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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 mai 2022, n° 22/53742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/53742 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, ASSOCIATION AMIGUES c/ S.A. ORANGE, de l', S.A.S.U. SFR FIBRE SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
1 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
N° RG 22/53742 N° Portalis 352J-W-B7G-CXAKG
l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/53742 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXAK G
FMN° : 1
Assignation du: 20 et 21 mai 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 mai 2022
par D E, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de F G, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
[…]
Stade Z A
[…]
représentée par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J0114
DEFENDERESSES
S.A.S.U. B C SAS
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
111, QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
[…]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
S.A. ORANGE CARAIBE
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
Page 1
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de
l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
[…]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
S.A.S. COLT TECHNOLOGIE SERVICE
[…]
[…]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445
[…]
représentée par Maître. Pierre-olivier CHARTIER de
l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. CANAL + TELECOM
[…]
représentée par Maître Alexandre LAVILLAT de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS – #B0703
[…]
[…]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
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DÉBATS
A l’audience du 24 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par
D E, Vice-présidente, assistée de F G, Faisant fonction de Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Fédération Française de Tennis (ci-après « FFT ») est une association fondée en 1920 et régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Elle a été reconnue d’utilité publique en vertu d’un décret du 13 juillet 1923. La FFT indique par ailleurs disposer du statut de fédération sportive agréée et délégataire.
La FFT est l’organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de Tennis de Z-A qui se déroulent en 2022, du 16 mai au 05 juin.
La société CANAL + TELECOM est une filiale du Groupe
CANAL+ et un opérateur de communications électroniques dans les Départements et Régions d’Outre-mer (DROM).
Les sociétés SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE.
- B et B C sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie fixe (et mobile pour B) et d’accès à internet sur le territoire français métropolitain.
La SOCIETE REUNIONAISE DU […], filiale de B, commercialise notamment des offres d’abonnement
à internet et au téléphone fixe et mobile dans la zone géographique de l’Océan Indien.
La société OUTREMER TELECOM commercialise notamment des offres d’abonnement à internet et de téléphonie fixe et mobile dans l’Outre-Mer français.
La société ORANGE, a pour activités la téléphonie, les services de communication résidentiels comprenant notamment l’Internet et la télévision, les services de communication d’entreprises et enfin les services aux opérateurs télécoms internationaux.
La société ORANGE CARAIBE, filiale de la société ORANGE, est spécialisée dans les télécommunications sans fil, et se présente comme l’opérateur historique de la zone Antilles-Guyane.
La société Bouygues Télécom est un opérateur de télécommunication qui commercialise notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
La société FREE et la société […] SERVICES sont des opérateurs de communications électroniques.
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La FFT expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France métropolitaine et l’outre-mer diffusent gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs du tournoi de Z A. Les sites concernés sont accessibles via les noms de
domaine suivants : stream2watch.com lalastreams.me jokerlivestream.art jokersecretpage.xyz batmanstream.org cdn.laola1.live freestreams-livel.com
[…]
Dûment autorisée par une ordonnance du 20 mai 2022, la FFT, par actes d’huissier délivrés les 20 et 21 mai 2022, a fait assigner en référé les sociétés B C SAS, ORANGE, ORANGE
CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -
B, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE -
SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, […]
SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL+TELECOM, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 24 mai 2022 à 11 heures 30.
Aux termes de son assignation signifiée les 20 et 21 mai 2022, reprise oralement à l’audience, la FFT demande au juge des référés, au visa des articles L. 333-10 du code du sport et 484 du code de procédure civile:
Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle exclusifs de la Fédération Française de Tennis sur les Internationaux de France de tennis (Z A), au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes de la Fédération Française de Tennis en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Internationaux de France de tennis (Z A) dont la Fédération Française de Tennis est seule titulaire et seule en droit d’exploiter :
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absmand
En conséquence.
Enjoindre aux sociétés B-C, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -
B, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, […]
SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM, de mettre en oeuvre, ou faire mettre en oeuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des Internationaux de France de tennis (Z-A),
l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, par tous moyens efficaces notamment par le blocage de noms de domaine, notamment aux services de
communication au public en ligne suivants accessibles actuellement à partir des adresses : stream2watch.com lalastreams.me jokerlivestream.art jokersecretpage.xyz batmanstream.org cdn.laolal.live freestreams-livel.com
[…]
Dire que les sociétés B-C, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -
B, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, […]
SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM, devront informer, dans les meilleurs délais, la Fédération Française de Tennis des mesures prises et mises en oeuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause;
Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou Aas pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
Dire que la Fédération Française de Tennis pourra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les adresses des services de communication au public en ligne dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles;
Dire que la Fédération Française de Tennis pourra communiquer, sous tout format utile (au besoin sous la forme d’un fichier Excel ou CSV), les adresses des services de communication au public en ligne en cause ou celles devenues inactives ou sans objet ;
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Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Fédération Française de Tennis sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement les rencontres des Internationaux de France de tennis
(Z-A) ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion des rencontres des Internationaux de France de tennis (Z-A);
Dire que la mesure de blocage ordonnée par la décision à intervenir pourra être levée sur simple demande de la Fédération Française de Tennis adressée par tous moyens propres à s’assurer de sa réception aux sociétés B-C, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
B, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
SRR, FREE, BOUYGUES TELECOM, […]
SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM ou par décision du Président du Tribunal de Judiciaire de Paris saisi en référé par toute partie intéressée;
Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ; Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Suivant conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport. Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la FEDERATION FRANCAISE DE
TENNIS,
- Apprécier si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :
- Dire et juger que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :
< Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français métropolitain, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et antarctiques françaises, accessible à partir des noms de domaine suivants : stream2watch.com et lalastreams.me
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jokerlivestream.art et jokersecretpage.xyz batmanstream.org et edn.laolal.live freestreams-livel.com
4stream.gg et streambe.to livetv.sx et cdn.livetv541.me mamahd.best et live.jokerswidget.org live.harleyquinnwidget.live et live.jokerswidget.org mygoaltv.org www.tennistream.com; ennlivestreams.com et cdn.livetv543.me
Dire et juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la
commission des actes dénoncés par la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
- Dire et juger que les FAI ne peuvent être enjoints que d’informer la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS de la mise en œuvre des mesures de blocage,
Dire et juger que la juridiction de céans n’a pas à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre des mesures de blocage qui pourraient être notifiées par l’ARCOM en application de l’article L. 333-10 du code du sport pour les services de communication en ligne non encore identifiés,
Ordonner à la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
d’informer les FAI, notamment par l’intermédiaire de leurs conseils parlettre officielle, de l’existence de tout nom de domaine qui ne serait plus actif au cours de la compétition des Internationaux de France de tennis (Z-A) visé dans la décision à intervenir afin d’être autorisé à lever ladite mesure,
En toute hypothèse :
- Débouter la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS de toute autre demande,
Dire et juger que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Dire et juger que les dépens seront à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS.
Suivant conclusions écrites reprises oralement à l’audience, les sociétés SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – B et B, SOCIETE REUNIONAISE DU RADIOTELEPHONE -
SRR, et OUTREMER TELECOM demandent au juge des référés de :
Vu l’article L.333-10 du Code du sport :
- APPRECIER si les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies;
Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
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- ENJOINDRE à B, B C, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : stream2watch.com et lalastreams.me jokerlivestream.art et jokersecretpage.xyz batmanstream.org et cdn.laolal.live freestreams-livel.com
4stream.gg et streambe.to livetv.sx et cdn.livety541.me mamahd.best et live.jokerswidget.org live.harleyquinnwidget.live et live.jokerswidget.org mygoaltv.org www.tennistream.com; cnnlivestreams.com et cdn.livetv543.me
- DIRE ET JUGER que B, B C, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
- DIRE ET JUGER que les mesures de blocage seront mises en œuvre par B, B C, SRR et OMT jusqu’à la fin du dernier match de la compétition de Z-A;
ORDONNER à la FFT de communiquer à B, B C, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin;
- DIRE ET JUGER que les modalités de mise en œuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique seront définies dans le cadre des accords à intervenir sous l’égide de celle-ci ;
- ORDONNER à la FFT d’envoyer, préalablement à la signification ou à la présentation de la minute, la décision à intervenir à l’adresse blocages@dns.B.net accompagnée d’un fichier au format < .csv »> comportant un nom de domaine à bloquer par ligne;
- DIRE ET JUGER que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera répartis entre les parties dans les conditions qui seront convenues dans le cadre des accord à intervenir sous l’égide de l’ARCOM ;
- DEBOUTER la FFT de ses autres demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige:
- DIRE ET JUGER que les dépens seront laissés à la charge de la
FTT;
Suivant conclusions écrites reprises oralement à l’audience, les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE demandent au juge des référés de :
Vu l’article L. 333-10 du Code du sport.
- DONNER ACTE que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par la FÉDÉRATION
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[…]
FRANÇAISE DE TENNIS dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE de la technique à utiliser pour réaliser le blocage : la durée limitée de la mesure.
- DIRE ET JUGER que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport et notamment son III.
- DIRE ET JUGER que les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE procéderont au blocage des noms de domaine en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute, si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence,
- ORDONNER à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS de communiquer – dès réception de la minute de l’ordonnance à venir – dans un tableau, en format CSV, la liste des noms de domaine devant faire
l’objet des mesures de blocage.
- ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’à la fin des Internationaux de France de tennis (Z-A).
ORDONNER à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
- DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine est ordonné, les sociétés ORANGE et ORANGE CARAIBE pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant conclusions reprises oralement à l’audience, la société CANAL
+ TELECOM demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 333-10 du Code du sport :
Vu l’article 696 du Code de procédure civile:
S’il estime recevable et bien fondée la demande de la FEDERATION
FRANCAISE DE TENNIS d’une mesure fondée sur l’article L. 333-10 précité, il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, de :
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DEBOUTER la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS de ses demandes d’exécution « sans délai » des mesures ordonnées :
JUGER que la société CANAL + TELECOM disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir afin d’exécuter la mesure de blocage qu’elle ordonne à l’égard des sites identifiés à la date de cette ordonnance ;
JUGER que l’injonction qui sera faite à la société CANAL + TELECOM devra, afin d’être conforme à l’article L. 333-10 précité, visera expressément dans une décision unique tant les sites internet identifiés et listés dans la demande de la FEDERATION FRANCAISE
DE TENNIS que les sites internet non encore identifiés à la date de la décision à intervenir;
JUGER que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS devra indiquer à CANAL + TELECOM les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé;
DIRE qu’en cas de difficulté CANAL + TELECOM pourra en référer au Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIRE que les dépens resteront à la charge de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS ;
*
Suivant conclusions reprises oralement à l’audience, la société COLT ENERGY SERVICES demande au juge des référés de :
Vu l’article L. 333-10 du Code du Sport,
- DONNER ACTE à la société […] SERVICES qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS;
- Si des mesures de blocage devaient être ordonnées, ACCORDER à cet effet un délai minimum de 3 jours à la société […] SERVICES pour leur mise en oeuvre à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
Suivant conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la société FREE demande au juge des référés de :
Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine (et sous « domaine ») visés dans le dispositif des conclusions de la FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS;
Dans l’hypothèse d’une mesure de blocage, juger que la société FREE disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signifcation de la décision pour la mettre en oeuvre;
Juger que la societe FREE perm informer la FÉDÉRATION FRANÇMSE DE TENNIS de la mise en œuvre des éventuelies mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats;
Juger que la société FREE pourra lever tout blocage devenu inutile, des que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été infomié par lettre officielle;
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Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence de l’Autorite de regulation de la communication audiovisuelle et numérique – ARCOM, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à. Paboutissement du processus mis en piace par l’article L.333-10-EV du code du sport :
Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la qualité à agir
L’article L. 333-10 du code du sport dispose "I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I: 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa : (…)"
En l’espèce, la FFT dispose en vertu de l’article 7 de ses statuts, des moyens d’action suivants:
"1. L’organisation et la promotion de toutes épreuves ou manifestations sportives entrant dans le cadre de son activité, en particulier des championnats Internationaux de France et du Rolex Paris Masters.
2. La promotion et la diffusion de l’image de marque de la Fédération Française de Tennis et de Z-A.
3. L’animation, la gestion du stade Z-A, et notamment la création du « Tenniseum » consacré à l’histoire du tennis. (…)»
En conséquence, la FFT est recevable en ses demandes.
II- Sur les atteintes aux droits
La FFT a fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses, sont diffusées des compétitions ou manifestations sportives, notamment des rencontres du tournoi de Z-A. C’est ainsi que :
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-le 19 mai 2022 le site accessible à l’adresse stream2watch.com>, puis sur redirection à l’adresse tv.stream2watch.com> et à l’adresse lalastreams.me>, diffusait le match opposant SANDGREEN à KUZNETSOV
-le 18 mai 2022 le site accessible à l’adresse jokerlivestream.art> puis sur redirection à l’adresse jokersecretpage.xyz>, diffusait le match opposant X à Kickers
-le18 mai 2022 le site accessible à l’adresse batmanstream.org> puis sur redirection à l’adresse cdn.laola1.live>, diffusait le match opposant Tabur à Cuenin
-le18 mai 2022 le site accessible à l’adresse freestreams-livel.com>, puis sur redirection à l’adresse dx.freestreams-livel.com>, diffusait le match opposant Di Lorenzo à Hon
- le16 mai 2022 le site accessible à l’adresse 4stream.gg> puis sur redirection à l’adresse streambee.to>, diffusait le match opposant Jang à Errani
- le 18 mai 2022 le site accessible à l’adresse livetv.sx> avec redirection
à l’adresse cdn.livetv541.me>, diffusait, le match le match opposant Grabher à Voegele ou celui opposant Serban à Kulikova
-le 18 mai 2022 le site accessible à l’adresse mamahd.best> puis sur redirection à l’adresse live.jokerswidget.org>,diffusait le match opposant Hanfimann à Ramanathan le 18 mai 2022 le site accessible à l’adresse live.harleyquinnwidget.live> puis sur redirection à l’adresse live.jokerswidget.org>, diffusait le match opposant X à Y
- le 16 mai 2022 le site accessible à l’adresse mygoaltv.org>, diffusait le match opposant Tabur à Cuenin
- le 18 mai 2022 le site accessible à l’adresse www.tennistream.com> puis sur redirection aux adresses cnnlivestreams.comet cdn.livetv543.me>, diffusait le match opposant BLANCANEAUX à BROADY.
Il est précisé que plusieurs des adresses concernées faisant l’objet de mesures de blocage, l’huissier de justice requis pour les constatations a été conduit à recourir aux DNS de Google ainsi qu’il l’a exposé dans ses procès-verbaux.
Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de tennis sur une partie au moins desquelles la FFT jouit d’un droit exclusif d’exploitation
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est par ailleurs observé que, bien que les sites ainsi énumérés soient en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des noms des joueurs en compétition sur lesquels il suffit de cliquer pour accéder aux matchs disputés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la FFT au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la première détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, ce qui constitue des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
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La FFT est done fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs du tournoi de Z-A.
III Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport "afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte. la mise en oeuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin. pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise."
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier des matchs est connu de longue date de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de deux jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de deux jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, "III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées
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à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même
I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles. violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II."
Il résulte de ces dispositions, que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater.
De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge des référés,
CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Fédération Française de Tennis commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives;
ORDONNE en conséquence aux sociétés B-C, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE-B, SOCIETE REUNIONNAISE DU
[…], FREE, BOUYGUES TELECOM, COLT
TECHNOLOGY SERVICES, OUTREMER TELECOM et CANAL +
TELECOM, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de deux jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la fin du tournoi de Z-A, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés suivants (dont la liste figure dans le tableau annexé à la présente ordonnance au format CSV exploitable et faisant partie de la minute): stream2watch.com
Page 14
lalastreams.me jokerlivestream.art jokersecretpage.xyz batmanstream.org cdn.laola1.live freestreams-livel.com
[…]
PRECISE que le délai de deux jours maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile;
DIT que les sociétés B-C, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – B, SOCIETE
[…], FREE,
BOUYGUES TELECOM , […] SERVICES,
OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM, devront informer la Fédération française de Tennis de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
DIT que les sociétés B-C, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – B, SOCIETE.
[…], FREE,
BOUYGUES TELECOM , […] SERVICES,
OUTREMER TELECOM et CANAL + TELECOM, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
DIT que la Fédération française de Tennis devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, laFédération française de Tennis pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement les matchs du tournoi de Z A, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du tournoi de Z A, aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Page 15
RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 25 mai 2022
Le Président, Le Greffier,
D E F G
Afan
Page 16
stream2watch.com lalastreams.me jokerlivestream.art jokersecretpage.xyz batmanstream.org cdn.laola1.live freestreams-live1.com
4stream.gg streambee.to
livetv.sx
cdn.livetv541.me
[…]
APJA Pièce N°
0
AVOCATS 4
1
1
J
-
[…]
6
6
2020-0671
No RG 22/53742 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAKG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse :
contre
Défenderesses S.A.S.U. B C SAS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
2020-0671
1. H I J K
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