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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mars 2018, n° 1709416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1709416 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1709416/2-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT DU CERVEAU
ET DE LA MOELLE EPINIERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
(2e Section – 3e Chambre) M. Z A
Rapporteur public
Audience du 15 février 2018
Lecture du 8 mars 2018
19-03-05-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mis à la charge de l’Association pour le développement de la recherche sur le cerveau et la moelle épinière (ADREC) au titre des années 2015 et 2016;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de sa qualité pour agir dans la présente instance;
- il doit être exonéré de la taxe, par application des dispositions de l’article 1521 du code général des impôts;
- le service de collecte des ordures ménagères ne fonctionne pas dans l’enceinte du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2017, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’Institut du cerveau et de la moelle épinière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, l’arrêté interpréfectoral du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
- la délibération n° 2014 DFA 15 des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 du Conseil de Paris, la délibération n° 2015 DFA 106 des 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2015 du Conseil de Paris,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. A, rapporteur public, et les observations de Me Gory, représentant l’Institut du cerveau et de la moelle épinière.
1. Considérant que l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, venant aux droits de
l’Association pour le développement de la recherche sur le cerveau et la moelle épinière
(ADREC), demande la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle celle ci a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison des locaux sis […]
l’Hôpital, à Paris (13) dont elle est propriétaire ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1521 du code général des impôts : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service (…) » ; qu’aux termes de l’article 1521 de ce code :
«(…) III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / (…) 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. » ;
3. Considérant que pour l’application des dispositions précitées du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts, constituent la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures, d’une part, les propriétés dont l’entrée est géographiquement éloignée d’un point de passage desservi par le service d’enlèvement et, d’autre part, les zones où, en vertu de dispositions réglementaires, ce service n’est pas assuré ;
4. Considérant, d’une part, que par ses délibérations n° 2014 DFA 15 des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 et n° 2015 DFA 106 des 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2015,
le Conseil de Paris a décidé de « ne pas faire usage de la possibilité de déterminer des cas d’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères » respectivement au titre de l’année
2015 et de l’année 2016; que ces délibérations doivent être interprétées comme se rapportant aux cas d’exonération prévus par les dispositions précitées du 1 du III de l’article 1521 du code général des impôts et non au cas prévu par les dispositions du 4 du même III; que, par conséquent, en l’absence de délibération contraire du Conseil de Paris, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 73 de l’annexe à l’arrêté interpréfectoral du 23 novembre 1979: « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux déchets des ménages et aux déchets provenant des collectivités autre que les établissements hospitaliers (…). » ; qu’aux termes de l’article 86 de cette annexe: < Outre l’élimination des produits ou objets dangereux définis à l’article 74 du présent titre « Déchets ménagers ainsi que les déchets radio-actifs », les déchets en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement faire l’objet d’un tri en au moins deux catégories principales : / 86-1 – Déchets contaminés (…) / 86-2 – Autres déchets non contaminés assimilables aux déchets ménagers. /
(…) L’établissement hospitalier doit procéder à l’élimination de tout ou partie de chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions prescrites aux articles ci-après : cette élimination peut s’effectuer soit par les moyens propres à l’établissement soit par l’intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion du service de collecte. (…) » ; qu’aux termes de
l’article 89 de cette annexe: « Si l’établissement n’assure pas l’élimination de ses déchets, une convention doit être passée avec la collectivité ou l’entreprise assurant le service de collecte et de traitement. / Cette convention précise les obligations réciproques de l’établissement et de la collectivité ou de l’entreprise et, notamment, celles relatives : / A la mise à disposition éventuelle des récipients ; / – A la présentation des déchets pour leur enlèvement ; / – A la sélectivité des déchets ; / – A la responsabilité de l’hôpital en ce qui concerne : – les récipients contenant des déchets contaminés, matériaux utilisés, marquage, étanchéité, le stockage des déchets avant enlèvement, le double emballage de ces déchets, la décontamination après usage des récipients utilisés. / – Au transport, lieu de dépôt et mode de traitement de ces déchets. »> ;
6. Considérant qu’il résulte des dispositions du règlement sanitaire du département de
Paris rappelées au point précédent que la collecte et l’élimination des déchets des établissements hospitaliers ne relève pas du service de collecte et de traitement des déchets ménagers assuré par la collectivité mais est assurée par les établissements eux-mêmes, soit directement, soit par convention conclue avec la collectivité ou avec une entreprise ; qu’ainsi, les établissements hospitaliers situés sur le territoire de la Ville de Paris doivent être regardés comme situés dans des parties de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures pour
l’application des dispositions du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts citées au point 2 ci-dessus;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les locaux à raison desquels les impositions litigieuses ont été établies sont situés à l’intérieur de l’enceinte du groupe hospitalier la Pitié Salpêtrière ; que, par conséquent, ces locaux sont situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures; que, dès lors, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière est fondé à soutenir que, par application des dispositions du 4 du III de
l’article 1521 du code général des impôts, ces locaux sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Institut du cerveau et de la moelle épinière est fondé à demander la décharge des impositions en litige;
Sur les frais de procès :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article 1er : L’Institut du cerveau et de la moelle épinière est déchargé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 2: L’Etat versera à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 2).
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