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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 17 mars 2022, n° 21/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01894 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
-SITE ANNEXE
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
PROCÉDURE ORALE CONTENTIEUX GÉNÉRAL INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT DU 17 Mars 2022
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE du Tribunal Judiciaire de Privas (Ardèche) MINUTE : 2022/09
DOSSIER N°: N° RG 21/01894 – N° Portalis DBWS-W-B7F-DTPC
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant […]
Comparant
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis […] […]
Représentée par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie MARTIN, vice-présidente Greffier lors du prononcé de la décision : Magali JEANJEAN
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2022
Jugement prononcé le 17 Mars 2022, par mise à disposition au greffe ;
Page 1 de 4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche et dispose d’une carte bancaire. Il bénéficie du service de banque à distance.
Le 1er avril 2021, la somme de 998 euros a été débitée de son compte au profit de Darty.com.
Monsieur X Y a demandé le remboursement à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, qui a refusé sa demande suivant courrier daté du 22 avril 2021 au motif que leurs services avaient la preuve informatique que l’opération par carte avait été dûment validée au moyen d’un dispositif d’authentification forte proposé par [leur] banque, par la saisie du code secret [qu’il] avait préalablement défini ou par l’utilisation de la fonction biométrique dans le cadre de ce dispositif".
Le 28 avril 2021, il a déposé une plainte en ces termes : « le 1er avril 2021, j’ai reçu un appel téléphonique avec un numéro masqué. Cette dame m’a appelé par mon nom et elle s’est présentée en tant que responsable du service des fraudes de la caisse d’épargne. Cette dame m’a expliqué que deux achats avaient été effectués par moi à savoir un achat chez Darty de 998 et un achat chez Zalando avec un montant de 976 euros. J’ai expliqué à cette dame que je n’étais pas à l’origine de ces deux achats. Elle m’a alors répondu qu’elle ferait le nécessaire pour annuler ces deux transactions. Elle m’a demandé également si j’avais divulgué mon IBAN récemment. Je lui ai répondu que je l’avais donné à une société nommé TBC qui est un prestataire pour les contrats d’électricité avec assurance. C’est la seule fois ou j’ai donné mon IBAN a une société. J’ai reçu le message indiquée par cette dame dans la minute qui a suivi. Je pensais que ce message qui provenait de ma banque me demandait de valider l’annulation des transactions mais en fait sans le savoir je confirmais les transactions. Ça, je ne l’ai su qu’une semaine après lorsque je me suis rendu à ma banque pour voir la personne qui m’avait contacté et qui m’avait donné rendez vous afin de monter un dossier de contentieux par rapport à mon escroquerie. C’est en arrivant à ma banque et en expliquant les raisons pour lesquelles je m’y présentais que j’ai su que personne ne m’avait donné rendez vous et que cette dame qui s’était présentée à moi au téléphone et dont je ne me rappelle plus son nom n’existait pas. Dès que j’ai su que c’étuit une escroquerie, j’ai fait opposition sur ma carte bancaire auprès de ma banque et une autre carte bancaire m’a été donnée. Concernant ces achats, comme je vous l’ai dit je n’ai jamais fait d’achat auprès de ces commerces (DARTY, ZALANDO) et je n’avais pas fait d’achats sur internet sur la période. Concernant les paiements en question, le montant de 976 euros n’est jamais apparu sur mon relevé de compte. Par contre, le montant de 998 euros, lui, est apparu sur mon relevé de compte bancaire. Par contre je dispose d’un paiement différé, il n’a pas été encore débité mais il va l’être car ma demande d’opposition pour ce paiement a été rejeté. Je vous remettrai mon relevé bancaire où apparaît cette transaction. Je tiens à vous préciser que je n’ai jamais reçu de facture et la marchandise concernant ces achats ».
Le 14 mai 2021, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche confirmait son refus de remboursement en indiquant que l’opération litigieuse avait été « effectuée dans le cadre du système »Secur Pass« et authentifiée par la saisie d’un code secret préalablement défini ou par l’utilisation de la fonction biométrique ». Elle considérait que monsieur X Y avait reconnu avoir répondu à la demande d’authentification transmise sur son téléphone portable permettant ainsi de valider l’opération contestée.
Suivant courrier du 11 juin 2021, le médiateur régional de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche estimait que l’établissement bancaire n’était pas responsable.
Suivant requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Privas le 2 août 2021, monsieur X Y sollicite le remboursement de la somme de 998 euros outre la condamnation de la
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2022 après deux renvois à la demande de l’une au moins des parties.
À cette audience, monsieur X Y a maintenu ses demandes initi ales.
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La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter à titre principal monsieur X Y de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes formées à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur X Y aux dépens.
Elle soutient en substance, au visa de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, que l’opération de 998 euros ne saurait être considérée comme non autorisée puisque monsieur X Y reconnaît lui-même avoir autorisé cette opération.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2022, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes des articles L.133-16 et L.[…].133-24 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
L’article L.133-15 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument (…) il supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier prévoit que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire.
L’article L. 133-23 du même code dispose que lorsque l’utilisateur de service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe aux prestataires de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée ou qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En application des articles susvisés, c’est donc au prestataire de service de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou par négligence grave à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur X Y a été victime d’une opération dite de « phishing » faisant suite à un appel téléphonique l’invitant à se connecter à son service de banque en ligne.
Néanmoins, le fait d’avoir été surpris par une telle manoeuvre frauduleuse ne constitue pas à lui seul la négligence grave requise par l’article L. 133-23 du code monétaire et financier. En effet, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ne démontre pas que monsieur X Y aurait dû avoir conscience que l’appel téléphonique reçu était frauduleux et qu’il s’agissait en réalité d’un hameçonnage et ce d’autant plus qu’elle ne conteste pas que ce dernier s’est rendu à son agence comme son interlocuteur le lui avait demandé et qu’il a fait opposition dès qu’il a pris connaissance de la fraude dont il a été victime.
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ne fournit donc pas les éléments afin de prouver que monsieur X Y a communiqué intentionnellement ou par négligence grave, voire par fraude, ses données personnelles et confidentielles.
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Il appartient dès lors à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, de rembourser à monsieur X Y le montant de
l’opération non autorisée et de rétablir le compte débité dans l’état ou il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur X Y n’indique pas en quoi la résistance de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche serait abusive. Il n’allègue, ni, a fortiori, ne justifie d’aucun préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à monsieur X Y la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- Condamne la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à monsieur X Y la somme de 998 euros,
- Déboute monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à monsieur X Y la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche aux dépens.
Le greffier, Le vice-président,
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
Andèche
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