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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 24 juin 2022, n° 20/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04639 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE LOCATION Mme Isabelle C, Société FRANFINANCE LOCATION dont le siège social est sis c/ S.A.S. EURODYS dont le siège social est sis, S.A.S. EURODYS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
24 juin 2022 JUGEMENT DU N° RG 20/04639 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SBYB DOSSIER N° Société FRANFINANCE LOCATION Mme X Y AFFAIRE Z, S.A.S. EURODYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Cyril JEANNINGROS, juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
Mme AA AB :
PARTIES:
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE LOCATION dont le siège social est sis […] – […]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
L0020
DEFENDERESSE
Madame X Z née le […], demeurant 1[…]
représentée par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C1894
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. EURODYS dont le siège social est sis […]
non représentée
Clôture prononcée le : 24 mars 2022 Débats tenus à l’audience du : 4 avril 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 juin 2022 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022, nouvelle date indiquée par le Président.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée non daté, la société Eurodys a loué à Mme X AC deux photocopieurs Canon C5535i (dont les numéros de série sont WHR06233 et WHR9275) et leurs accessoires, pour une durée de 21 trimestres à compter du 3 juillet 2018, et contre paiement d’un loyer mensuel de 1.292,54 euros HT.
Les matériels objet du bail ont été livrés par le fournisseur et réceptionnés par Mme X AC, puis cédés avec le contrat à la SAS Franfinance Location.
Par lettres recommandées du 5 mars 2019 et du 3 mai 2019, la SAS Franfinance
Location a mis en demeure Mme X AC de payer la somme de 4.630,85 euros puis de 9.321,84 euros, visant en outre la clause résolutoire du contrat.
Par lettre recommandée du 7 août 2019, la SAS Franfinance Location s’est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat, et a réclamé le paiement de la somme totale de 67.431,90 euros ainsi que la restitution des photocopieurs loués.
Par exploit d’huissier signifié le 30 septembre 2019, la SAS Franfinance Location a fait assigner Mme X AC devant le Tribunal judiciaire de […].
Mme X AC ayant sollicité le dépaysement de l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de […] a ordonné son renvoi devant le Tribunal judiciaire de Créteil, par ordonnance du 7 juillet 2020.
Par exploit d’huissier signifié le 25 janvier 2021, Mme X AC a fait assigner la société Eurodys en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 20 mai 2021.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021 par voie électronique, la SAS Franfinance Location demande au tribunal de :
-DEBOUTER Mme X Z de l’ensemble de ses demandes.
- CONDAMNER Mme X Z à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 67.431,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 7 août 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
-JUGER que les intérêts se capitaliseront année par année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNER Mme X AD à restituer à ses frais les copieurs loués, objet du contrat de location n°F100368100VNV en date du 3 juillet 2018, avec leurs accessoires auprès du mandataire de la société FRANFINANCE LOCATION, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité et/ou la caducité du contrat de location,
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– PRONONCER la résolution du contrat de cession des matériels grevés du contrat de location signé entre les sociétés EURODYS et FRANFINANCE
LOCATION.
- CONDAMNER la société EURODYS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 73.260 euros TTC, montant de la facture en date du 3 juillet 2018, avec intérêts de retard au taux légal à compter des présentes, jusqu’à parfait paiement. CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 3.000 euros, sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, et notamment au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SAS Franfinance Location fait principalement valoir :
- qu’elle a fait l’acquisition d’un contrat de location financière et des matériels objets du bail conclu entre la société Eurodys et Mme X AE AF; qu’alors que cette dernière a attesté avoir réceptionné les matériels loués, elle n’a plus procédé au paiement de ses loyers en faisant valoir que les photocopieurs commandés ne lui avaient en réalité pas été livrés ;
- que contrairement à ce que soutient la défenderesse, le contrat n’est pas caduc car il n’existe pas d’interdépendance entre deux contrats, seul un contrat de location financière ayant été signé puis cédé; que le contrat n’encourt pas davantage l’annulation, dans la mesure où ni la société Eurodys ni la SAS Franfinance Location n’ont commis de manoeuvres dolosives à son encontre ; qu’elle reconnaît avoir signé le contrat et le procès-verbal de livraison par inattention, et a en outre confirmé le contrat en poursuivant son exécution durant six mois; que le contenu du contrat n’est pas incertain, et n’entraîne en toute hypothèse pas un « défaut de consentement » ; qu’aucune information ne lui a été
-
dissimulée, le coût de la prestation et la désignation précise des matériels figurant explicitement au contrat qu’elle a signé; qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1165 du code civil, dans la mesure où elle a choisi librement les matériels qu’elle désirait louer et en a accepté le prix;
- que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, car Mme X AC a manifestement agi dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’il ne peut ainsi être reproché à la SAS Franfinance Location de n’avoir pas informé la locataire de son droit de rétractation ; que ce défaut d’information n’est d’ailleurs pas sanctionné par l’annulation du contrat mais par la prorogation du délai de rétractation ; que l’indemnité de résiliation, dont la réduction judiciaire est sollicitée, ne présente pas un caractère excessif;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la caducité ou la nullité du contrat de location serait prononcée, qu’il convient d’annuler également le contrat de cession des matériels conclu avec la société Eurodys et ordonner la restitution du prix de vente.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021 par voie électronique, Mme X AC demande au tribunal de :
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– PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION,
à défaut, PRONONCER la nullité du contrat de location financière et CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes;
- nullité du contrat; CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
- CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à restituer à Maître
Z la somme de 7 755. 24 euros hors taxes;
A titre infiniment subsidiaire,
-JUGER la clause pénale contenue dans le contrat de mise à disposition de matériel inapplicable et à défaut la réduire à de plus justes proportions.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de la société FRANFINANCE,
- CONDAMNER la société EURODYS à garantir Maître SCHUHLER BOURRELLIS dans les termes de son assignation, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Maître
Z somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 de Code de Procédure civile.
- La CONDAMNER en tous les dépens de la présente instance;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, et notamment au visa des articles 1130, 1137, 1138, 1163, 1165 et 1217 du code civil, ainsi que des articles . 221-5, L. 221-9, L. 221-3 et suivants et L. 221-18 du code de la consommation, Mme X AE
AF fait principalement valoir :
- qu’elle a conclu un contrat de location financière avec la société Eurodys, dans la précipitation et alors qu’elle traversait une période difficile sur un plan personnel, mais que cette dernière ne lui a jamais livré les matériels loués ; qu’il apparaît au contraire que la société Eurodys et la SAS Franfinance Location ont agi de concert et établi un montage financier, comprenant une vente et une livraison fictives afin de réaliser un bénéfice conséquent ;
que le contrat de location est par conséquent caduc, dans la mesure où le contrat de location du matériel est interdépendant avec le contrat de location financière conclu avec la SAS Franfinance Location ; qu’il encourt par ailleurs l’annulation, dans la mesure où la société Eurodys a commis des manœuvres dolosives à son encontre en lui faisant signer un contrat de location comportant une fausse adresse, puis en ne livrant pas les matériels ; que la chronologie des événements démontre à l’évidence le caractère illicite des manœuvres de ses cocontractants ;
- que le contrat encourt en outre la nullité en application des dispositions du code de la consommation, dans la mesure où elle n’a pas été informée du délai
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de rétractation dont elle bénéficiait ; que les dispositions de la loi dite
< Hamon » sont applicables au litige, au regard de sa situation professionnelle qui l’assimile à un consommateur; qu’il a d’ailleurs été jugé qu’elle s’applique à la profession d’avocat ; que le contrat et le procès-verbal de livraison ne comportent pas les informations nécessaires à l’identification des prestations des parties, outre que le contrat comprend des clauses abusives ;
- que le contrat doit a minima être résolu, devant l’inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance; à titre subsidiaire, qu’il convient de réduire la pénalité contractuelle à de plus justes proportions ; qu’elle peut en outre réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi par la faute de la SAS Franfinance Location, qui a commis une négligence en ne s’assurant pas que les matériels aient effectivement été livrés au locataire ; qu’il convient enfin
d’écarter l’exécution provisoire de droit.
*
Régulièrement assignée en intervention forcée par exploit d’huissier signifié le 25 janvier 2021, la société Eurodys n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 24 mars 2022, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 4 avril 2022. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2022, et prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité du contrat de location
Mme X AC conteste tout d’abord la validité du contrat de location portant sur deux photocopieurs Canon C5535i et leurs accessoires, et prenant effet à compter du 3 juillet 2018, qu’elle a conclu avec la société Eurodys. Elle soutient que celui-ci serait caduc en raison de son interdépendance avec un autre contrat, et que celui-ci encourt également l’annulation sur divers moyens de droit.
A Sur la caducité
Les articles 1186 et 1187 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, disposent qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
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La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
*
En l’espèce, alors que Mme X AC se prévaut de la caducité du contrat de location financière, il est tout d’abord relevé que ce moyen est invoqué tardivement dans les conclusions en défense : il doit en effet nécessairement être statué sur la caducité, qui concerne la validité du contrat, avant de statuer sur la résolution ou les demandes en paiement de dommages et intérêts, qui concernent son exécution.
A l’appui de sa demande, Mme X AC soutient principalement que le contrat de location financière serait « interdépendant » avec un contrat de « fourniture de matériel », ou encore < l’accessoire du contrat de fourniture de matériels avec Eurodys ».
Cependant, elle se méprend sur ce point dans la mesure où ce deuxième contrat qu’elle invoque n’existe pas : Mme X AC a en effet conclu un contrat de location en qualité de locataire, avec un loueur (la société Eurodys) qui a ultérieurement cédé ce contrat ainsi que la propriété des matériels à un bailleur financier (la SAS Franfinance Location).
Si l’existence de contrats interdépendants peut se retrouver lorsqu’un contrat de maintenance et un contrat de location financière sont conclus simultanément, ce n’est aucunement le cas en l’espèce. Mme X AC n’a à l’évidence conclu qu’un unique contrat qui a ensuite été cédé, comme les conditions générales qu’elles a expressément accepté l’indiquaient d’ailleurs (article 8 – «< Vente du matériel et cession du contrat » : « le locataire reconnaît avoir été informé que le loueur s’est réservé la faculté de vendre le matériel mentionné aux conditions particulières et de céder le présent contrat de location à toute personne morale de son choix, qui sera liée par les termes et conditions du présent contrat. Le locataire confirme son acceptation sans réserve de cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvements au nom du bailleur ».
Alors que Mme X AC soutient encore que la SAS Franfinance Location et la société Eurodys seraient de « connivence », ou qu’elle ne serait pas en mesure d’identifier le véritable propriétaire des matériels loués, il est également relevé que ce montage juridique est la pratique extrêmement dominante en matière de location financière, qui réunit un loueur, un locataire et un bailleur financier à qui le contrat est ensuite cédé – le plus souvent le jour même. En tout état de cause, comme rappelé ci-dessus, Mme X AC a expressément consenti à la cession du contrat de location financière à un tiers.
Le contrat de location financière liant la SAS Franfinance Location et Mme X
AC n’encourt donc pas la caducité.
B-Sur la nullité
L’article 1128 dispose que le consentement est l’une des conditions de validité des contrats. Les articles 1130 et suivants du même code, relatifs aux vices du consentement, disposent notamment que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
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Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère
déterminant pour l’autre partie.
L’article 1163 du code civil dispose quant à lui que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou
déterminable.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose enfin que « les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq »>.
Mme X AC sollicite également l’annulation du contrat de location en se prévalant tant d’un défaut que d’un vice de son consentement.
Ces moyens relatifs à la validité du contrat ne peuvent être directement opposés à la SAS Franfinance Location, qui n’a pas conclu la location financière avec Mme X AC mais se l’est vue céder postérieurement.
Mme X AC soutient principalement qu’elle a été victime d’un « scénario dolosif », avec la « complicité » de la SAS Franfinance Location, au regard notamment de la chronologie des événements. A cet égard, il est tout d’abord rappelé que le fait que la conclusion du contrat de location financière, la livraison des matériels et leur cession à un bailleur financier soient concomitants ne présente aucunement en soi un caractère dolosif ou « fictif », comme le soutient Mme X AC qui a expressément agréé la réalisation de ce montage parfaitement légal et correspondant d’ailleurs à la pratique courante.
Il est également constaté que Mme X AC reconnaît avoir signé le contrat de location financière dont elle sollicite l’annulation. Elle ne peut ainsi valablement se prévaloir d’un défaut d’adressage, dans la mesure où sa signature démontre son agrément et qu’il lui appartenait, au besoin, de faire rectifier ces informations- la société Eurodys ne pouvant être tenue d’elle-même de s’enquérir des besoins de Mme X AC, et encore moins de modifier d’initiative
l’adresse indiquée et confirmée par l’acceptation de la locataire.
De même, Mme X AC ne peut sérieusement soutenir que le contrat ne comprenait pas de conditions générales de vente, alors que ses initiales figurent en paraphe de chacune des pages du document, ce qui démontre qu’elle en a pris connaissance et les a acceptées. Si elle indique en outre que ses cocontractants auraient tenté de lui cacher le fait que le contrat porte sur deux photocopieurs, la simple lecture du document révèle que le nombre de matériels était très clairement indiqué («< 2 x photocopieurs Canon »), de sorte que Mme X AC
n’a pu se méprendre sur ce point.
Par ailleurs, Mme X AC soutient à tort, à de multiples reprises, qu’on lui aurait « fait signer » ce contrat de location, et même qu’elle aurait été
< contrainte » de le faire. Sauf à démontrer l’existence d’une violence lors de la conclusion, personne n’est contraint ou forcé de contracter, même dans une
« précipitation », et ce d’autant plus pour un professionnel du droit.
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Mme X AC soutient également que son consentement aurait été « vicié par le contenu incertain des matériels loués ». Il est renvoyé sur ce point au code civil et à la distinction qu’il opère entre les vices du consentement (articles 1130 à 1144) et le contenu du contrat (articles 1162 à 1171), qui sont des notions strictement distinctes et sans rapport entre elles.
Sur le caractère incertain du contenu du contrat dont se prévaut la défenderesse, au moyen des articles 1163 et 1165 du code civil, il apparaît que contrairement à ce qu’elle soutient, les prestations respectives des parties sont parfaitement déterminées. Le prix unitaire de la location de chaque photocopieur est ainsi calculable par une simple division par deux à partir de la seule lecture du contrat, et le fait que les numéros de série ne soient pas indiqués n’empêche aucunement leur identification.
Les prestations respectives des parties sont en outre très précisément décrites dans les conditions générales du contrat, que Mme X AC a expressément acceptées. La facturation est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, car le prix unitaire hors TVA du « service rendu » est indiqué
- le < service rendu » étant ici la location de deux photocopieurs.
Si Mme X AC demande la « résolution » du contrat en application de l’article 1165 du code civil, il apparaît qu’il s’agit d’une nouvelle confusion effectuée par la défenderesse, alors que celle-ci soutient pourtant à juste titre que le contenu du contrat est un élément de validité du contrat, dont le défaut entraîne son annulation et non sa résolution.
Les dispositions de l’article 1165 ne sont aucunement applicables à l’espèce, dans la mesure où la signature du contrat par Mme X AC marque à l’évidence l’accord des parties avant l’exécution du contrat de prestation de service. Le prix a été librement accepté par la locataire, et ni la société Eurodys ni la SAS Franfinance Location n’ont commis d’abus en proposant à Mme X AE AF un prix qu’elle était libre de refuser si elle l’estimait trop élevé.
Mme X AC se prévaut également des dispositions du code de la consommation, qu’elle estime applicables au litige au regard de l’article L. 221-3 susvisé.
Toutefois, si la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (dite « Hamon ») a en effet étendu à certains professionnels la protection dont bénéficient les consommateurs, ce n’est qu’à la condition que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. A l’évidence, les matériels devaient être livrés à l’adresse de son cabinet – fut-elle erronée pour n’avoir pas sollicité la modification requise -, et étaient destinés à l’exercice de son activité professionnelle.
La société Eurodys n’était donc aucunement tenue de rappeler diverses dispositions du code de la consommation, et d’informer sa cocontractante d’un droit de rétractation dont elle ne pouvait bénéficier, outre que le défaut de respect des dispositions du code de la consommation, sauf mention contraire, n’est pas sanctionné par l’annulation du contrat mais par des sanctions précisées au cas par cas.
Si Mme X AC soutient qu’elle n’était pas « mieux armée qu’un consommateur pour apprécier les conséquences d’un achat par voie de démarchage », et que l’avocat serait un « profane dans le domaine considéré », il est permis de s’interroger sur l’existence d’une profession mieux à même que l’avocat pour évaluer les conséquences de la conclusion d’un contrat.
En conséquence, le contrat de location liant la SAS Franfinance Location et la société Eurodys n’encourt pas l’annulation et apparaît valide.
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2 – Sur la demande principale en paiement
L’article 1224 du code civil dispose quant à lui que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Le juge dispose, selon l’article 1228, d’un certain pouvoir d’appréciation puisqu’il peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme en dispose l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : « 1° De délivrer au preneur la chose louée ». L’article 1728 du même code dispose quant à lui que le preneur principalement tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, alors que la validité du contrat a été précédemment constatée, la SAS Franfinance Location et Mme X AC se prévalent tous deux de sa résolution, en reprochant chacun un manquement à leurs obligations respectives. La SAS Franfinance Location fait en effet grief à sa locataire d’avoir manqué à son obligation de paiement des loyers, tandis que celle-ci fait valoir que celui-ci n’a pas été exécuté par la société Eurodys et son cessionnaire Franfinance Location, qui auraient tous deux manqué à leur obligation de délivrance.
Si Mme X AC réfute avoir effectivement reçu les deux photocopieurs, il est cependant établi et non contesté qu’elle a bien signé un « procès verbal de prise en charge et de livraison » le jour de la conclusion du contrat, par lequel elle a expressément reconnu avoir « réceptionné ces matériels, sans aucune réserve, conformément à la commande passée auprès du fournisseur ».
En conséquence, il n’appartient pas à la société Eurodys ou à la SAS Franfinance Location de démontrer qu’ils ont exécuté leur obligation de délivrance, mais à Mme
X AC d’en rapporter la preuve contraire.
A cet égard, il convient tout d’abord de relever que le procès-verbal indique que les photocopieurs litigieux ont été livrés au […][…] dans le huitième arrondissement de […], alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme X AC n’exerce plus dans ces locaux depuis plusieurs années.
En outre, plusieurs anciens confrères de la défenderesse installés dans les mêmes locaux attestent que cette dernière ne possédait qu’un seul photocopieur, dont le numéro de série est le WHR12847, qui ne correspond à aucun des deux photocopieurs litigieux. Enfin, la défenderesse produit des clichés de son cabinet dans lequel se trouve ce photocopieur, et l’exiguïté de celui-ci rend en effet improbable la présence de deux photocopieurs supplémentaires dans les lieux.
Ainsi, malgré l’existence d’un procès-verbal de livraison conclu par la locataire, la preuve de la livraison des matériels, et donc de l’exécution par la société Eurodys puis la SAS Franfinance Location de leur obligation de délivrance, n’est pas rapportée.
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Il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de location financière conclu entre la société Eurodys et Mme X AC, et cédé à la SAS Franfinance Location. En l’espèce, les prestations échangées – la mise à disposition des matériels et le paiement des loyers – ne trouvent leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, de sorte que sa résolution entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans leur état antérieur.
La SAS Franfinance Location sera ainsi déboutée de ses demandes principales, et condamnée à restituer les deux trimestrialités de loyer versées par Mme X AC, soit la somme de 7.755,24 euros hors taxes.
Les demandes subsidiaires de la SAS Franfinance Location ayant été formées dans l’hypothèse où la caducité ou la nullité du contrat serait prononcée, il ne sera pas statué sur la demande en résolution du contrat de cession des matériels (qualifiée de demande en annulation dans le corps des conclusions).
3- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation – des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter à la sanction de l’inexécution.
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En l’espèce, Mme X AC sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi par la négligence fautive de la SAS Franfinance Location.
Comme il a été jugé précédemment, la SAS Franfinance Location n’a commis aucune manoeuvre dolosive à l’égard de Mme X AC lors de la conclusion du contrat, n’étant que le cessionnaire du contrat de location et des matériels. Il ne peut de même lui être reproché de ne pas l’avoir informée d’un droit de rétractation dont elle ne disposait pas, l’objet de la vente ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.
Par ailleurs, si Mme X AC fait valoir qu’elle aurait commis une négligence fautive en ne s’assurant pas de l’effectivité de la livraison des matériels, il apparaît que la SAS Franfinance Location, cessionnaire du contrat, était bien fondée à considérer que la société Eurodys avait exécuté son obligation de délivrance. Elle ne saurait en effet être tenue d’une obligation de s’assurer de la livraison de matériels que Mme X AC certifiait expressément avoir reçu.
Enfin, la défenderesse ne prouve pas l’existence d’un préjudice autre que la perte financière correspondant au montant des loyers payés et déjà réparée par la restitution ordonnée.
Mme X AC sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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La SAS Franfinance Location, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu
à condamnation.
Bien que la SAS Franfinance Location soit tenue aux dépens, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Alors que Mme X AC demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit, il est rappelé que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, qui instaurent l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance, ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Elles sont par conséquent inapplicables au litige.
Aux termes de l’article 5[…] du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées justifie qu’il ne soit pas dérogé à l’effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme X AC de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité et l’annulation du contrat de location conclu avec la SAS
Franfinance Location;
PRONONCE la résolution du contrat de location financière liant la SAS Franfinance
Location et Mme X AC, et CONDAMNE en conséquence la SAS Franfinance Location à restituer à Mme X AC la somme de 7.755,24 euros hors taxes ;
DEBOUTE la SAS Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Mme X AC de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
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CONDAMNE la SAS Franfinance Location au paiement des entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE Mme X AC de sa demande au titre des frais irrépétibles;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 24 juin 2022, la minute étant signée par :
LA GREF ERE LE PRÉSIDENT
Jo
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de justice, sur ce requis. Expédition certifiée conforme à l’original de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs délivrée le 20/09/2022 de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. le greffier JUDICIAIRE A tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en DE seront légalement requis.
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