Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2023036306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023036306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023036306
ENTRE :
SAS [D] [N], RCS de Paris B 682 036 637, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Sabrina ATLAN, Avocat (E0614) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, RCS d’Evry B 385 171 582, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Mes Pierre FREAUD et Gaël HICHRI membres du Cabinet MAGENTA, Avocats (C0477) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société [D] [N] a une activité de confection vestimentaire et commerce de gros d’habillement.
Elle a entretenu des relations commerciales avec CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES (ci-après désignée « CARREFOUR ») durant de nombreuses années en lui vendant notamment des chemises et produits accessoires au travers de conventions annuelles de partenariat.
Par lettre recommandée du 21 mars 2022, CARREFOUR indique à [D] [N] « nous vous confirmons la décision prise d’un commun accord lors de notre entretien du 13 décembre 2021, à savoir la cessation de notre relation commerciale fixée au 21 mars 2022. ».
[D] [N] conteste avoir souhaité interrompre sa coopération avec CARREFOUR.
Suite à différents échanges entre les parties, CARREFOUR propose de poursuivre la relation jusqu’à l’automne hiver 2023, puis jusqu’à la saison printemps été 2024.
[D] [N] estime cette solution non satisfaisante et, se référant à la clause de règlement amiable/médiation préalable obligatoire prévue contractuellement en cas de différend opposant les parties, adresse le 11 juillet 2024 une requête en ce sens au Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 1] (« CMAP »).
Le médiateur désigné à cet effet par le CMAP constate l’échec de la médiation le 27 janvier 2023.
[D] [N] assigne le 12 juin 2023 CARREFOUR devant le tribunal de commerce de Paris.
CARREFOUR rappelle que [D] [N] formule dans son assignation des demandes portant sur la responsabilité délictuelle au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que des demandes au titre de manquements contractuels à la convention de partenariat. Pour elle, ces dernières demandes sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été abordées dans la cadre de la procédure préalable de règlement amiable/médiation, telle que prévue au contrat en cas de différend.
C’est dans ces conditions, et sur la seule irrecevabilité de ses demandes relatives à l’inexécution contractuelle de CARREFOUR, que [D] [N] engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 12 juin 2023, [D] [N] assigne CARREFOUR. Cet acte est notifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
CARREFOUR, demandeur à l’incident, demande au tribunal à l’audience du 18 octobre 2024, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles 122, 124 et 700 du code de procédure civile ;
Juger que [D] [N] n’a pas mis en œuvre la clause de conciliation/médiation préalable obligatoire prévue à la Convention de Partenariat pour ses demandes relatives à de prétendus manquements de Carrefour Marchandises Internationales à l’exécution de la Convention de Partenariat et documents contractuels liant les parties ;
En conséquence :
Déclarer irrecevables les demandes de [D] [N] relatives à l’exécution de la Convention de Partenariat et de documents contractuels liant les parties, non soumises à la conciliation/médiation préalable obligatoire prévue par la Convention de Partenariat, à savoir les demandes de condamner Carrefour Marchandises Internationales à payer à [D] [N] :
* 273.979,42 € au titre du manquement à l’annexe 2 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, la ristourne conditionnelle octroyée par la société [D] [N] à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ayant été consentie, pendant toute la durée du partenariat commercial, sans aucune contrepartie de la part du distributeur,
* 1.013.657,61 € au titre de l’inexécution du plan d’affaires prévu à l’annexe 3 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et du manque à gagner en résultant,
* 371.086,50 € au titre de la violation des conditions générales d’achat et d’approvisionnement et de l’annulation des bons de commande courant 2020 et 2021, valant engagements fermes d’achat de la part de la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ;
Condamner [D] [N] à verser à Carrefour Marchandises Internationales la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [D] [N] aux entiers dépens.
[D] [N], défendeur à l’incident, par son assignation du 12 juin 2023 et à l’audience du 20 septembre 2024, demande au tribunal dans ses conclusions récapitulatives sur incident et au fond, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Recevoir la société [D] [N] SAS en son action et la déclarer bien fondée,
Déclarer inopérante et REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES.
En conséquence
Condamner la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES à payer à la société [D] [N] à la somme de TROIS MILLIONS SIX CENT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINT UN CENTIMES D’EUROS (3.618.298,81 €), au titre de l’indemnisation des préjudices suivants :
* 1.029.219,29 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société [D] [N], pleinement imputable à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES en qualité de distributeur, et ce, en l’absence d’un préavis écrit d’une durée qui ne pouvait être inférieure à vingt-quatre mois,
* 198.911 € au titre du seul caractère brutal de la rupture générant une totale désorganisation de la société [D] [N] et une cessation d’activité concomitante à la rupture brutale desdites relations commerciales,
* 273.979,42 € au titre du manquement à l’annexe 2 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, la ristourne conditionnelle octroyée par la société [D] [N] à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ayant été consentie, pendant toute la durée du partenariat commercial, sans aucune contrepartie de la part du distributeur,
* 1.013.657,61 € au titre de l’inexécution du plan d’affaires prévu à l’annexe 3 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et du manque à gagner en résultant,
* 371.086,50 € au titre de la violation des conditions générales d’achat et d’approvisionnement et de l’annulation des bons de commandes courant 2020 et 2021, valant engagements fermes d’achat de la part de la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES,
* 661.445 € au titre de la dépréciation de la valeur de la marque [D] [N], évaluée sur le fondement de la méthode des redevances futures,
* 50.000 € en réparation du préjudice moral subi par la société [D] [N].
Condamner la société CARRÉFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES à payer à la société [D] [N] la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES de toutes ses prétentions,
Condamner la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES en tous les dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025, sur
l’incident, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* CARREFOUR, en demande à l’incident, soutient que :
La convention de partenariat prévoit une procédure de règlement amiable/médiation en cas de différends entre les parties. Celle-ci doit être respectée, sauf à rendre irrecevable devant ce tribunal lesdits différends.
Il n’est pas contesté que cette procédure a bien été mise en œuvre par [D] [N] s’agissant du différend opposant les parties au sujet de la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de Carrefour pour la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Elle n’a au contraire jamais été mise en œuvre concernant les manquements contractuels allégués liés à l’exécution de la Convention de Partenariat et ce, tant pour la partie règlement amiable que pour la médiation.
Le seul fait que la médiation ait porté sur la rupture brutale n’autorise pas [D] [N] à soumettre au juge l’ensemble des différends qui auraient pu intervenir dans le cadre de l’exécution du contrat sans que ces derniers n’aient – eux aussi fait l’objet de la procédure de conciliation/médiation prévue. Ces griefs sur le fondement délictuel pour les uns et contractuels pour les autres ne sont pas connexes. Ces derniers doivent donc être déclarés irrecevables.
* [D] [N], en défense sur l’incident, réplique que :
* Elle communique la preuve de la saisine du CMAP, préalablement à toute action en justice et conformément aux dispositions de la convention de partenariat. Il ne lui est pas possible de produire des pièces complémentaires relatant l’exhaustivité des pourparlers et négociations lors de la procédure de médiation, dont les éléments sont strictement couverts par le secret.
* Elle justifie avoir engagé un dialogue préalable avec CARREFOUR ce qui concerne l’annulation de commandes en 2020 et 2021 par la production de nombreux échanges. Aucune solution amiable n’a été trouvée avec la défenderesse, arguant du contexte sanitaire.
* En ce qui concerne la demande indemnitaire résultant des ristournes, elle fait échec à l’application de la clause de médiation préalable obligatoire à toute action en justice en ce qu’elle se fonde sur la responsabilité du partenaire commercial au visa des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Sur ce, le tribunal
Sur la fin de non-recevoir des demandes concernant la responsabilité contractuelle de CARREFOUR
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les articles 9.2 et 9.3 de la convention de partenariat :
« Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable leurs différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption, la résiliation ou la dénonciation de la convention ainsi qu’à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les Parties, et ce, pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient. Les Parties devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes les constatations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les Parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité de trouver un accord amiable, par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut d’accord amiable, les Parties conviennent de soumettre leur différend sous l’égide du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 1]. Les Parties organiseront la médiation selon le règlement de médiation en vigueur. Les parties s’engagent à partager à parts égales les frais de ladite médiation, tout en conservant à leur charge les frais et honoraires de leurs avocats respectifs. Les Parties entendent conférer à cette procédure prévue aux deux alinéas ci-dessus, une pleine force contractuelle. De commune volonté des Parties, l’action en justice engagée par l’une d’elles en inobservation de cette procédure est irrecevable. "
CARREFOUR ne conteste pas les termes de la procédure en cours en ce qui concerne la rupture brutale alléguée par [D] [N], elle soutient en revanche, au vu de ce qui précède que c’est à tort que [D] [N] l’a assignée pour engager sa responsabilité contractuelle alors que ce différend n’a pas fait l’objet d’une tentative de conciliation ni d’une tentative de médiation, comme prévu à la convention. Selon elle la mise en cause de sa responsabilité contractuelle est irrecevable.
[D] [N] considère avoir pleinement mis en œuvre la clause de médiation préalable obligatoire et porté devant le Médiateur du CMAP son différend qui repose sur le manquement par CARREFOUR de ses obligations contractuelles en rompant le relation commerciale sans préavis.
* La nature des demandes de [D] [N]
Les demandes de [D] [N] dans cette instance portent sur différents préjudices :
* rupture brutale de la relation commerciale établie
* ristournes conditionnelles octroyées sans contrepartie
* inexécution du plan d’affaires
* caractère brutal de la rupture générant une totale désorganisation de la société [D] [N] et une cessation d’activité concomitante à la rupture brutale desdites relations commerciales,
* violation des conditions générales d’achat et d’approvisionnement et annulation des bons de commandes courant 2020 et 2021,
* dépréciation de la valeur de la marque [D] [N],
* préjudice moral subi par la société [D] [N].
Ces préjudices ressortent pour une part de la responsabilité délictuelle de CARREFOUR, pour l’autre de la responsabilité contractuelle.
* La procédure de règlement amiable / médiation
Les dispositions contractuelles prévues à l’article 9 prévoient avant toute instance judiciaire une procédure de règlement de différend en deux étapes : une étape amiable entourée d’un certain formalisme suivie, en cas de non résolution du différend d’une médiation moyennant la saisine de CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 1]).
Suite au courrier en LRAR du 21 mars 2022 de CARREFOUR adressé à [D] [N] relatif à la cessation des relations commerciales entre les parties, différents échanges ont eu lieu entre les parties et, le 25 avril 2022, [D] [N] indique que CARREFOUR a « fait le choix de cesser sa relation commerciale établie avec la société [D] [N] SA et ce sans lui accorder le moindre délai de préavis ce qui comme vous le savez est contraire aux dispositions de l’article L 442 1 du code de commerce ».
C’est à cette date que [D] [N] signifie par lettre, après échange entre les parties, son différend sur la cessation de la relation commerciale établie.
[D] [N] soutient que d’autres échanges témoignent d’un dialogue relatif à l’annulation des commandes en 2020 et 2021. Les pièces 11, 12 et 13 produites par celle-ci à ce soutien retracent des échanges en 2021 qui portent notamment sur des différends entre les parties mais ne permettent pas de considérer qu’elles constituent une tentative de règlement à l’amiable dans les termes prévus à l’article 9 ci-dessus.
Les modalités définies à l’article 9.2 de la convention prévoient que les parties doivent se réunir concernant tous « différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption, la résiliation ou la dénonciation de la convention ainsi qu’à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les Parties. ». Les parties, pour résoudre à cette étape leurs différends, doivent débattre donc non pas de l’un d’entre eux mais de l’ensemble d’entre eux, au risque sinon de ne pas régler la totalité de leurs désaccords.
A cette étape, telle que prévue à l’article 9.2, seule la rupture brutale de la relation a été formellement évoquée.
En outre, [D] [N] a adressé au CMAP une demande de médiation le 11 juillet 2022 (en conformité avec l’article 9.3 de la convention) en indiquant : « … Un différend est récemment apparu entre les parties, CARREFOUR ayant notifié la fin de la relation commerciale au 21 mars 2022 par un courrier date du même jour.
Cette difficulté n’a pas été résolue malgré divers échanges, et cette décision de CARREFOUR a eu un très fort retentissement sur la situation financière de la société [D] [N] qui s’estime victime d’une rupture de relation commerciale établie … ».
Le litige porté par [D] [N] au CMAP portait dans son énoncé sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et n’évoquait pas d’inexécutions contractuelles.
[D] [N] soutient que les inexécutions contractuelles ont été soulevées durant la médiation mais qu’elles ne peuvent être produites à l’instance compte tenu de la confidentialité qui s’attache à la procédure de médiation.
Si les échanges entre les parties durant la médiation peuvent déborder de l’objet de la médiation, sont par nature confidentiels et ne peuvent être divulgués sans l’accord des parties, aucun élément n’est produit à l’instance pour démontrer que cette médiation a été engagée à son origine pour traiter d’autres différends que celui portant sur la rupture brutale de la relation commerciale.
Il ressort de ce qui précède que la procédure de règlement prévue à l’article 9 a donc porté sur la rupture brutale de la relation commerciale établie qui met en cause la responsabilité délictuelle de CARREFOUR et non sur sa responsabilité contractuelle.
[D] [N] soutient que sa demande indemnitaire résultant des ristournes conditionnelles octroyées sans contrepartie procède d’un déséquilibre économique significatif et qu’à ce titre elle se fonde sur la responsabilité de CARREFOUR au visa de l’article L441-2 du code de commerce
L’article 9 évoque les « différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption, la résiliation ou la dénonciation de la convention ainsi qu’à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les Parties, et ce, pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient. ». En conséquence les différends relatifs au déséquilibre économique de cette demande auraient dû faire l’objet de la procédure règlement amiable/méditation.
Selon l’article 9.3, Les Parties entendent conférer à cette procédure prévue aux deux alinéas ci-dessus, une pleine force contractuelle. De commune volonté des Parties, l’action en justice engagée par l’une d’elles en inobservation de cette procédure est irrecevable. "
Les demandes de [D] [N], telles que formulées dans cette instance et ne portant pas sur la rupture brutale de la relation commerciale établie et ses conséquences, sont donc irrecevables.
Le tribunal dira ainsi irrecevable les demandes de [D] [N] de condamner CARREFOUR à :
* 273.979,42 € au titre du manquement à l’annexe 2 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR ayant été consentie, pendant toute la durée du partenariat commercial, sans aucune contrepartie de la part du distributeur,
* 1.013.657,61 € au titre de l’inexécution du plan d’affaires prévu à l’annexe 3 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR et du manque à gagner en résultant,
* 371.086,50 € au titre de la violation des conditions générales d’achat et d’approvisionnement et de l’annulation des bons de commandes courant 2020 et 2021, valant engagements fermes d’achat de la part de la société CARREFOUR.
Le tribunal enjoindra aux parties de conclure au fond et renverra pour ce faire la cause à l’audience publique de la chambre 1-6 du mercredi 30 avril 2025 à 14H00.
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de réserver les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance et
dira n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de leurs demandes formées de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* Déclare irrecevables les demandes de la SAS [D] [N] de condamner la SA CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES à :
* 273.979,42 € au titre du manquement à l’annexe 2 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, la ristourne conditionnelle octroyée par la société [D] [N] à la SA CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ayant été consentie, pendant toute la durée du partenariat commercial, sans aucune contrepartie de la part du distributeur,
* 1.013.657,61 € au titre de l’inexécution du plan d’affaires prévu à l’annexe 3 de la convention de partenariat commercial conclue entre les sociétés [D] [N] et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et du manque à gagner en résultant,
* 371.086,50 € au titre de la violation des conditions générales d’achat et d’approvisionnement et de l’annulation des bons de commandes courant 2020 et 2021, valant engagements fermes d’achat de la part de la SA CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES ;
* Enjoint les parties à conclure au fond et renvoie pour ce faire la cause à l’audience publique de la chambre 1-6 du mercredi 30 avril 2025 à 14H00 ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mmes Dominique Entraygues et Nathalie Nassar.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Conciliateur de justice ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Pologne ·
- République
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déréférencement ·
- Tentative ·
- Code de commerce ·
- International ·
- Économie ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Additionnelle
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Pièce détachée ·
- Projet de contrat ·
- Marque ·
- Automobile ·
- Refus de vente ·
- Concession exclusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Animateur ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Conditions de travail ·
- Mission ·
- Témoignage ·
- Droit d'alerte
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- République
- Sanction disciplinaire ·
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Associations ·
- Arrêt maladie ·
- Formation ·
- Demande ·
- Homme ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative ·
- Crédit ·
- Souscription ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Soupçon ·
- Statut
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Route ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Se pourvoir ·
- Contestation sérieuse ·
- Andorre ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Expert ·
- Partie ·
- Guadeloupe ·
- Protocole d'accord ·
- Conservation ·
- Dépense
- Tiers saisi ·
- Société générale ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Objectif ·
- Banque ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Photocopieur ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Résolution ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.