3 du
-
règlement du PLU, dès lors que le projet ne prend en compte aucune des particularités morphologiques des façades existantes; le projet ne respecte ni l’alignement des niveaux
d’étages par rapport aux immeubles des 26 et […], ni les ornementations, telles que les ferronneries des balcons et les fenêtres de l’immeuble situé au […] ; la hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments voisins est manifestement supérieure à celle du bâtiment projeté ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du PLU ; d’une part, en raison de sa hauteur et de sa proximité, l’immeuble projeté aura des conséquences graves sur les conditions d’ensoleillement, d’éclairement et de vue de leur immeuble ; d’autre part, la baie vitrée en rez-de-chaussée est située à près de deux mètres de la limite séparative avec leur immeuble ;
- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 10.2.1 du règlement du PLU; en effet, le linteau en façade se situant à une hauteur inférieure à
3,20 mètres, l’horizontale du gabarit est réduite d’un mètre et doit se situer à 14,51 mètres; en tout état de cause, le couronnement du gabarit-enveloppe du bâtiment projeté se situe à une hauteur de 21,62 mètres, supérieure à celle autorisée qui est de 21,52 mètres ; le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l’article UG 12.3 du
-
règlement du PLU, dès lors que la surface réservée aux vélos et poussettes n’est que de 13,62 m².
Par des mémoires, enregistrés les 22 juin, 11 septembre et 2 octobre 2017, la société
APO Paris, représentée par Me Libert-Vincent, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme S. de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants, d’une part, ne justifient d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir et, d’autre part, sont forclos;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par M. et Mme S. n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 24 août et 11 octobre 2017, la ville de Paris conclut au rejet de la requête de M. et Mme S.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. et Mme S. n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales;
- le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hamdi, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Payen, se substituant à Me Libert-Vincent, représentant la société APO Paris.
Une note en délibéré, présentée pour la société APO Paris, par Me Payen, a été enregistrée le 15 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2016, le maire de Paris a accordé à la société APO Paris un permis de construire un bâtiment de six étages à usage de commerce à rez-de-chaussée et sous sol et d’habitation du premier au dernier étage, après démolition des bâtiments existants, pour une surface de plancher créée de 979,29 m², sur une parcelle située au […] à Paris (11ème). M. et Mme S. demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Le maire de la commune peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature (…) aux responsables de services communaux. (…) ». Par un arrêté du 22 juillet 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 2 août 2016, le maire de Paris a donné à M. Z A, chef de la circonscription de l’est, incluant le 11ème arrondissement de Paris, du service du permis de construire et du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme de la ville de Paris, délégation à l’effet de signer des actes au nombre desquels figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : (…) / c) la date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits (…) ». Aux termes de l’article
R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : (…)/b) un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver (…) ». L’article R. 431-8 du même code
précise que : Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants; /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer; /f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser
l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme S., il ressort des pièces du dossier qu’ont été joints à la demande de permis de construire un plan de masse des bâtiments à démolir, ainsi qu’un plan cadastral et des photographies situant ces derniers dans leur environnement, permettant d’identifier précisément les constructions destinées à être démolies, pour une surface totale de 422 m², composée d’une habitation de 60 m² et d’un commerce de 362 m². Il ressort également des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une notice qui répondait aux exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ainsi que des documents photographiques et graphiques permettant au service instructeur d’apprécier
l’insertion du projet dans le bâti environnant. Si dans le document Cerfa de demande de permis de construire, le pétitionnaire a indiqué, à tort, que la date approximative, à laquelle les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits, était novembre ou décembre 2016, cette erreur matérielle n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à avoir faussé l’appréciation portée sur la demande par l’autorité administrative. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire a été accordé sur la base d’un dossier incomplet.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UG. 7.1 du règlement du plan local
d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris applicable au litige: «Dispositions générales : / Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. / (…). / Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2- Cour commune et servitude contractuelle
d’implantation ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) (…) /2°
Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement
premier de pièces principales : /Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (…) ».
7. Le règlement du PLU précise qu'« est considérée comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d’une manière continue ». S’agissant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, ce règlement précise qu'« une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes :/ a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas
1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, / c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe) ».
8. D’une part, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement, au sens et pour
l’application de ces dispositions, suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Si ces dispositions ont, ainsi, principalement vocation à préserver des immeubles implantés au plus près des limites séparatives du terrain d’assiette du projet, la notion d’immeubles voisins ne saurait, toutefois, se limiter à ces seuls immeubles.
9. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction porterait une atteinte grave aux conditions d’éclairement de leur appartement.
10. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet prévoit la réalisation d’une baie vitrée en rez-de-chaussée située à près de 2 mètres de la limite séparative avec leur immeuble.
Toutefois, les dispositions précitées de l’article UG. 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris n’impose le respect d’un prospect minimal de 6 mètres que si la façade à édifier est en vis-à-vis d’une limite séparative et comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales. Si la façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comporte des baies qui ne constituent pas l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres seulement. En
l’espèce, si le projet comporte la réalisation d’une baie vitrée donnant, en fond de parcelle, à
l’est, sur l’immeuble des requérants, à une distance de 2,10 mètres de la limite séparative, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette baie vitrée, ornant le fond du local commercial qui occupe le rez-de-chaussée de l’immeuble à bâtir et qui comporte également des baies vitrées, sensiblement plus grandes, sur la façade donnant sur la rue Popincourt à l’ouest, ne peut être regardée comme constituant l’éclairement premier d’une pièce principale. Ainsi, le projet de construction, qui respecte le prospect minimal de 2 mètres auquel il est soumis, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article UG. 7.1 du PLU.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG. 12.3 du règlement du PLU de la ville de Paris : < Stationnement des vélos et poussettes /(…)/Les normes déterminant la surface des locaux fermés à réserver au stationnement des vélos et des poussettes s’appliquent, sauf impossibilité, à la création de surfaces hors œuvre nettes de plus de 250 m². /(…)/ Normes : / Habitation, bureaux :/ Au minimum 2,25 % de la surface hors œuvre nette de locaux (…)».
12. Si comme le soutiennent les requérants, la surface à réserver au stationnement des vélos et des poussettes est de 13,7 m² pour une surface hors œuvre nette dédiée à l’habitation de 608,9 m², il ressort toutefois des pièces du dossier que la surface de 13,62 m², réservée à cet
usage par le projet de construction, doit être regardée, en l’espèce, comme ne constituant pas une violation des dispositions de l’article UG. 12.3 du règlement du PLU entraînant l’illégalité du permis de construire contesté. Le moyen doit donc être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG. 11 du règlement du PLU de la ville de Paris : «Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage /(…)/L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contigües (…)/UG.11.1.3-Constructions nouvelles : / Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs
…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits …). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche (…)».
14. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG. 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG. 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation
d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG. 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
15. Les requérants font valoir que le projet va entraîner la création d’un mur pignon contigu au bâtiment du 26 rue Popincourt sans aucun ornement végétalisé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet jouxterait cet immeuble. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’en accordant un permis en vue de la construction d’un immeuble de six étages, situé entre un immeuble R+1 au […] et un immeuble R+5 au 30 de la même rue, sur une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble
R+1, qui doit être démoli et qui présente déjà un important décrochage avec l’immeuble R+5 contigu, le maire de Paris, en autorisant les travaux en litige, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UG. 11 du
PLU. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le projet de construction n’aurait pas respecté les prescriptions édictées par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 19 août 2016, favorable au projet, qui indique seulement que « compte tenu de la prégnance du mur pignon de l’immeuble dans le paysage urbain (site inscrit de Paris), surtout dans sa partie haute, il serait préférable de simplifier la découpe des deux derniers niveaux et d’étudier un revêtement moins impactant en hauteur sur ce pignon ».
16. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet de construction ne prend pas en compte les particularités morphologiques des façades existantes et ne respecte ni l’alignement des niveaux, ni les ornementations des immeubles voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans un environnement hétérogène, constitué de constructions sans unité architecturale et de hauteurs variables. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des plans de façade que les deux premiers niveaux de la construction projetée s’alignent sur les niveaux de l’immeuble R+1 mitoyen situé au […]. Le léger décalage des niveaux de la construction projetée avec celle située au […] n’est pas de nature à empêcher cette construction de s’insérer dans le tissu urbain existant. Il ressort des pièces du dossier que pour permettre une meilleure insertion du projet dans son environnement et répondre aux caractéristiques du quartier, à vocation d’habitation et de commerce, les portes-fenêtres initialement prévues ont été remplacées par des fenêtres et les deux derniers niveaux ont été placés en retrait par rapport à la façade afin de s’harmoniser avec l’immeuble R+5 mitoyen.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de
l’article UG. 11.1.3 que le maire de la ville de Paris a autorisé la construction projetée.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article UG. 10.2.1, intitulé « Gabarit enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement », du règlement du PLU de la ville de Paris : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : /
(…)/3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : /a- d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmentée de 3 mètres, / b- d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, /c- d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au dessus de la verticale. / (…)
/5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres :/ La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1 mètre ».
18. D’une part, les requérants soutiennent que la verticale de hauteur dont est composé le gabarit-enveloppe devrait être de 14,51 mètres. Toutefois, en application du 3° de l’article
UG. 10.2.1 du règlement du PLU, la verticale de hauteur est égale au prospect sur voie, qui est en l’espèce de 12,51 mètres (correspondant à la largeur de la rue Popincourt), augmentée de
3 mètres, soit 15,51 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du 5° de l’article précité ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors que, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, la hauteur libre sous dalle est de 3,25 mètres (et non 2,70 mètres qui correspond à la hauteur sous bandeau), soit une hauteur supérieure à celle prévue pour l’application de ces dispositions.
19. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article UG. 10.2.1 du règlement du PLU, la seconde oblique de pente 1/1 est limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale, soit en l’espèce à 21,51 mètres. Or, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le couronnement de l’immeuble projeté se situe à la hauteur règlementaire, la « ligne de vie », qui se situe à une hauteur de
21,62 mètres n’ayant pas pour effet de relever le gabarit-enveloppe à cette hauteur.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. et Mme S. ne sont pas fondés à demander l’annulation de
l’arrêté attaqué et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme S., qui sont la partie perdante, la
somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société APO Paris et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. et Mme S. est rejetée.
Article 2 : M. et Mme S. B à la société APO Paris la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. S. et Mme S., à la ville de Paris et à la société APO Paris.
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