Infirmation partielle 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2023, n° 20/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2019, N° P16095000410 |
Texte intégral
Dossier n°20/02974 EXTRAIT DES MINUTES Arrêt n°369
DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 15
(7 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 25 octobre 2023, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels
correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 29 corr – du 01 octobre 2019 (P16095000410).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y Né le […] à CLICHY, HAUTS-DE-SEINE (092)
Fils de X Z et de AA AB
De nationalité française Situation familiale inconnue Demeurant […]
Libre
Comparant, assisté de Maître LEPETITPAS Paul, substituant Maître AC Appelant, COPIE CONFORME Laurent, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire 129, ayant déposé des délivrée le : 124 conclusions, lesquelles ont étés visées par le Président et le greffier. à e AC Entre 129 Ministère public Appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Sylvia FOURNIER-CAILLARD conseillers AD AE
Hélène FRANCO
Greffier: Alexis MIRMAND aux débats et au prononcé
Page 1/7 n° rg: 20/02974
Ministère public: représenté aux débats par Sylvie ACHARD-DALLES et au prononcé de l’arrêt par Michel DEBACQ, avocat général.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été cité à l’audience du 4 septembre 2018 par Monsieur le procureur de la République suivant acte d’huissier de justice délivré le 23 juillet 2018 à étude.
Il est prévenu :
- d’avoir à PARIS 5èME, le 28 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse sanguine ou une analyse salivaire, de substance ou plante classée comme stupéfiant.,
Faits prévus par ART.L.235-1 §IAL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU 05/09/2001. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL. 1, §II, ART.L.[…].[…]. et vu les articles 132-8 à 132-19 d code pénal.
Le jugement du 04 septembre 2018
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 29 CORR- par jugement rendu par défaut, en date du 04 septembre 2018, a:
DÉCLARÉ X Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
CONDAMNÉ X Y à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;
CONSTATÉ à titre de peine complémentaire à l’encontre de X Y l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau pour une durée d’UN AN.
Opposition à cette décision a été formée par X Y le 28 mars 2019 par déclaration.
Le jugement du 01 octobre 2019
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 29 CORR- par jugement contradictoire, en date du 01 octobre 2019, a :
DÉCLARÉ recevable l’opposition formée par X Y,
MIS À NEANT le jugement prononcé le 4 septembre 2018 à l’encontre de X Y et statuant à nouveau ;
REJETÉ la demande d’examen de contrôle de la présence dans le sang de produit stupéfiant sollicitée par Maître AC ;
DÉCLARÉ X Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
rg: 20/02974 n°
Page 2/7
À titre de peine alternative générale,
CONDAMNÉ X Y à cent jours-amendes d’un montant unitaire de dix euros (100 x 10 euros);
Ordonné à l’encontre de X Y l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau pour une durée d’UN AN.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 07 octobre 2019, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le procureur de la République, le 07 octobre 2019 contre Monsieur X Y.
L’arrêt avant dire droit du 10 janvier 2022
La COUR D’APPEL DE DE PARIS – PÔLE 2 -CH. 15 – par arrêt contradictoire, en date du 10 janvier 2022, a :
ORDONNÉ un supplément d’information afin de réaliser un examen de contrôle de la présence dans le sang de produits stupéfiants à partir du second tube de prélèvement sanguin effectué sur la personne de X Y;
CONFIÉ la réalisation de cet examen au laboratoire de toxicologie de l’INPS, situé […] (référence à rapeler: LTPP n° 20161325 et référence interne au LTPP S20160851 s’agissant de l’affaire de X Y pour des prélèvements reçus le 29 mars 2016 à 11h27) et le cas échéant enc as d’impossibilité de réaliser cet examen, de bien vouloir en indiquer à la juridiction le motif;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur le fond dans l’attente des résultats de cet examen technique ;
DIT que cet examen devra être réalisé avant le 11 juillet 2022 ;
DÉSIGNÉ le président de la chambre 2-15 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris pour contrôler la mesure d’instruction;
ORDONNÉ le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 novembre 2022 à 13h30 pour fixation devant la chambre 2-15 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audiene du 7 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre
2023.
À l’audience publique du 27 septembre 2023, le président a constaté l’identité du prévenu X Y.
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
n° rg: 20/02974 Page 3/7
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel.
Ont été entendus :
AD AE a été entendu en son rapport.
Le prévenu X Y en son interrogatoire.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 25 octobre 2023.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sylvia FOURNIER-CAILLARD, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS
Il résulte des éléments du dossier et des débats, les faits suivants :
Le lundi 28 mars 2016 en début de soirée sur le boulevard Saint-Germain à Paris 5ème,
l’attention des policiers était attirée par un véhicule RENAULT Kangoo, immatriculé AA 388 MR, circulant avec des feux stop défaillants (central et gauche). Les policiers décidaient de procéder au contrôle de ce véhicule à la hauteur du […] à 17 h 40 et de son conducteur, ultérieurement identifié comme étant Y X.
Le conducteur du véhicule, Y X, était ensuite invité à se soumettre à un dépistage des produits stupéfiants au moyen d’un test multi-drogues salivaire, dont le résultat se révélait positif au cannabis et à la cocaïne.
Sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, les unités médico-judiciaires procédaient à l’analyse des urines de Y X, confirmant que ce dernier était positif au cannabis, puis effectuaient un prélèvement sanguin. Les résultats de l’analyse sanguine effectuée sur sa personne par l’INPS le 29 mars 2016 révélaient qu’il était positif au cannabis pour un taux de 42 ng de 9 tétrahydrocannabidiol (9THC) par millilitre de sang, ce résultat ne lui étant pas notifié.
Auditionné, Y X reconnaissait avoir commis les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive commis le 28 mars 2016 à Paris déclarant avoir fumé un joint de cannabis quatre jours auparavant. Il déclarait consommer un gramme de résine de cannabis par mois depuis six mois qu’il achetait dans une cité à Sevran et consacrer un budget mensuel de 10 euros à cette consommation.
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PERSONNALITÉ
Y X est de nationalité française. Il est né le […] à Clichy (92). Célibataire et sans enfant à sa charge. il est salarié comme peintre déclarant percevoir la somme de 1 200 euros par mois.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Y X comporte 12 dates de condamnations prononcées entre le 12 février 2004 et le 14 décembre 2018, essentiellement pour des faits relatifs aux produits stupéfiants, dont :
- 1 condamnation pour des faits d’escroquerie ;
- 1 condamnation pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;
- 1 condamnation pour des faits de vol aggravé par deux circonstances;
- 2 condamnations pour des faits de vol en réunion;
- 1 condamnation pour des faits de violence commis en réunion suivie d’incapacité
n’excédant pas 8 jours ;
- 4 condamnations pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état
- 1 condamnation pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de alcoolique ; restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points;
- 2 condamnations pour des faits d’usage illicite de stupéfiants;
- 1 condamnation pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants;
- 1 condamnation pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants;
- 1 condamnation pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants;
- 1 condamnation pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
DEVANT LA COUR,
Y X, appelant principal et prévenu, demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales le concernant.
Il déclare qu’il ne souvient plus des faits de la prévention, mais qu’il consommait du cannabis à l’époque de ces faits.
Madame l’avocat général sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions pénales le concernant. Elle s’oppose à ce que le prévenu bénéficie d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée.
Son conseil demande à ce que le prévenu soit renvoyé des fins de la poursuite pour les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive commis le 28 mars 2016 à Paris en ce que le prévenu n’a pas pu, dans ce dossier, exercer son droit à contre expertise du second prélèvement sanguin prévu par l’article R. 235-11 du code de la route, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, applicable en la cause, en raison de la destruction par le laboratoire de ce prélèvement après l’expiration du délai réglementaire de conservation d’un an. Ce simple fait lui fait grief, peu important l’absence de notification des résultats de l’analyse du premier prélèvement à sa personne.
Son conseil demande à ce que le prévenu bénéficie d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu de la condamnation prononcée.
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MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la qualification de l’arrêt
Y X, appelant et prévenu, est présent et assisté à l’audience.
L’arrêt sera contradictoire à l’encontre du prévenu.
Sur la recevabilité des appels
Les appels interjetés par le prévenu, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident, à l’encontre du jugement attaqué dans les forme et délai prescrits par les articles 498 et suivants du code de procédure pénale, sont recevables.
Sur l’action publique
Sur la culpabilité, s’agissant de la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, il ressort des dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1152 du 24 août 2016, applicable en la cause, que: "Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l’article R. 5128-2 du code de la santé publique. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l’article R. 235-10.".
Il est jugé qu’il résulte de l’article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause, que le conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage de l’usage de stupéfiants qui s’est révélé positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou un examen de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu’un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion et que, dès lors, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour s’opposer à cette demande d’examen de contrôle, formulée par le prévenu, retient qu’elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure précédente.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’article R. 235-11 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la cause, donnait le droit au prévenu, Y X, de présenter à tout moment une demande de contre-expertise du second prélèvement sanguin à la suite des résultats de l’analyse du premier prélèvement sanguin effectué sur sa personne par l’INPS le 29 mars 2016, révélant qu’il était positif au cannabis pour un taux de 42 ng de 9 tétrahydrocannabidiol (9THC) par millilitre de sang. Or, celui-ci a présenté une telle demande de contre-expertise le 3 septembre 2019 à l’audience devant le tribunal, à laquelle la cour ne peut faire droit en raison de la destruction de ce second prélèvement par ce laboratoire après l’expiration du délai réglementaire de conservation d’un an.
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La cour considère ainsi que le fait de n’avoir pu exercer son droit à contre-expertise, s’agissant de sa consommation de stupéfiants, fait nécessairement grief au prévenu, Y X et ne permet pas d’apporter la preuve régulière de l’infraction qui lui est reprochée. En conséquence, il convient, infirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité et les peines principale et complémentaire, de renvoyer le prévenu, Y X, des fins de la poursuite pour les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive commis le 28 mars 2016 à Paris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Y X, prévenu;
REÇOIT tant l’appel du prévenu que celui du Ministère public;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Y X et mis à néant le jugement rendu par défaut prononcé le 4 septembre 2018
à son encontre ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
RENVOIE le prévenu, Y X, des fins de la poursuite pour les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive commis le 28 mars 2016 à Paris ;
Le présent arrêt est signé par Sylvia FOURNIER-CAILLARD, président et par Alexis
MIRMAND, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
a b c d e
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le
- condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1152 du 24 août 2016
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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