Annulation 12 mars 2019
Annulation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2019, n° 1801752/6-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1801752/6-2 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1801752/6-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION NATIONALE DES SUPPORTERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
Mme Y
(6ème section – 2ème chambre) Rapporteur public
Audience du 19 février 2019
Lecture du 12 mars 2019
63-05-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 31 décembre 2018, l’association nationale des supporters, représentée par Me Barthélemy, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 1er février 2018 qui a prononcé la fermeture pour une rencontre des espaces réservés aux Fanatics, Yankees et Ultra au sein des virages nord et sud du stade Vélodrome.
Elle soutient que : le président de la commission de discipline de la ligue de football professionnel a
-
méconnu son devoir d’impartialité ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, confinant au détournement de
-
pouvoir, dès lors que la décision vise à sanctionner directement les supporteurs alors que la commission est uniquement compétente pour sanctionner les manquements d’un club à ses obligations; la sanction est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise des supporteurs en
-
fonction de leur appartenance à une association et non en fonction de leur emplacement géographique dans le stade;
- la sanction est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission n’a pas caractérisé la gravité des faits commis et n’a pas pris en compte les mesures prises par le club pour prévenir les débordements; la sanction est inapplicable;
-
la commission a commis une erreur de fait en ne démontrant pas en quoi les faits reprochés auraient été commis par les membres des associations concernées ; la commission a porté atteinte au principe d’égalité en infligeant la même sanction à tous les supporteurs des associations ; la sanction attaquée est manifestement disproportionnée ; la sanction est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit son application à la
-
rencontre qui a eu lieu le lendemain de son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, la ligue de football professionnel, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association nationale des supporters en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association nationale de supporters ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code du sport,
-
les règlements de la ligue de football professionnel,
-
les règlements généraux de la fédération française de football,
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X, les conclusions de Mme Y, rapporteur public,
- les observations de Me Barthélémy, avocat de l’association nationale des supporters, et les observations de Me Poupot, avocat de la ligue de football professionnel.
-
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2017, le 20 décembre 2017 et le 13 janvier 2018, lors de rencontres opposant le club de football de l’Olympique de Marseille, respectivement, à l’association sportive de
Saint-Etienne, à l’espérance sportive Troyes Aube Champagne, et au stade rennais football club, des supporteurs du club marseillais ont allumé de nombreux engins pyrotechniques depuis les tribunes du stade Vélodrome. A la suite de ces débordements, la commission de discipline de la ligue de football professionnel a prononcé, le 1er février 2018, une sanction consistant en la fermeture des espaces réservés aux groupes de supporteurs < Fanatics »>, «< Yankees » et « Ultra » au sein des virages nord et sud du stade Vélodrome pendant la rencontre prévue entre l’Olympique de Marseille et le football club de Metz le 2 février 2018. L’association nationale des supporters demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2018 :
2. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent aux fédérations sportives agissant en matière disciplinaire figure notamment le principe d’impartialité.
3. L’association nationale des supporters soutient que le président de la commission de discipline de la ligue de football professionnel, M. A Z, a méconnu son devoir
d’impartialité en participant à la prise de la décision attaquée après les propos qu’il a tenus dans
l’entretien accordé au quotidien sportif « L’Equipe », le 21 novembre 2017. A la suite de cet entretien, l’association nationale des supporters a demandé, par lettre ouverte du 22 novembre 2017, au président de la commission de discipline de se récuser lors de futures séances liées à l’usage d’engins pyrotechniques, mais celui-ci n’a pas fait droit à cette demande.
4. Dans cet entretien, M. Z a affirmé, à propos de débordements liés à l’usage d’engins pyrotechniques à Bordeaux le 19 novembre 2017: «(…) Cette instruction, on s’en passerait bien, mais c’est le code du sport qui la rend obligatoire pour ce type d’incident ». Il a ajouté: « (…) les groupes de supporteurs ultra ont un sentiment d’impunité qui est, dans certains cas, un peu entretenu par les clubs. Et le fait qu’il n’y ait pas de réponse immédiate les conforte dans ce sentiment-là. Il faut absolument que l’on reprenne la main. PSG, Marseille, Saint Etienne,
Bordeaux, cela devient du grand n’importe quoi. (…) A la commission de discipline, nous prendrons nos responsabilités, quels que soient les clubs, il est hors de question que cela continue comme ça ».
Il a enfin précisé, s’agissant des sanctions envisagées, « (…) il est certain que les amendes sont insuffisantes. Les mesures de huis clos, quand elles sont prononcées, ne sont pas toujours bien vécues (…)». Ainsi, par ces propos, M. Z, qui en sa qualité de président de l’instance disciplinaire était garant de la régularité de la procédure suivie, a pris publiquement une position de principe sur l’implication, dans ces incidents, de groupes de supporteurs de clubs nommément désignés, parmi lesquels se trouvait le club de football de l’Olympique de Marseille, ainsi que sur les sanctions à mettre en œuvre, et sur l’utilité contestable, selon lui, de l’instruction des affaires en cause. Ces propos publics, quand bien même ils ont été tenus avant les incidents qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire litigieuse, faisaient obstacle à ce que M. Z puisse présider la réunion de la commission de discipline au cours de laquelle celle-ci a prononcé cette sanction sans que soit porté atteinte au principe d’impartialité.
5. Il résulte de qui précède que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui a privé l’association requérante d’une garantie. Il y a lieu, dès lors, d’annuler cette décision sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la ligue de football professionnel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’association nationale des supporters, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er: La décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 1er février 2018 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la ligue de football professionnel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association nationale des supporters et à la ligue de football professionnel.
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