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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 juil. 2020, n° 1701945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1701945 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Tropicana Europe, SA TROPICANA EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°s 1701945 et 1701946
___________
SA TROPICANA EUROPE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Nguër
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens ___________
(2ème Chambre) Mme Khater
Rapporteur public ____________
Audience du 29 juin 2020 Lecture du 7 juillet 2020 ___________
19-03-045-03-02 19-04-01-04 C
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2017 et 19 avril 2018 sous le n° 1701945, la société anonyme (SA) Tropicana Europe, représentée par PwC société d’avocats, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’exercice clos en 2010 et l’année correspondant à cet exercice ;
2°) prononcer la restitution de la somme de 808 589 euros augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne peut lui opposer, dans la proposition de rectification, les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales dans sa version 2010, car ils constituent des lignes directrices dépourvues de valeur juridique en droit interne qui ne peuvent trouver à s’appliquer compte tenu de l’antériorité du contrat en litige conclu le 1er juillet 2009 ;
N°s 1701945 et 1701946 2
- l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, fait une interprétation erronée de l’article 238 A du code général des impôts en concluant à tort que la société FLTCE était soumise à un régime fiscal privilégié sans procéder à aucune analyse concrète de sa situation fiscale, et en se référant simplement à la charge fiscale qu’une société située dans le canton de Berne en Suisse pourrait supporter ;
- l’administration fiscale, sur qui pèse la charge de la preuve, n’a fourni dans la proposition de rectification aucun élément de comparaison avec des entreprises qui lui sont similaires et dépourvues de lien de dépendance pour établir un transfert de bénéfices au profit de la société FLTCE ;
- les modifications de ses conditions d’activité en juillet 2009 n’ont démontré aucun acte anormal de gestion ni aucun transfert de bénéfices, elles sont au contraire conformes aux dispositions de l’article 57 du code général des impôts ;
- elle a transféré son risque d’occupation de l’outil de production à la société FLTCE, la modification du circuit de facturation en étant la traduction juridique et comptable ;
- elle avait intérêt à faire évoluer les conditions contractuelles vers plus de sécurité, par une rentabilité stable et récurrente pour trois ans renouvelables, en garantissant un volume de production dans un secteur concurrentiel en crise du fait des prix des matières premières, de la concurrence des marques de distributeurs et de l’environnement économique déprimé après la crise de l’euro ;
- chaque entité du groupe PepsiCo est exposée à l’environnement commercial et économique y compris aux variations baissières, sans les actions commerciales et d’innovation entreprises par le groupe, notamment la fermeture ou la cession de certains sites, elle n’aurait pu maintenir son niveau d’occupation dans un marché en recul ;
- les investissements qu’elle a effectués étaient une condition pour conserver son activité et rien de lui interdit de produire pour le compte d’autres entreprises ;
- les contrats conclus par différentes entités du groupe avec des tiers indépendants ne contiennent pas de clause d’indemnisation y compris lorsque l’initiative de la rupture appartient au donneur d’ordre ;
- en procédant à la rectification des résultats imposables de l’exercice 2010, le service a ignoré l’accord des parties mis en œuvre dès le 1er juillet 2009 ; le service a ainsi reporté la date d’effet de la convention à l’exercice suivant et a méconnu la date des accords et leur mise en œuvre dénaturant la réalité juridique ;
- l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le directeur régional du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2017 et 19 avril 2018 sous le n° 1701946, la société anonyme (SA) Tropicana Europe, représentée par PwC société d’avocats, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et les années correspondant à ces exercices ;
N°s 1701945 et 1701946 3
2°) prononcer la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2012 et 2013 ;
3°) prononcer la restitution de la somme de 4 998 228 euros augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire en ce qui concerne la vérification de comptabilité relative aux exercices clos en 2012 et 2013 ;
- l’administration ne peut lui opposer, dans la proposition de rectification, les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales dans sa version 2010, car ils constituent des lignes directrices dépourvues de valeur juridique en droit interne qui ne trouvent pas à s’appliquer compte tenu de l’antériorité du contrat en litige conclu le 1er juillet 2009 ;
- l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, fait une interprétation erronée de l’article 238 A du code général des impôts en concluant à tort que la société FLTCE était soumise à un régime fiscal privilégié sans procéder à aucune analyse concrète de sa situation fiscale, et en se référant simplement à la charge fiscale qu’une société située dans le canton de Berne en Suisse pourrait supporter ;
- l’administration fiscale, sur qui pèse la charge de la preuve, n’a fourni dans la proposition de rectification aucun élément de comparaison avec des entreprises qui lui sont similaires et dépourvues de lien de dépendance pour établir un transfert de bénéfices au profit de la société FLTCE ;
- l’approche de l’administration est en parfaite contradiction avec le principe de non- immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises ;
- les modifications de ses conditions d’activité en juillet 2009 n’ont démontré aucun acte anormal de gestion ni aucun transfert de bénéfices, elles sont au contraire conformes aux dispositions de l’article 57 du code général des impôts ;
- elle a transféré son risque d’occupation de l’outil de production à la société FLTCE et la modification du circuit de facturation en est la traduction juridique et comptable ;
- elle avait intérêt à faire évoluer les conditions contractuelles vers plus de sécurité, par une rentabilité stable et récurrente pour trois ans renouvelables, en garantissant un volume de production dans un secteur concurrentiel en crise du fait des prix des matières premières, de la concurrence des marques de distributeurs et de l’environnement économique déprimé après la crise de l’euro ;
- chaque entité du groupe PepsiCo est exposée à l’environnement commercial et économique y compris aux variations baissières, sans les actions commerciales et d’innovation entreprises par le groupe, notamment la fermeture ou la cession de certains sites, elle n’aurait pu maintenir son niveau d’occupation dans un marché en recul ;
- les investissements qu’elle a effectués étaient une condition pour conserver son activité et rien de lui interdit de produire pour le compte d’autres entreprises ;
- les contrats conclus par différentes entités du groupe avec des tiers indépendants ne contiennent pas de clause d’indemnisation y compris lorsque l’initiative de la rupture appartient au donneur d’ordre ;
- la méthode employée par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de réorganisation est contestable ;
N°s 1701945 et 1701946 4
- l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le directeur régional du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nguër, rapporteur,
- les conclusions de Mme Khater, rapporteur public,
- et les observations de Me Combe, représentant la société Tropicana Europe.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Tropicana Europe est une succursale de la société Tropicana de droit belge appartenant au groupe multinational PepsiCo. Elle exerce une activité d’embouteillage de boissons à base de fruits. Le 1er juillet 2009, elle a conclu un nouveau contrat de distribution avec la société suisse FLTCE, appartenant au même groupe, lequel s’est accompagné d’une restructuration de son activité. La SA Tropicana Europe a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Par trois propositions de rectification des 21 décembre 2012, 16 décembre 2014 et 3 août 2015, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013 et les années correspondant à ces exercices. Elle lui a également notifié des rehaussements en matière de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2012 et 2013. Le service a, en effet, estimé que les modifications induites par la restructuration et le nouveau contrat de distribution ont eu pour effet de faire perdre à la société française une part importante de son chiffre d’affaires et de son résultat, et que cette perte doit être regardée comme une renonciation à recettes constitutive d’un transfert indirect de bénéfices au profit de la société FLTCE. La SA Tropicana Europe a formé deux réclamations contentieuses le 26 décembre 2016, qui ont été rejetées par deux décisions de l’administration du 17 mai 2017. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires précitées mises à sa charge.
N°s 1701945 et 1701946 5
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 1701945 et 1701946 concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du 1er alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Aux termes de l’article 57 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. / La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A (…) ». Aux termes de l’article 238 A du même code : « (…) Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. (…) ».
4. En premier lieu, pour retenir un lien de dépendance entre les sociétés Tropicana Europe et FLTCE l’administration fiscale se fonde sur l’appartenance de ces deux sociétés au même groupe multinational PepsiCo. Toutefois, en se bornant à retenir ce seul élément, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit aucun lien de dépendance entre les deux sociétés au sens de l’article 57 du code général des impôts.
5. En second lieu, en se bornant à se prévaloir du taux d’imposition global des entreprises de 13 % dans le canton de Berne (Confédération helvétique), où est situé le siège de la société FLTCE, et de l’écart significatif de celui-ci avec le taux d’impôt sur les sociétés français de 33,33 %, l’administration fiscale n’établit pas que le montant d’impôt sur les bénéfices auquel la société FLTCE est assujettie est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elle y avait été domiciliée ou établie. Dès lors, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que la société FLTCE serait soumise à un régime fiscal privilégié en application des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts.
N°s 1701945 et 1701946 6
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SA Tropicana Europe est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2012 et 2013, de la retenue à la source et du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013.
Sur les intérêts moratoires :
7. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La SA Tropicana Europe ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il est mis à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Tropicana Europe est déchargée du paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011, 2012 et 2013.
Article 2 : La SA Tropicana Europe est déchargée du paiement de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
Article 3 : La SA Tropicana Europe est déchargée du paiement de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013.
Article 4 : La SA Tropicana Europe est déchargée du paiement du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013.
Article 5 : L’État versera à la SA Tropicana Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°s 1701945 et 1701946 7
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SA Tropicana Europe et au directeur régional du contrôle fiscal Nord.
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