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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 19 avr. 2023, n° 2021F01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01756 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 AVRIL 2023 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU RESOCOM […] comparant par Me Pierre-Michel SAUVAGE […] et par Me Danièle VERET […]
DEFENDEUR
SAS ALTARES – D & B […] comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET […] et par SCP AYACHE
– Me Guillaume STELIGMANN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 JANVIER 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 AVRIL 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits et la procédure La SAS Resocom est spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation d’outils informatiques dans le domaine de la lutte contre la fraude identitaire et documentaire. Créée le 30 octobre 1999 sous le nom de Resocom-MTM et la forme d’une Sarl au capital de 8 000 €, Mme X Y en est devenue l’actionnaire unique lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2015. Resocom-MTM a changé de forme juridique pour devenir une SAS au capital de 100 000 € par décision de l’associé unique du 25 mars 2016 et a changé sa dénomination en Resocom par AGE du 28 juin 2019. Son président est depuis le 25 mars 2016 la Sarl Identy Trust, créée le 18 février 2016, dont le siège est à Marseille et la gérante Mme X Z. Resocom a dégagé un chiffre d’affaires de 2,3 m€ en 2021 pour un résultat net de 536 k€. La SAS AA – D&B, ci-après AA, dont le siège social est au 56, avenue Jean-Jaurès 92700 Colombes, est une société membre du réseau mondial Dun & Bradstreet, spécialisée dans l’information économique et financière sur les entreprises. AA se présente comme un expert de l’information sur les entreprises qui permet aux Credit Managers d’accéder à une base de données sur plus de 500 millions d’entreprises dans 220 pays. Ses scores financiers, de conformité, de RSE et ses indicateurs-clés, tels le PAYDEX sur le comportement de paiement, offrent aux entreprises une évaluation 360° de leurs partenaires commerciaux pour une maîtrise des risques et un développement pérenne de leurs activités. En particulier, le score de défaillance AA-D&B mesure le risque d’entrer en procédure collective (sauvegarde, procédure de redressement, liquidation judiciaire et insolvabilité européenne) dans les douze prochains mois pour les entreprises françaises sous la forme d’une note sur 20.
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Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par LRAR du 18 septembre 2020, Resocom est notifiée par Crédit Agricole Technology Services (CATS), un de ses clients historiques membre du groupe Crédit Agricole S.A, de la résiliation de son 'contrat de déploiement projet BMP 9 août 2016', CATS invoquant « l’évolution de son système d’information » et « l’action d’homogénéisation » de ses différents outils internes.
Resocom rapporte apprendre quelques jours plus tard que cette résiliation serait due à un rapport d’AA lui attribuant un score de défaillance de 9/20. Elle rapporte également qu’AA aurait diffusé une information selon laquelle la moyenne de retard de paiement de ses fournisseurs serait de 93 jours au 9 octobre 2020.
Selon Resocom, AA lui communique par mail du 9 octobre 2020 un « rapport standard
Resocom » contenant notamment la note de 9/20 et la moyenne de retard de paiement à ses fournisseurs de 93 jours au 9 octobre 2020.
Selon Resocom, le 12 octobre 2020, Resocom et CATS ont une réunion téléphonique dont l’objet est de comprendre les raisons de la résiliation du contrat par CATS. Resocom consigne la teneur de cette réunion téléphonique dans une LRAR du 19 novembre 2020 adressée à
CATS, indiquant que la note de 9/20 attribuée à Resocom par AA a « pesé lourd » dans la décision de CATS.
Toujours selon Resocom, à la suite de la réunion téléphonique du 12 octobre 2020 avec CATS, elle contacte AA pour comprendre les critères de notation qui l’ont conduite à attribuer une faible note à Resocom.
Le 21 octobre 2020, Resocom et AA ont une réunion téléphonique dont AA reprend certains points dans un courriel à Resocom du 22 octobre 2020, confirmant que la moyenne de retard de paiement des fournisseurs, calculée sur 3 fournisseurs et pour un encours de
8 308 € est de 93 jours, et qu’elle serait ravie de recevoir les bilans de 2017 et 2019 de
Resocom afin de pouvoir les prendre en compte dans le calcul de son score. A ce courriel est attaché le rapport personnalisé 'Intuiz’ sur Resocom établi par AA, daté du 13 octobre 2020, faisant état d’un score de défaillance de 9/20 et d’un retard moyen de paiement de ses fournisseurs de 93 jours.
Par courriel du 6 novembre 2020, AA informe Resocom qu’après mise à jour de son comportement de paiement observé, le retard moyen de paiement des fournisseurs par
Resocom est maintenant de 3 jours et que le score de défaillance de Resocom a été porté depuis le 31 octobre 2020 à 12/20.
Par LRAR en électronique du 26 mai 2021, Resocom indique à AA que sa responsabilité civile délictuelle est engagée car l’un de ses plus gros client, CATS, a résilié son contrat en raison du score de 9/20 qu’AA lui a attribué.
Par LRAR des 7 et 15 juin 2021, AA fournit à Resocom certaines explications sur sa méthode de notation ainsi que sur la raison pour laquelle AA a pu légalement consulter les comptes annuels de Resocom déposés avec une déclaration de confidentialité, et invite de nouveau Resocom à lui communiquer ses comptes annuels de 2019 et de 2020 afin de mettre à jour l’analyse de ses comptes.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice (maintenant commissaire de justice) en date du 11 août 2021 délivré à personne morale, Resocom fait assigner AA devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée Resocom dans l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, et, y faisant droit :
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 818 241,03 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de chiffre d’affaires sur quatre années avec la
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société CATS, subie par Resocom par la faute d’AA, au titre [de] la responsabilité civile délictuelle,
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 20 000 € à titre de dommages- intérêts pour préjudice d’image subi par Resocom de par la faute d’AA, au titre de la responsabilité civile délictuelle,
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 100 000 € à titre de dommages- intérêts pour perte de chance de chiffre d’affaires avec de nouveaux clients subie par Resocom par la faute d’AA, au titre la responsabilité civile délictuelle,
• Condamner AA à payer les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur chacune de ces trois sommes,
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
• Condamner AA aux entiers dépens,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement au profit de Resocom nonobstant appel et sans caution sur l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’AA.
En date du 25 août 2021, AA met à disposition de ses clients sur son site un rapport standard sur Resocom lui attribuant un score de défaillance de 8/20 et le qualifiant de « risque élevé ».
En date du 4 octobre 2021 et 25 janvier 2022, Resocom reçoit des lettres de résiliation de deux autres de ses clients, respectivement LCL et CACF (Crédit Agricole Consumer
Finance), deux autres entités du groupe Crédit Agricole.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 27 septembre 2022, Resocom demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1343-2 du code civil, Déclarer recevable et bien fondée Resocom dans l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et, y faisant droit :
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 2 230 975,77 € HT à titre de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires subie par Resocom par la faute d’AA, au titre [de] la responsabilité civile délictuelle,
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 100 000 € à titre de dommages- intérêts pour préjudice d’image subi par Resocom par la faute d’AA, au titre de la responsabilité civile délictuelle,
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 500 000 € à titre de dommages- intérêts pour perte de chance de chiffre d’affaires avec de nouveaux clients subie par Resocom par la faute d’AA, au titre [de] la responsabilité civile délictuelle, somme
à parfaire,
• Condamner AA à payer les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur chacune de ces trois sommes,
• Débouter AA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, En tout état de cause :
• Condamner AA à payer à Resocom la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
• Condamner AA aux entiers dépens,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement au profit de Resocom nonobstant appel et sans caution sur l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre d’AA.
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Par dernières conclusions n°4 déposées à l’audience de mise en état du 25 octobre 2022, AA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
• Débouter Resocom de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
• Déclarer Resocom mal fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
• Condamner Resocom à verser à AA la somme de 18 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Resocom aux entiers dépens de l’instance,
• Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’issue de l’audience collégiale du 24 janvier 2023, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières conclusions, le président clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023 selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée et contradictoire, Resocom fait parvenir au tribunal :
- ses bilans 2019, 2020 et 2021, avec attestations de son expert-comptable et de son commissaire aux comptes jointes,
- l’explication du calcul du préjudice auquel elle prétend.
Par note en délibéré autorisée et contradictoire, AA fait parvenir au tribunal :
- le rapport 'Intuiz’ standard sur Resocom à la date de l’audience du 24 janvier 2023,
- l’historique des scores de Resocom depuis septembre 2011. AA dit être incapable d’éditer le rapport de 2019 sur Resocom établi sur la base des comptes 2018, les données n’ayant pas été conservées.
Moyens des parties, discussion et motivation du jugement Resocom expose que : l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par ses soins à l’encontre d’AA suppose la réunion de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage, tous réunis ici. Elle est donc juridiquement fondée. En effet, AA, aux termes de son rapport du 25 août 2021, a commis une faute grave caractérisée par le score qu’elle lui a attribué de 8/20, qualifiant le risque de défaillance de Resocom comme élevé. D’après ce score attribué par AA, Resocom aurait dû entrer en procédure collective dans un délai d’un an à compter du 25 août 2021. Or, Resocom verse aux débats une attestation de son expert-comptable démontrant que sa situation financière était à cette date excellente puisqu’elle a dégagé un bénéfice comptable de 791 414 € lors de l’exercice clos le 31 décembre 2021. La négligence et l’imprudence d’AA sont manifestes, voire son intention de nuire, en ce que le rapport standard mis à disposition par AA le 9 octobre 2020, sans avoir échangé avec Resocom, visait déjà une note de 9/20 et une moyenne de retard de paiement de ses fournisseurs de 93 jours. Après avoir reçu des explications de Resocom, AA a reconnu sa faute en modifiant, le 31 octobre 2020, son score à 12/20 et le délai de retard de paiement réduit à 3 jours. Ces notations ont engendré la perte d’un client du groupe Crédit Agricole, la société CATS (Crédit Agricole Technologies et Services).
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Dans le prolongement de sa négligence et de son imprudence, AA a, dans un rapport standard daté du 25 août 2021, et sans échanges avec Resocom, réduit la notation à 8/20 au lieu de 12/20, avec pour conséquence la perte des clients LCL et CACF.
La preuve du lien de causalité entre la faute d’AA et le dommage subi par ses soins est donc indiscutable.
Et ce, d’autant plus que la cotation de Resocom par la Banque de France est excellente. Or, la cotation Banque de France et la notation établie par AA poursuivent des objectifs strictement identiques et ont un objectif commun, à savoir l’évaluation de la solidité financière de la société évaluée.
En effet, contrairement à ce qu’affirme AA, la Banque de France indique sur son site internet que « sa cotation est une appréciation sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à des horizons d’un an et de trois ans », avec le détail des éléments quantitatifs et qualitatifs pris en compte.
La Banque de France propose aussi « un accompagnement concret et personnel » des chefs d’entreprise en leur proposant « deux formules d’aide à la gestion et à la décision » : c’est dans ce cadre que Resocom a souscrit le 30 octobre 2018 un abonnement de prestation GEODE, « prestation de services sur mesure réalisée par un analyste financier de la Banque de France en concertation avec le chef d’entreprise ».
Resocom conclut au manque de sérieux et d’impartialité d’AA.
L’excellente notation de la Banque de France est en totale contradiction avec la notation d’AA.
La cotation de la Banque de France démontre parfaitement le caractère arbitraire et infondé de la notation d’AA, laquelle ne précise absolument pas les facteurs principaux sous-tendant sa notation.
Resocom est en très bonne santé et son dirigeant, n’est pas du tout, contrairement à ce qu’affirme AA, un « serial entrepreneur ». Sa présidente est focalisée sur un seul sujet depuis la création de Resocom en 1999 : la lutte contre la fraude identitaire. En outre toutes ses activités au sein de Resocom et de Reso-Club sont complémentaires, cohérentes et gravitent autour de ce thème unique.
De plus, AA ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une méthodologie sérieuse pour établir ses notations : on sait qu’elle agit à l’aide d’algorithmes, rien de plus.
La faute d’AA est donc d’une extrême gravité en attribuant une note inférieure à la moyenne, mettant ainsi en jeu l’image de Resocom et la discréditant auprès de ses clients et prospects.
Le dommage qui en résulte pour Resocom est important : elle a fait perdre ces trois clients à Resocom, soit un chiffre d’affaires annuel cumulé de 743 658,59 €, justifié à l’aide des contrats passés avec chacun d’eux et de factures.
L’existence d’un lien de causalité entre la faute d’AA et le dommage subi par Resocom est indiscutable.
AA ne conteste pas que le groupe Crédit Agricole soit l’un des clients de Resocom et que ces trois clients ont eu connaissance des notations de cette dernière effectuées par AA.
En ne prenant pas préalablement attache avec Resocom, AA a commis une faute d’une extrême gravité ce qui corrobore manifestement l’existence du lien de causalité entre la faute et le dommage.
A l’heure actuelle, Resocom ne peut pas mesurer tous les effets de la notation d’AA sur ses prospects et sur les plateformes d’appels d’offres, ce qui explique une évaluation provisoire de la perte de chance de contracter avec les prospects de 500 000 €.
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Ainsi, les demandes de Resocom de condamner AA à lui payer les sommes de 743 658,59 € HT à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile délictuelle pour la perte de chiffres d’affaires, de 100 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image et de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de chiffres d’affaires ne peuvent être tranchées que favorablement par le tribunal.
AA rétorque que : contrairement à ce que prétend Resocom, AA n’est pas une agence de notation de crédit.
En effet, une agence de notation de crédit répond à des critères juridiquement précis, notamment le règlement (CE) n°1060/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre
2009, et est placée sous l’autorité de l’AEMF.
C’est une entreprise privée dont l’activité principale consiste à émettre un avis sur la qualité du crédit d’une entreprise, d’un Etat ou d’une collectivité locale, ou d’un instrument financier, lequel avis prend la forme d’une note alphanumérique établie sur la base d’informations publiques, et établie par des analystes financiers.
Par contraste, AA élabore et met à disposition de ses clients des scores et indices sur le comportement de paiement et sur le risque de défaillance (redressement ou liquidation) d’une entreprise.
Les scores d’AA reposent sur un modèle statistique préétabli, basé sur un algorithme, permettant l’exploitation de données issues de sources publiques et privées extraites de sa base, exempt de toute intervention humaine complémentaire en phase d’analyse ; des données d’ordre structurel sont également susceptibles d’être prises en compte et permettent d’éclairer la lecture des scores attribués.
Il en résulte une différence manifeste d’application et de méthodologie de construction d’une
« notation » et d’un « score » de crédit.
La « notation » ou « cotation » attribuée par la Banque de France et le « score » de risque de défaillance établi par AA se distinguent donc à tout point de vue : bases de principes méthodologiques distincts, finalités distinctes, destinataires distincts, objectifs distincts.
La comparaison de ces deux indicateurs n’est donc ni pertinente, ni opportune.
Contrairement à ce que prétend Resocom, AA a fait des démarches auprès d’elle afin d’obtenir les bilans des exercices de 2017 et 2019, ce que Resocom s’est toujours refusée de transmettre.
Ces démarches constituent aussi la preuve qu’AA a tenté de trouver une solution amiable avec Resocom.
AA fonde son score sur l’indice Paydex issue de l’analyse de données comptables issues de la collecte mensuelle de données de balances âgées transmises de manière confidentielle par un réseau d’entreprises partenaires du programme DunTrade.
Le score de risque de défaillance s’exprime par une note attribuée de 1 à 20 ; il renseigne sur l’état de santé économique d’une entreprise et mesure la probabilité d’entrer en procédure collective au cours des 12 mois suivants.
Toutes les entreprises françaises sont susceptibles d’être scorées.
AA surveille et contrôle la performance de son score de manière régulière en s’appuyant sur deux indicateurs : l’indice de Gini et la règle des 20% des entreprises les moins bien notées, exprimées sous la forme d’un pourcentage.
A l’issue du calcul et de la vérification, la mise à disposition de ce score est faite au sein d’un rapport accompagné de commentaires détaillées, de comparaisons sectorielles et d’une présentation d’un historique d’évolution du score sur 23 mois sous forme graphique.
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Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à AA, encore moins de se fonder sur des données bilancielles incomplètes alors que de son côté Resocom a produit un bilan confidentiel 2018, aucun bilan pour 2019 et pour 2020.
La fiabilité de la méthodologie d’AA est indéniable en ce que les scores mis à disposition par ses soins sont des outils d’aide à la décision après avoir pris toutes les précautions nécessaires dans sa présentation de ces scores et indices avec des éclairages sur les variations de la notation attribuée à Resocom.
A cet égard, elle tient à préciser que la non-publication des comptes pénalise significativement le calcul du score, cette dernière étant naturellement traitée a priori comme un risque.
Les notes attribuées à Resocom sont le reflet d’une mise à l’écart automatique de toute donnée bilancielle présentant une ancienneté de plus de 2 ans, et la prise en compte d’un minimum de trois fournisseurs dans l’assiette de calcul de l’indice Paydex.
Ainsi, l’un des scores litigieux de 9/20 selon le rapport standard daté du 13 octobre 2020 ou encore celui de 8/20 aux termes du rapport standard du 25 août 2021 développent tous ces éléments.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à AA dans la collecte des sources, l’établissement des scores et indices ou la communication de ces éléments à ses clients au sein de rapport circonstanciés.
En ce qui concerne le dommage subi par Resocom, cette dernière ne fait aucune démonstration de ce qu’elle allègue.
La perte du chiffre d’affaires est purement fantaisiste :
Concernant CATS, il n’est établi aucun lien entre le score attribué à Resocom par AA le 13 octobre 2020 de 9/20 et la résiliation du contrat entre CATS et Resocom par lettre du 18 septembre 2020.
Concernant LCL, la lettre de résiliation du 4 octobre 2021 par cette dernière de son contrat passé avec Resocom n’a aucun lien avec le score de 8/20 contrairement à ce que cette dernière prétend.
Concernant CACF, le préjudice subi par Resocom du chef du score de 8/20 attribué par AA est là encore totalement non justifié.
CACF, comme les deux autres clients de Resocom, a simplement utilisé le droit qui lui revenait selon les termes de son contrat de le résilier moyennant le préavis convenu.
Le tribunal ne pourra que constater que les demandes de dommages et intérêts de Resocom sur ces fondements doivent être intégralement rejetés.
Cette dernière demande aussi de la voir condamner à payer des dommages et intérêts au titre d’une prétendue de perte de chance de chiffres d’affaires avec de nouveaux clients. Or, en raison de l’absence des bilans 2019, 2020 et 2021, Resocom ne démontre pas sa bonne santé financière ; les scores attribués par AA n’en sont que la conséquence.
La perte de chance alléguée n’est que le résultat de cette absence.
La demande de Resocom relève donc d’une pure mauvaise foi ; le tribunal ne pourra que débouter cette dernière de ce chef de demande.
Resocom demande aussi la condamnation d’AA à des dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image en se contentant une nouvelle fois d’affirmer de façon péremptoire l’existence d’un préjudice en réalité inexistant ; sa demande ne peut qu’être rejetée.
AA tient à attirer l’attention du tribunal sur l’incohérence et la disproportion manifeste des montants réclamés par Resocom.
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Ainsi, hormis une quinzaine de factures communiquées, les sommes sollicitées ne sont étayées par aucun document comptable, ni par aucun calcul du quantum des sommes réclamées.
En tout état de cause, Resocom ne justifie pas du lien de causalité entre la faute et les dommages allégués par ses soins, et plus particulièrement elle n’établit l’existence d’aucun lien de causalité entre l’attribution des notes litigieuses et les résiliations des contrats ou son absence de consultation lors d’appels d’offres ; ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur ce,
Sur la faute alléguée d’AA
Le premier échange entre les parties produit aux débats date du 12 octobre 2020 et fait état d’un score de 9/20 attribué à Resocom, cette dernière demandant par un courriel intitulé « demande de détail sur votre score de défaillance » des explications à AA sur un tel score.
Il s’est ensuivi une conférence téléphonique entre les parties le 21 octobre 2020 qui est relatée dans deux documents :
- un document interne à Resocom du même jour résumant la conférence, dans lequel celle-ci décrit succinctement la méthode de notation d’AA, le fait qu’AA ne l’ait jamais contactée pour vérifier la pertinence des informations collectées, le fait que celle-ci ne se soit basée que sur le bilan 2018 (pourtant publié sous condition de confidentialité) et, en conclusion, l’exigence d’AA de disposer des bilans manquants pour que la notation soit refaite.
- un courriel d’AA à Resocom du 22 octobre 2020 à 11h17 auquel est joint un rapport 'Intuiz’ du 12 octobre 2020 sur Resocom. Ce rapport indique un score de défaillance de 9/20 par rapport à un score du secteur de
13/20, un niveau de risque modéré et un encours préconisé de 65 000 €. Il mentionne également que l’analyse des paiements au 9 octobre 2020 indique que l’entreprise paye ses fournisseurs avec un retard significatif (93 jours) basé sur 3 fournisseurs analysés sur 12 mois pour un total d’encours étudié de 8 308 €.
AA mentionne dans son courriel qu’elle a obtenu le bilan confidentiel de Resocom par 'Bilan Services’ [note du tribunal : il s’agit du bilan 2018], ce qui lui permet d’élaborer son score sans que ce bilan soit publié.
Elle se montre enfin intéressée à obtenir de Resocom ses bilans 2017 et 2019 pour les prendre en compte dans son score tout en en respectant la confidentialité.
Par courriel du 6 novembre 2020, AA indique à Resocom qu’une vérification des comportements de paiement a été réalisée, que le retard de paiement est maintenant de 3 jours, et que son score a été révisé le 31 octobre 2020 à 12/20. AA dit être toujours dans l’attente de la communication des comptes annuels 2017 et 2019, dont elle assure qu’ils seront traités confidentiellement.
Selon le bilan confidentiel 'Intuiz’ de Resocom au 31 décembre 2018 produit par AA, qui n’est jamais que la reproduction de la liasse fiscale de Resocom déposée pour cet exercice, le compte Fournisseurs de Resocom à cette date se montait à 699 811 €. AA indique avoir basé son rapport 'Intuiz’ du 13 octobre 2020 sur 8 308 € d’encours fournisseur, soit 1% du total Fournisseurs à fin 2018.
Quels que soient les méthodes sophistiquées de calcul alléguées par AA et les algorithmes qu’elle utilise, elle n’aurait jamais dû émettre un score de défaillance sur la base d’éléments aussi peu représentatifs de la performance de paiement de Resocom et qui entrent en contradiction avec la situation financière réelle de cette société, rapportée par ses états
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financiers 2018 pourtant disponibles pour AA et confirmée par sa notation Banque de France de 3.
Une base statistique trop étroite a conduit à un score de défaillance manifestement erroné qui relève d’un comportement non professionnel d’AA.
AA ne démontre, ni avoir pris contact avec Resocom, ni lui avoir demandé avant l’émission de son score, le 13 octobre 2020, les comptes 2017 et 2019 qu’elle dit maintenant lui avoir manqué et ne peut donc en tirer argument pour justifier la non-représentativité de l’échantillon Fournisseurs analysé à la base de son score. Le fait que Resocom n’ait pas déposé ses comptes 2017 et 2019 ne justifie pas la légèreté avec laquelle Altarès a établi son score.
C’est à juste titre que Resocom soutient qu’AA pouvait consulter au préalable la cotation 3 correspondant à une capacité qualifiée de 'Forte +' de l’entreprise à tenir ses engagements financiers, cotation publique et accessible à tous attribuée par la Banque de France à
Resocom, qui était un indicateur de la bonne santé financière et de la pérennité de cette dernière, au-delà des différences de méthodes et d’objectifs entre AA et la Banque de
France, et qui aurait donc dû conduire AA à approfondir ses recherches avant la divulgation de son score.
AA n’explique pas pourquoi elle a remonté le score de Resocom à 12/20 le 6 novembre 2020 quelques jours après la conférence téléphonique du 21 octobre 2020, sans donner d’explication et sans qu’aucun document supplémentaire ne lui ait été fourni, jetant un doute sur la qualité de l’algorithme qu’elle utilise.
De manière surabondante, AA n’explique pas pourquoi elle a rabaissé le score de Resocom à 8/20 dans son rapport standard Intuiz+ du 25 août 2021 sans l’avoir consultée et avertie, alors qu’elle reconnaît ne pas avoir eu à disposition d’autres états financiers de Resocom. Le nombre de fournisseurs étudiés y est toujours faible (4), de même que l’en-cours étudié (14 574,13 €), conduisant à un retard de paiement curieusement identique de 93 jours et à l’apparition d’un nouveau concept de 'Créances échues’ de 457 €, montant extrêmement faible par rapport à la taille du compte Fournisseurs de la société.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’Altarès ne justifie pas le bien-fondé des scores de défaillance qu’elle a établis successivement à l’endroit de Resocom.
En conséquence, le tribunal dira qu’AA a commis une faute en émettant des scores de défaillance infondés sur Resocom.
Sur le préjudice subi par RESOCOM pour perte de chiffres d’affaires
Resocom soutient qu’elle a perdu le chiffre d’affaires de l’un de ses plus gros clients, CATS, le 18 septembre 2020, sur plusieurs années puisque le contrat remonte au 28 novembre 2016.
Resocom a également perdu deux autres clients importants du groupe Crédit Agricole : le
LCL, par lettre de résiliation du 4 octobre 2021et CACF par lettre de résiliation du 25 janvier
2022.
Le score injustifié attribué par AA a fait perdre à Resocom un chiffre d’affaires annuel cumulé de 743 658,59 € se décomposant comme suit :
‐ CATS : 558 970,02 € HT sur quatre ans, ramené annuellement à 139 742,50 € HT,
‐ LCL : 408 364,12 € HT soit 490 036,94 € TTC facturés en 2021,
‐ CACF : 195 551,97 € HT soit 234 638,36 € TTC facturés en 2021.
Aucun signe avant-coureur ne laissait présager une rupture brutale des relations établies.
Ainsi Resocom que ces dernières pouvaient encore durer plusieurs années. Le préjudice est estimé sur une durée de 3 ans sur la base de la durée initiale du contrat conclu avec CACF.
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Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le préjudice réclamé est donc de trois fois le chiffre d’affaires annuel cumulé de 743 658,59 € HT, soit de 2 230 975,77 € HT.
AA répond que Resocom entreprend aux termes de ses dernières conclusions de former une nouvelle demande indemnitaire fondée sur la perte de chiffre d’affaires entraînée par la résiliation de contrats avec CATS, LCL et CACF, alléguant sans aucun élément de preuve que l’arrêt de ces relations a été décidé en raison de l’attribution par AA d’un score de 9/20 ou de 8/20. Cette argumentation passe sous silence les véritables motifs de l’arrêt de ces contrats.
Concernant CATS
Resocom affirme avoir subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat par CATS.
Ce contrat a été signé le 28 novembre 2016 et est entré en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2016 pour une durée d’un an, tacitement reconductible pour des périodes successives d’un an « sauf dénonciation par notification écrite adressée par l’une des Parties à l’autre moyennant le respect d’un préavis de 3 mois avant l’échéance en cours » selon son article 5.
Ainsi, chacune des parties au contrat disposait d’un droit de résiliation unilatérale.
C’est dans ce contexte que le contrat a été résilié à l’initiative de CATS par LRAR du 18 septembre 2020, avec effet à compter du 31 décembre 2020.
En outre, CATS a décidé de résilier son contrat avec Resocom le 18 septembre 2020 alors que c’est le 9 février 2020 que le score attribué à Resocom est passé de 11/20 à 9/20 selon l’historique du score de Resocom chez AA.
L’absence totale de lien entre le score attribué par AA à Resocom et la décision de CATS est donc patente.
Du fait de cette résiliation, Resocom invoque une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec CATS au motif qu’il existait une perspective de renouvellement du contrat pendant plusieurs années, et « au moins pendant sa durée d’existence, soit 4 ans ».
Pourtant, force est de constater qu’aucune facture n’a été émise par Resocom pour l’année 2019 et qu’une seule facture, d’un montant de 8 246,70 € HT, a été émise pour l’année 2020 (Facture n° F2012-00615).
La relation commerciale entre Resocom et CATS est donc loin d’être aussi stable et lucrative que ce que Resocom prétend, une telle baisse de commandes laissant au contraire évidemment présager une résiliation proche du contrat.
Resocom ne fournit donc aucune preuve :
- de l’existence d’un lien entre la notation attribuée par AA à Resocom et la décision de CATS de résilier le contrat, et
- que la reconduction du contrat pour plusieurs années eût été acquise, a fortiori s’agissant d’un contrat à durée déterminée d’un an que chacune des parties a la capacité de dénoncer chaque année. Le dommage allégué par Resocom n’est donc pas certain, et la perte de chance invoquée n’est ni réelle, ni sérieuse. Il ne présente donc pas un caractère réparable.
Concernant LCL
Aux termes de ses dernières écritures, Resocom prétend que :
« par sa note de 8/20 qualifiant un « risque élevé » de procédure collective de la société Resocom en moins d’un an (Rapport standard Resocom du 25 août 2021), [AA] a fait perdre à cette dernière le chiffre d’affaires réalisé non seulement avec CATS mais aussi avec
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Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
le LCL, qui fait partie du groupe Crédit Agricole, par lettre de résiliation du 4 octobre 2021 (…) ».
Au soutien de cette pétition de principe, Resocom produit un courrier de LCL daté du
2 octobre 2021 [Note du tribunal : en fait du 4 octobre 2021] adressé à M. AB AC de Resocom, aux termes duquel le LCL indique que :
« (…) la réponse de Resocom, que vous représentez, n’a pas été retenue au terme de l’appel d’offre précité en objet. Cet appel d’offres portant sur le périmètre du contrat actuel de mise à disposition de logiciel en mode SaaS et WebService, nous vous avions fait part par un précédent courrier adressé en AR le 26 mars dernier (…) de (la) volonté (du LCL) de ne pas reconduire la relation contractuelle qui unissait nos deux sociétés au titre du Contrat précité et arrivant à échéance au 31 décembre 2021 ».
Ainsi, et en dépit des affirmations péremptoires de Resocom, le motif de la non-reconduction du contrat est clairement lié aux carences et lacunes de Resocom, et rien dans les pièces versées par Resocom aux débats ne permet d’établir un quelconque lien entre le score litigieux et la décision de LCL de ne pas retenir la candidature de Resocom dans le cadre de son appel d’offres.
Enfin, le tribunal pourra constater que les extraits du contrat conclu entre Resocom et LCL versés par Resocom aux débats (et soigneusement triés) ne contiennent aucune indication sur sa durée ou sur les conditions de son renouvellement du contrat, de sorte que la pérennité de cette relation commerciale et la croyance alléguée de Resocom en sa poursuite pour les prochaines années, ne sont absolument pas établies.
Concernant CACF
Resocom prétend enfin avoir subi un préjudice du fait de la dénonciation du contrat conclu avec la société CACF le 4 mai 2011.
Ainsi, par LRAR du 25 janvier 2022, CACF informait Resocom de sa « volonté de mettre fin aux services proposés » par Resocom.
Cette décision de CACF s’inscrivait dans le respect d’un délai de préavis usuel de 3 mois, ce qui n’a rien de choquant pour un contrat dont la date d’anniversaire était fixée au 4 mai 2021.
Là encore, ni le score de 8/20, ni la santé financière de Resocom ne sont mentionnés dans le courrier susvisé, de sorte qu’il n’est pas rapporté de lien entre ces éléments et la décision de CACF d’exercer une faculté contractuellement prévue.
Les extraits du contrat entre CACF et Resocom ne permettent pas de clarifier le contexte dans lequel cette relation commerciale s’inscrit, ni les termes dans lesquels les parties ont entendu l’encadrer.
En outre, la croyance alléguée par Resocom en la poursuite des relations commerciales avec ces trois clients « pendant une durée minimale de trois ans » n’est en rien démontrée, ni même étayée par le moindre élément de preuve, si bien que les montants réclamés de ce chef sont en conséquence infondés.
Le tribunal pourra ainsi constater que Resocom n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le score attribué par AA a pu jouer un rôle dans la décision de CACF de ne pas poursuivre ses relations commerciales/contractuelles avec Resocom, ni même que ce score a été consulté par CACF, dont les décisions ont évidemment d’autres causes.
Dès lors, le tribunal ne pourra que constater que les demandes de dommages-intérêts de Resocom sur ces fondements d’un montant de 2 230 975,77 € doivent être intégralement rejetées.
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Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur ce, la chronologie de résiliation des contrats des sociétés du groupe Crédit Agricole avec Resocom s’établit ainsi :
Entité Date du courrier Date d’effet de Date rapport Score
* de résiliation la résiliation AA AA
CATS 18-sept.-20 31-déc.-20 9/20
12-oct.-20 9/20
6-nov.-20 12/20
7-août-21 8/20
LCL 4-oct.-21 31-mars-22 8/20
CACF 22-janv.-22 4-mai-22 7/20
* à la date de résiliation, selon historique du score de Resocom non contesté
En premier lieu, au vu de cette chronologie, Resocom ne démontre pas que les attributions successives de score de défaillance par AA ont un lien direct et évident avec les dates de résiliation des 3 sociétés du groupe Crédit Agricole.
En deuxième lieu, aucune de ces 3 sociétés ne fait allusion à la dégradation du score de défaillance de Resocom comme motif de résiliation :
- CATS (Crédit Agricole Technologies & Services), société qui se présente comme le partenaire informatique et technologique des 39 caisses régionales du Crédit Agricole assurant la conception, la fabrication et la maintenance du système d’information bancaire, avance comme raison : « suite à l’évolution de notre système d’information et dans le cadre de notre action d’homogénéisation de nos différents outils sur l’ensemble de nos parcours ». Le contenu du courrier de Resocom à CATS du 19 novembre 2020 faisant référence à des informations ayant conduit CATS à s’interroger sur la situation financière de Resocom n’a pas fait l’objet d’une confirmation par CATS et ne constitue qu’une preuve à soi-même.
- LCL annonce dans sa LRAR du 4 octobre 2021 qu’elle a le regret de confirmer que la réponse de Resocom n’a pas été retenue au terme de l’appel d’offres 'Lutte contre la fraude identitaire et documentaire'. Elle se réfère à une précédente LRAR du 26 mars 2021 dans laquelle elle faisait part à Resocom de sa volonté de ne pas reconduire le contrat arrivant à échéance le 31 décembre 2021 et précise que, compte tenu de l’ancienneté de leurs relations, elle appliquera un délai de préavis de 12 mois conduisant à une résiliation au 31 mars 2022.
- CACF (Crédit Agricole Consumer Finance) indique simplement dans sa LRAR du
25 janvier 2022 sa volonté de mettre fin au contrat datant du 4 mai 2011 signé entre des sociétés aux droits desquelles sont venues CACF et Resocom, avec une date d’effet à la date anniversaire, soit le 4 mai 2022.
Le tribunal note que Resocom était en relation avec le groupe Crédit Agricole par contrat- cadre depuis 2009, attestant de l’ancienneté des relations entre les deux sociétés. La connaissance ancienne de la situation financière de Resocom par le Crédit Agricole n’a jamais conduit à l’expression d’une inquiétude par cette dernière, quels que soient les scores de défaillance variables émis par AA (déjà 9/20 en 2017). Resocom ne rapporte pas que le Crédit Agricole a découvert le changement de son score de défaillance en octobre 2020 et a été amené à changer sa position vis-à-vis de Resocom et à résilier ses contrats avec elle.
Il apparaît, au vu des différents courriers de résiliation, que les raisons de la fin des relations avec le groupe du Crédit Agricole tiennent à divers motifs, dont celui invoqué par CATS,
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société pilotant l’informatique du groupe, du souci d’homogénéisation des systèmes à l’intérieur du groupe, ainsi qu’à des considérations commerciales et de surface du partenaire choisi.
Il est en effet rapporté sur ce dernier point par Resocom que ces trois sociétés du groupe
Crédit Agricole ont choisi de la remplacer par la société Ariadnext créée en 2010, développant un chiffre d’affaires de 9 m€ en 2020 avec un effectif de 145 personnes, dont Resocom reconnaît qu’elle pratique une politique commerciale agressive.
Le tribunal note d’autre part que Resocom ne revendique pas la perte d’autres clients qui aurait été causée par les scores d’AA.
Resocom verse aux débats, par note en délibéré, ses états financiers des exercices 2019, 2020 et 2021 établis par le cabinet d’expertise-comptable GHC.
Le tribunal relève que l’attestation de ce même cabinet datée du 17 mai 2022, déjà produite et venant au soutien des prétentions de Resocom, fait état d’un résultat net de 791 414,08 € sur l’exercice 2021 et rentre en contradiction avec ces états financiers qui indiquent un résultat net de 535 892 € pour ledit exercice. Il ne sera donc pas tenu compte de cette attestation antérieure.
Les états financiers de Resocom retenus par le tribunal montrent que la baisse de chiffre d’affaires de Resocom est intervenue en 2020, avant le début de l’effet de la résiliation des contrats des sociétés du groupe du Crédit Agricole, selon le tableau ci-après :
Résultat d’exploitation 66 […] […] 455 535 892 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.202112 mois 12 mois 12 mois 12 mois2 467 530 2 553 300 1 716 217 2 379 649
Resocom échoue ainsi à démontrer un lien entre la faute commise par AA et la résiliation des 3 contrats des sociétés du groupe Crédit Agricole.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner le quantum de la demande de Resocom à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera Resocom de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre d’AA pour perte de chiffre d’affaires.
Sur le préjudice subi par Resocom pour perte de chance de nouveaux chiffres d’affaires
Resocom demande le paiement par AA d’une somme de 500 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires avec de nouveaux clients.
Resocom expose qu’elle, qui était régulièrement consultée pour participer à des appels d’offres, n’est subitement plus consultée.
Resocom ne peut pas mesurer, à l’heure actuelle, tous les effets de la notation sur ses prospects et sur les plateformes d’appels d’offres, ce qui explique une évaluation provisoire de la perte de chance de contracter avec les prospects à 500 000 €.
La première preuve de cette perte de chance est la décision récente du LCL, qui appartient au même groupe de sociétés que CATS, de résilier son contrat conclu avec Resocom.
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Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La fondatrice et dirigeante de Resocom, Mme X Y, a été précurseur dans le domaine de la fourniture d’outils et de services pour contribuer efficacement à la lutte contre la fraude identitaire et documentaire, depuis 22 ans.
Elle tient toujours à bout de bras son entreprise et dirige toutes les évolutions de son logiciel et des services. Elle a financé personnellement et seule la R&D et tous les moyens humains, matériels, et marketing pour le rayonnement de son entreprise.
Resocom et sa dirigeante ont dû supporter la concurrence parfois déloyale, en particulier de la part d’anciens collaborateurs, qui ont tenté de venir sur ses traces, sachant que Resocom a développé un service de très haute qualité et fiabilité, qu’elle est référencée auprès des banques pour son savoir-faire unique.
AA répond que Resocom précise qu’il s’agit d’une évaluation provisoire, indiquant qu’elle « ne peut pas mesurer, à l’heure actuelle, tous les effets de la notation sur ses prospects ».
Resocom ne s’appuie évidemment sur aucun document pour justifier une somme aussi élevée, son fondement et son évaluation étant complètement fantaisistes et injustifiés.
En outre, s’agissant de prospects, rien ne permet d’établir que Resocom aurait réellement conclu des contrats avec ces tiers, ni que les scores attribués par AA auraient dissuadé d’éventuels clients de Resocom, ces scores n’étant pas publics.
Par conséquent, il est faux de prétendre, comme tente de le faire Resocom, que « si cette note est publique, ceci discrédite réellement Resocom auprès de ses clients et prospects ».
Au surplus, Resocom invoque, sans aucun élément au soutien de ses dires, la rupture récente de ses relations commerciales avec LCL, également membre du Groupe Crédit Agricole, avec lequel Resocom indique entretenir « une relation d’affaires établie depuis 2003 ».
Resocom ne fournit pas non plus d’élément de preuve du caractère prétendument viral de la diffusion des scores et indices litigieux au sein du Groupe Crédit Agricole faisant peser la menace « déjà présente et à venir » d’une rupture de ses relations commerciales avec l’ensemble des entités de ce groupe.
En outre, il est regrettable que Resocom se soit opposée à la transmission des éléments financiers sollicités par AA, à savoir les comptes annuels au titre de l’année 2019, 2020 et 2021, qui auraient permis de démontrer sa bonne santé financière.
Compte tenu de l’absence de ces éléments, il est impossible d’une part (i) de considérer le score attribué par AA comme étant la cause de résiliation des contrats par CATS, LCL et CACF, et d’autre part (ii) de justifier les montants réclamés par Resocom au titre de l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires complètement fantaisiste.
Ainsi, le préjudice invoqué par Resocom avec la plus parfaite mauvaise foi ne présente pas un caractère réparable, en ce qu’il n’est que purement hypothétique.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts de Resocom d’un montant de 500 000 € sur ce fondement ne saurait prospérer et doit être rejetée.
Sur ce,
Resocom affirme qu’elle n’est plus consultée du fait des scores d’AA sans le démontrer, notamment par une perte de chiffre d’affaires.
Ses états financiers 2019 à 2021 montrent au contraire que son activité s’est redressée vigoureusement après une forte baisse en 2020 et qu’elle est restée profitable.
Ne produisant aucun élément justifiant la perte de chance de chiffre d’affaires, sauf une candidature infructueuse à un appel d’offres de MACSF de 2020 dont elle n’établit pas que la
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cause de son insuccès tient au score de défaillance d’AA, elle ne justifie pas plus le montant de sa demande. Resocom ne justifie donc sa demande ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, le tribunal déboutera Resocom de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre d’AA pour perte de chance de nouveaux contrats.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice d’image demandés par Resocom Resocom expose que sa clientèle historique est basée sur 99 % de banques et institutions financières. Dans la mesure où le score de défaillance d’AA est public, ceci discrédite réellement Resocom auprès de ses clients et prospects. De fait, Resocom bénéficie d’une image d’excellence depuis plus de vingt ans sur le marché des grands groupes, banques et assurances. Plus encore que d’autres secteurs d’activité, cette catégorie de prospects et clients est de plus en plus contrôlée par des organismes de régulation qui les incite à prendre toutes informations sur la solvabilité et la pérennité de leurs fournisseurs. La très belle image de Resocom a été brusquement ternie par la note établie arbitrairement par AA, qui conduit à douter de la pérennité de Resocom alors qu’il n’en est rien. Cette note étant accessible à tous les abonnés au service d’information sur la solidité financière des entreprises fourni par AA, la publication de cette note injustifiée a fragilisé sans plus attendre Resocom qui est ébranlée. Ainsi, Resocom a subi un préjudice d’image et de crédibilité. Ce préjudice est évalué provisoirement à 100 000 € car Resocom ne peut pas mesurer, à l’heure actuelle, tous les effets de la notation sur ses prospects et autres clients.
AA réplique que Resocom invoque un préjudice d’image et de crédibilité qu’elle évalue, sans aucune justification, à la somme de 50 000 € (sic). Elle précise que cette évaluation est provisoire en indiquant ne pas pouvoir « mesurer, à l’heure actuelle, tous les effets de la notation sur ses prospects et autres clients ». S’il est constant qu’une personne morale peut obtenir réparation d’un préjudice moral, il faut néanmoins qu’elle prouve qu’il y a eu effectivement une atteinte à sa réputation ou à sa notoriété. A cet égard, Resocom se contente d’indiquer qu’elle a dû multiplier ses efforts commerciaux pour rassurer sa clientèle et rétablir son image de marque, sans produire un seul élément étayant ses propos. De même, Resocom ne tente même pas d’établir un lien entre l’influence ou le rôle que le score attribué par AA aurait pu avoir sur la confiance accordée à Resocom par ses partenaires commerciaux. Ainsi, Resocom se contente, une nouvelle fois, d’affirmer de manière péremptoire l’existence d’un préjudice en réalité inexistant. Dès lors, la demande de dommages-intérêts de Resocom d’un montant de 50 000 € (sic) sur ce fondement doit être rejetée.
Resocom rétorque qu’elle a été obligée de recruter un directeur général pour relever la perte de son image au regard du marché et asseoir sa position, dont la rémunération sur la période représente environ les 100 000 € demandés.
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Sur ce, L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que la jurisprudence retient un préjudice autonome d’image afin d’indemniser les entreprises ayant subi un préjudice du fait d’une atteinte à leur réputation. Sur question de la formation collégiale à l’audience, AA explique qu’elle ne travaille pas sur demande particulière d’un client mais regarde de façon systématique l’ensemble des entreprises françaises, collecte leurs données financières et établit son scoring à travers un algorithme propriétaire. Elle travaille par abonnement avec ses clients, qui peuvent consulter sa base de données des entreprises françaises un certain nombre de fois en fonction de l’abonnement souscrit. En l’espèce, il n’est pas contestable que les scores défavorables de Resocom ont donc été accessibles à l’ensemble des abonnés d’AA, dont les banques françaises principales clients de Resocom font partie comme le reconnaît AA. Resocom a donc subi un préjudice d’image. S’agissant d’une société travaillant dans le B2B, c’est-à-dire dont les clients sont des entreprises, et dans un secteur très spécialisé, il doit en être tenu compte dans l’évaluation du préjudice causé à Resocom. Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixera le montant du préjudice d’image subi par Resocom à la somme de 75 000 €.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts L’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Le tribunal, faisant application de cet article, appliquera le taux de l’intérêt légal à la condamnation en principal à compter de la date de prononcé du jugement, et non à compter de la date de l’assignation comme le demande Resocom. Resocom demande la capitalisation des intérêts, qui lui sera accordée. En conséquence, le tribunal condamnera AA à payer la somme de 75 000 € à Resocom à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant du surplus.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, Resocom a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire L’assignation d’AA étant postérieure au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, ce que le tribunal rappellera.
Sur les dépens
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Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
AA succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Page : 18 Affaire : 2021F01756 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
• Déboute la SAS Resocom de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires,
• Déboute la SAS Resocom de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de chiffre d’affaires,
• Condamne la SAS AA-D&B à payer à la SAS Resocom la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
• Condamne la SAS AA-D&B à payer la somme de 5 000 € à la SAS Resocom en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
• Condamne la SAS AA-D&B aux dépens de l’instance,
• Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA de 11,82 euros.
Délibéré par M. Dominique FAGUET, président du délibéré, Mme Laurence KOOY et M. AD AE.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Dominique FAGUET, jugeSigné électroniquement par M. Dominique FAGUET, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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