Rejet 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 avr. 2022, n° 2200836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200836 |
Texte intégral
N°2200836
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2200836 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E A
Mme D B Le tribunal administratif d’Amiens, épouse X
Le juge des référés, M. Y
Juge des référés
Ordonnance du 4 avril 2021
54-035-02
68-04-045
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés le 8 mars 2022 et le 20 mars 2022, M. E A et Mme D B épouse X, représentés par
Me Grouselle-Morcrette, demandent au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures,:
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution l’arrêté du 8 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de
Bruyères et Montberault ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Orange UPR Nord Est portant sur la construction d’une station d’antenne relais de téléphonie. mobile sur un terrain sis au lieu-dit « Au-dessus du cimetière » référencé au cadastre section
B n°1237 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruyères et Montbérault une somme de
2 000 euros à leur verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en leur qualité de voisins immédiats, dont ils justifient, ils disposent d’un intérêt à agir contre ce projet au regard des nuisances esthétiques que celui-ci emporte, s’agissant notamment d’un pylône d’une hauteur de 36 mètres qui sera en visibilité directe de leur habitation, et des nuisances sanitaires inhérentes au renforcement de leur exposition aux ondes électromagnétiques ;
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N°2200836
- la présomption d’urgence posée par l’article L 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas renversée, dès lors que les travaux sont susceptibles de démarrer à brève échéance et qu’aucun intérêt public ne s’attache à ce projet, la couverture de la commune étant suffisamment assurée par les relais de téléphonie mobile déjà implantés ;
- la décision de non-opposition aux travaux est prise sur une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l’article L 522-5 du code du patrimoine s’agissant d’une parcelle présumée soumise à prescriptions archéologiques au regard des informations de l’atlas des patrimoines du ministère de la culture; cette décision méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que
l’implantation de la station d’antenne-relais dans une zone concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de l’Aisne reprise au plan local d’urbanisme intercommunal devait être refusée ou soumise à des prescriptions spéciales en raison des risques de ruissellement, ravinement et coulées de boue ; le dossier est incomplet sur ce point;
- le dossier de déclaration est incomplet faute de justification d’une déclaration à l’agence nationale des fréquences requise par l’article L. 43 du code des postes et communications électroniques ; le projet méconnaît l’obligation de mutualisation des réseaux existants prévue par l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu’aucune étude de faisabilité sérieuse n’a été réalisée sur ce point; elle méconnaît ce faisant les lignes directrices de l’ARCEP;
- il n’est pas justifié d’impératifs techniques de nature à autoriser la construction d’un équipement d’intérêt collectif conformément aux prescriptions du règlement applicable à la zone N1 du plan local d’urbanisme ; ce projet n’est pas davantage compatible avec le site d’implantation, qui est un espace naturel boisé jouxtant un chemin d’intérêt local, qui se trouve au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et en limite d’une ZNIEFF de type I ; la décision de non-opposition méconnaît l’article R 111-26 du code de l’urbanisme compte tenu des conséquences dommageables du projet sur l’environnement; elle méconnaît le principe de précaution garanti par l’article 5 de la charte de
l’environnement compte tenu des risques sanitaires susceptibles d’être induits par ces équipements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Bruyères et
Montbérault, représentée par sa maire en exercice conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le projet présente un intérêt public dès lors que l’opérateur Orange ne couvre pas le territoire et que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2022 et le 21 mars 2022, la société Orange
UPR Nord Est représentée par Me Gentilhomme conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que :
M. A ne justifie pas de la qualité de propriétaire des parcelles n°1247 et n° 1249 dont il se prévaut et qu’il n’est donc pas recevable en vertu de l’article R 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir; les moyens des requérants ne sont pas fondés, au regard des caractéristiques de
l’ouvrage et des impacts limités qu’il emporte sur le site.
Vu: la requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2200831 présentée pour
M. E A et Mme D B, épouse X ; les autres pièces du dossier.
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Vu:
- le code de l’urbanisme ; le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 21 mars 2022.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Y, juge des référés ; les observations de Me Grouselle-Morcrette, pour M. A et
Mme B épouse X qui reprend en les développant les moyens et arguments déjà exposés et insiste sur ce que :
- la réunion de concertation organisée sur ce projet n’a donné lieu à aucun avis compte tenu du caractère incomplet du dossier ;
- d’autres parcelles d’implantation avaient été proposées ; en l’absence de production de l’étude géotechnique qui aurait été réalisée par la société Orange, le risque de ruissellement ne peut être écarté, compte tenu de la surface d’emprise de la station-relais.
les observations de Mme C, maire de la commune de Bruyères et
Montbérault qui reprend en les développant ses écritures et insiste sur ce que :
- la seule parcelle alternative proposée était située en point bas et n’était donc pas appropriée à l’amélioration de la couverture de téléphonie mobile qui est recherchée ;
- les services de téléphonie mobile par la société Orange sont actuellement insuffisants à l’intérieur des bâtiments situés dans ce secteur; la société Free souhaite
d’ailleurs utiliser cette installation pour renforcer à l’avenir ses propres services;
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une démarche de concertation a été entreprise, incluant des mesures d’exposition électromagnétiques sur le territoire de la commune, dont aucune n’a été demandée par les requérants ;
- l’architecte des bâtiments de France a été consulté et est réputé avoir émis un avis favorable, comme l’arrêté contesté le mentionne; les risques de ruissellement, ravinement et de coulées de boue ne sont pas établis, la parcelle d’assiette étant classée en zone bleue du plan de prévention des risques
d’inondation, dans une zone boisée où les constructions sont autorisées ;
- l’impact esthétique de la station, y compris son pylône, sera suffisamment limité par l’aménagement paysager;
et les observations de Me Gentilhomme pour la société Orange qui reprend en les développant ses écritures et insiste sur ce que : la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les installations déjà implantées auprès du stade ne suffisent pas à assurer la couverture en 4G du centre du village ; la localisation de cette station sur cette parcelle en point haut répond à des impératifs techniques ;
- les moyens se rapportant à la méconnaissance des obligations du code des postes et des communications électroniques sont inopérants sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige; compte tenu de la faible emprise au sol de l’ouvrage, aucune prescription supplémentaire n’est nécessaire pour éviter les risques de ruissellement de boue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par cette requête, M. A et Mme B épouse X demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Bruyères et Montbérault ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux de la société Orange UPR Nord Est en vue de l’édification d’un pylône treillis de 36 m support
d’antennes de téléphonie mobile accompagné de coffrets techniques sur une dalle de béton et entouré d’un enclos sur un terrain sis au lieu-dit « Au-dessus du cimetière » référencé au cadastre section B n°1237 sur le territoire de cette commune.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en Y
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
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3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Orange UPR Nord-Est et l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruyères et Montbérault, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A et de Mme B épouse X la somme que la société Orange UPR Nord-Est et la commune de Bruyères et Montbérault demandent au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er: La requête de M. A et de Mme B épouse X est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D
B épouse X, à la commune de Bruyères et Montbérault et à la société Orange UPR Nord-Est.
Fait à Amiens, le 4 avril 2022.
Le Juge des référés La greffière,
Sle
C. Y S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour Expédition conforme Le Greffier
حف
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