Rejet 7 mai 2019
Annulation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2019, n° 1717274/6-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1717274/6-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1717274/6-2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE D’ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE PARIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
(6ème section – 2ème chambre) Mme Y
Rapporteur public
Audience du 12 mars 2019
Lecture du 7 mai 2019
17-03-02-07-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, le centre d’action sociale de la ville de Paris, représenté par Me Lazennec, demande au tribunal:
1°) d’ordonner l’expulsion de M. X. et de tout occupant de son chef, du « logement relais » situé au […] à Paris, avec si besoin le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
2°) de condamner M. X. à lui verser la somme de 18 730,51 euros en réparation du préjudice résultant de l’occupation du logement sans droit ni titre depuis le mois d’août 2016, ainsi qu’une somme forfaitaire de 186,71 euros par mois d’occupation supplémentaire à compter du mois d’octobre 2017;
3°) de mettre à la charge de M. X. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la juridiction administrative est compétente pour ordonner l’expulsion de M. X. du logement qu’il occupe, situé sur le domaine privé de Paris Habitat, mais que le centre d’action sociale de la ville de Paris loue à Paris Habitat dans le cadre d’un contrat administratif;
la relation de service public entre M. X. et le centre d’action sociale de la ville de
-
Paris, établissement public administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative; la juridiction administrative est compétente pour prononcer l’expulsion d’un usager du service public sans droit ni titre; la mesure d’expulsion sollicité est justifiée dès lors que M. X. ne verse pas
l’indemnité d’occupation et ne s’investit pas dans son projet d’insertion;
l'indemnité de 18 730,51 euros réclamée vient compenser les indemnités
d’occupation dues par M. X. à la date du 2 octobre 2017.
La requête a été communiquée à M. X., qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées le 7 décembre 2018, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2018, le centre d’action sociale de la ville de
Paris a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de l’action sociale et des familles,
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteur public, et les observations de Me Tzarowsky, avocat du centre d’action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 28 mai 1998, le centre d’action sociale de la ville de Paris a mis à la disposition de M. X. un « logement relais » situé au […] dans le […] à Paris, qu’il louait à l’office public d’aménagement et de construction de Paris, devenu l’office public de l’habitat Paris Habitat, dans le cadre d’un programme de réinsertion professionnelle des allocataires du revenu minimum d’insertion. Par deux courriers des 7 juin et 10 août 2016, le centre d’action sociale de la ville de Paris, après avoir constaté que M. X. ne payait plus sa redevance d’occupation, ni n’engageait des démarches pour sa réinsertion, a mis fin à son hébergement dans le logement relais et l’a invité à libérer les lieux. Le centre d’action sociale de la ville de Paris demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. X. et de l’autoriser
à procéder à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il demande
également de condamner M. X. à lui verser une indemnité correspondant aux redevances
d’occupation non payées.
Sur les conclusions aux fins d’expulsion :
2. Le centre d’action sociale de la Ville de Paris est un établissement public administratif communal chargé de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, en attribuant notamment des logements relais à des personnes défavorisées. Même dans le cas où ces logements ne peuvent pas être regardés comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du centre d’action sociale vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Par suite, les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la ville de Paris tendant à l’expulsion de M. X. de son logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que le titre d’occupation prévoyait une mise à disposition temporaire du logement, pour une durée maximale de deux ans, en contrepartie du versement d’une redevance mensuelle d’occupation modique, M. X. s’est maintenu pendant plus de vingt ans dans les lieux sans droit ni titre. De plus, M. X. ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement de la redevance d’occupation, n’a pas engagé de démarches d’accès à un logement pérenne, a refusé de faire les démarches nécessaires à l’ouverture de ses droits à diverses prestations et aides sociales et de rencontrer les travailleurs sociaux chargés de l’accompagner dans sa démarche de réinsertion. Il y a donc lieu d’enjoindre à M. X. de quitter sans délai ce logement et d’autoriser le centre d’action sociale de la ville de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Il appartiendra, s’il y a lieu, au centre d’action sociale de la ville de Paris de demander directement à l’Etat le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu
d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il résulte de l’instruction que le logement qu’occupe M. X. appartient au domaine privé de l’office public Paris Habitat. Par conséquent, il appartient aux tribunaux judiciaires de connaître des conclusions de la requête tendant à la condamnation de M. X., occupant sans titre de cet immeuble, relevant du domaine privé d’une personne publique, au versement d’une indemnité correspondant aux redevances d’occupation non payées. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X., qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au centre communal d’action sociale de la ville de Paris.
DECIDE:
:Article 1¹ Il est ordonné à M. X. et à tous les occupants de son chef de quitter le
< logement relais » qu’il occupe sans droit ni titre au […] à Paris. A défaut pour M. X. de déférer à cette injonction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le centre communal d’action sociale de la ville de Paris est autorisé à faire procéder à cette expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
Article 2 M. X. A la somme de 1 500 euros au centre communal d’action sociale de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié au centre d’action sociale de la ville de Paris et à
M. X.
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