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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce lundi, 26 sept. 2016, n° 2016055769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016055769 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS S.A.S. M.S.C. HOLDING c/ SAS FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS, SARL K FINANCES, SAS ZAPA DEVELOPPEMENT, SAS ETABLISSEMENTS A CHOMARAT & CIE |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me BES DE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
BERC Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 9
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 26/09/2016 PAR M. PATRICK JEANJEAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ISABELLE CUNY, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
A/ RG 2016055769 23/09/2016
ENTRE :
1) SAS $S,A.S. M. S.C. HOLDING, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI PGB ASSOCIES en la personne de Me Daphné BES DE BERC, avocat (P0030)
2) M. D X, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI PGB ASSOCIES en la personne de Me Daphné BES DE BERC, avocat (P0030)
3) Mme Y Z, épouse X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI PGB ASSOCIES en la personne de Me Daphné BES DE BERC, avocat (P0030)
ET :
1) SAS FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Benjamin PITCHO, avocat (C1387)
2) SARL K FINANCES, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : non comparante
3) M. A B, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
4) M. C B, demeurant […] de Mars 92220 Neuilly-sur-Seine Partie défenderesse : non comparante
5) SAS ETABLISSEMENTS A CHOMARAT & CIE, dont le siège social est 30 rue des Saints-Pères […]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet WEIL GOTSHAL MANGES en la personne de Me Kyum-Chan LEE, avocat (L132)
6) SAS ZAPA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […] ' : Partie défenderesse ; comparant par Me Marc TEMINE, avocat (E1395)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016055769 ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2016
La SAS M. C.S. HOLDING, M. D X et Mme Y E épouse X, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 septembre 2016, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 23 septembre 2016, nous demandent par actes du 22 septembre 2016, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— ordonner l’ajournement de l’assemblée générale convoquée le 26 septembre 2016 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou qu’un accord amiable soit trouvé entre les parties quant à la propriété des actions litigieuses et à la qualité d’administrateur de la société MSC Holding ;
— enjoindre aux sociétés FAË et A Chomarat & Cie, qui les contestent, d’engager, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, une action au fond visant à infirmer ou, au contraire, confirmer l’appartenance des titres à la société MSC Holding et sa qualité d’administrateur ;
— ordonner qu’à défaut de respect de cette injonction :
o je Conseil d’administration de la société Zapa Développement soit réuni dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de deux mois laissé pour assigner au fond ;
o la société MSC Holding siège en qualité d’administrateur à ce conseil ;
o ce conseil fixe l’ordre du jour et convoque l’assemblée générale annuelle de la société ;
c la société MSC Holding soit dûment convoquée en qualité d’actionnaire à la réunion de l’assemblée générale annuelle de la société ainsi fixée ;
o dire que l’ordre du jour devra comporter une résolution sur la confirmation du mandat d’administrateur de MSC Holding ou la nomination d’un autre administrateur proposé par MSC Holding ;
A titre subsidiaire :
— commettre tout huissier de Justice audiencier, en qualité de Mandataire de Justice, avec mission :
o de se rendre et d’assister aux débats de l’assemblée générale de la société Zapa Développement, société par actions simplifiée au capital de 3.934.702 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 615 228, ayant son siège social […], […], convoquée le 26 septembre 2016 à 14 heures, au siège social ;
o de se faire remettre en copie l’ensemble des documents qui auront été présentés ou énoncés en vue de ou lors de ladite assemblée, tels que feuille de présence, pouvoir, rapport de gestion, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, texte des résolutions, sans que cette liste soit limitative, ou de tout autre document qu’il jugerait utile à l’exécution de la mission qui lui est confiée ;
o de retranscrire les débats en leur intégralité ;
— autoriser le mandataire de Justice, afin de relever le texte des débats, à se faire assister d’un sténotypiste de son choix, et/ou à effectuer leur enregistrement audio par tous moyens ;
— dire que du tout, le mandataire de Justice dressera procès-verbal.
En tout état de cause :
«condamner in solidum les sociétés Financière Abitbol et Enfants et Etablissements et A Chomarat & Cie à verser aux demandeurs à la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
[…]
»
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016055769 ORDONNANCE DU 26/09/2016
— condamner les sociétés Financière Abitbol et Enfants et Etablissements A Chomarat & Cie aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2016,
Me BES DE BERC, représentant des demandeurs, déclare que l’assemblée générale ne peut se tenir, ayant été irrégulièrement convoquée, et sollicite, à la barre, la nomination d’un administrateur provisoire.
La SAS FINANCIÈRE ABITBOL ET ENFANTS se fait représenter par Me PITCHO, lequel déclare, à la barre, que la demande faite en audience de nomination d’un administrateur provisoire est irrecevable, que l’assemblée générale a été réguliérement convoquée et que l’approbation des camptes doit intervenir, la société ayant déjà abtenu un report,
Il dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu l’article 873, alinéa 2 du CPC,
Vu l’article 872 du CPC,
Vu les statuts de la société ZAPA DEVELOPPEMENT,
Vu le Pacte d’Associé de la société ZAPA DEVELOPPEMENT,
Vu les pièces produites,
— Débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles visant à l’ajournement de l’assemblée générale convoquée le 26 septembre 2016 et les demandes accessaires présentées ;
— Donner acte à la société FAE de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande formée par M. D G X et Mme Y Z au titre de l’intervention d’un huissier de justice au cours de l’assemblée devant intervenir le 26 septembre 2016 à 14h ;
— Dire et juger que dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, l’intégralité des frais en résultant serant à la charge exclusive de M. D G X et Mme Y Z ;
— Accueillir la société FAE dans sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les circonstances de l’espèce et l’urgence dans laquelle la société FAE a dû pourvoir à sa défense,
— Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Me LEE et Me TEMINE, représentant respectivement la SAS ETABLISSEMENTS A CHOMARAT & CIE et la SAS ZAPA DEVELOPPEMENT, sallicitent, à la barre, que les requérants soient déboutés de leurs demandes d’ajournement de l’assemblée générale du 26 septembre prochain et déclarent ne pas être opposés à la nomination d’un huissier.
La SARL K FINANCES, M. A B et M. C B ne se font pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 26 septembre 2016, 12 heures.
Sur ce,
Nous constatons que toutes les parties ne sont pas présentes ou représentées à l’audience, et qu’en conséquence, bien que la procédure sait orale, il n’est pas possible à
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016055769 ! ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2016 | | une partie de présenter à la barre de nouvelles demandes ; que la prétention, nouvelle, des demandeurs qu’il soit désigné un administrateur provisoire ne peut donc être accueillie.
Nous constatons que l’intégralité du débat porte sur les conséquences, au regard des conventions entre les parties, de la dissolution de la société ACAE, par transmission universelle de patrimoine (TÙP) à son actionnaire unique, la société MSC HOLDING (ci- après MSC), par acte du 20 novembre 2015, en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil; MSC est entièrement détenue par M. D X et Mme Y Z, épouse X ; la société ACAËF était actionnaire à hauteur de 11,27 % de la société ZAPA DEVELOPPEMENT (ci-après ZAPA), aux cotées des autres parties défenderesses.
1. Sur la demande principale. 1.1. – Sur la qualité d’actionnaire de MSC,
Nous constatons que l’article 4.1 du Pacte d’actionnaires de ZAPA signé entre les parties le 27 février 2014, et toujours en vigueur, dispose que (article 4.1) « préalablement à toute Mutation [de titres] envisagée par une Partie celle-ci sera tenue de notifier à chacune des autres Parties les principales modalités de son projet de Mutation … » ;
Que l’article 1.1 explicite la notion de « Mutation », comme désignant « fout mode de transmission par une Partie de la pleine propriété ou de tout droit démembré (usufruit, nue propriété), ou détaché d’un ou de plusieurs Titres … et notamment … toute opération entraînant une transmission universelle de patrimoine d’une Partie …. », les Titres étant « les Actions composant le capital social, ainsi que toute autre valeur mobiliére … donnant droit à une action de la société ou … donnant accès à une quotité du capital social … » ;
Qu’il résulte de ces dispositions dépourvues de toute ambiguïté que la transmission des actions de ZAPA d’ACAE à MSC, par TUP, devait faire l’objet d’une notification aux autres actionnaires ;
Nous relevons qu’à cet égard il n’est pas contesté que M. X n’a informé de la TUP d’ACAE qu’incidemment par un courriel du 6 janvier 2016 et que le formalisme de l’article 4.1 du Pacte n’a pas respecté en ce qui concermme la notification aux autres actionnaires de la Mutation de ces titres ; .
Nous constatons que l’objet de cette « notification » est d’ouvrir aux autres actionnaires, pendant une période de 45 jours, un Droit de préemption sur les titres mutés, dans des conditions stipulées à l’article 5 du Pacte, ou un Droit de sortie conjointe (articles 6 et 7) ; que toutefois, en application de l’article 8 du même Pacte, échappent au Droit de préemption et au Droit de sortie conjointe, c’est dire aux stipulations des articles 5, 6 et 7, les Mutations libres, sous réserve que le bénéficiaire de la Mutation considérée adhère au préalable au Pacte s’il ne l’a déjà fait, les Mutations libres étant définies de façon précise, pour chaque actionnaire, au même article 8 et, dans le cas d’ACAE, comme étant « b) toute
Mutation de Titres entre ACAE, Monsieur D X et/ou Madame Y : Z » ;
Nous relevons que cette liste de bénéficiaires éventuels de Mutations libres n’inclue pas | MSC ; que, s’agissant d’un Pacte d’actionnaires, les dispositions claires doivent ' s’interprêter de façon stricte et qu’il ne suffit pas, contrairement à l’affirmation des ï demandeurs, de constater que Monsieur X et Madame Z contrôlent i totalement MSC pour en déduire que cette société, qui est une personne juridique ! différente, bénéficie des mêmes droits qu’eux ; qu’il n’appartient pas au juge des référés, '
[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016055769 ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2016
juge de l’évidence, de s’interroger sur l’intention des parties signataires du Pacte pour déterminer si M. X et Mme Z sont en droit de se substituer une société qu’ils contrôlent pour réaliser des Mutations libres de titres ;
Nous retenons qu’en ne respectant pas le formalisme de notification des Mutations à l’occasion de l’absorption par d’ACAE par MSC, M. X a privé ses autres co- actionnaires de l’exercice éventuel de leur droit de préemption ; que l’article 4.1 du Pacte précise qu'« aucune Mutation réalisée sans avoir respecté la totalité des stipulations du présent article 4.1 ne pourra être opposée aux Parties et/ou à la société » ; que, dans le même esprit, l’article 11 des statuts précise que « les Transferts d’actions et autres titres de la Société sont soumis au respect des stipulations du Pacte » et qu’il n’y a donc lieu à s’interroger sur d’éventuelles contradictions entre les dispositions des Statuts et du Pacte ;
Nous constatons ainsi une contestation sérieuse sur la régularité de la détention par MSC des actions de ZAPA qu’ACAEË lui a transmises par TP, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
1.2. – Sur la convocation de l’assemblée générale du 26 septembre 2016,
a) Sur le défaut de convocation de MSC à l’assemblée générale.
Nous rélevons que MSC fait grief à ZAPA de ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale du 26 septembre 2016 dont les demandeurs sollicitent le report, ce qui est susceptible, selon eux, d’entraîner sa nullité ;
Mais nous retenons qu’il n’est pas avéré que MSC soit régulièrement actionnaire de ZAPA ; qu’en conséquence, il n’est pas établi que le fait de ne pas l’avoir convoquée à l’assemblée générale du 26 septembre 2016 prive un associé du droit de participer aux décisions collectives, en violation de l’article L.227-9 du code de commerce ;
Que s’il est exact que tout associé peut de se prévaloir du défaut de convocation d’un autre associé pour obtenir l’annulation d’une assemblée générale, une telle demande d’annulation ne constitue qu’une éventualité, et ce risque, compte tenu de la contestation sérieuse de la qualité de l’associé en cause qui devra être tranchée préalablement, ne saurait suffire à caractériser un « dommage imminent » qu’il conviendrait de prévenir, ou « un trouble manifestement illicite » qu’il conviendrait de faire cesser en application de l’article 873 du code de procédure civile, comme le sollicitent les demandeurs qui sollicitent le report de la tenue de l’assemblée générale ;
b) Sur la régularité de la convocation de l’assemblée générale.
Nous notons qu’en application de l’article 18.4 des statuts de ZAPA « les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration. La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite … au moins huit (8) jours (sauf urgence avérée) avant la date de la réunion et mentionne le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion … Toutefois, l’assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans défai si tous les associés y consentent et sont présents ou représentés. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable » ; qtu’îlîcune autre modalité de convocation d’une assemblée générale n’est prévue par les statuts ;
Nous constatons que, dans le respect de ce formalisme, l’assemblée générale du 26 septembre 2016 a été convoquée par un conseil d’administration tenu le 15 septembre 2016, auquel participaient 4 administrateurs sur 6, l’un – le deuxième représentant de FAE -
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étant absent, et le 6°"° administrateur, ACAË, dissoute depuis le 20 novembre 2015, n’ayant pas été convoquée ;
Nous relevons par ailleurs qu’en application de l’article 14.1 des mêmes statuts « le conseil d’administration est composé de six (6) membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommées par la collectivité des associés statuant à la majonté des trois quarts (3/4) du capital social et des droits de vote » ; que l’assemblée générale du 27 février 2014 a nommé les 6 administrateurs, parmi lesquels figure la société ACAE, dont le représentant permanent était M. D X, en conformité avec l’article 3.4.1 du Pacte d’associés signé le même jour, qui définit de façon très précise la composition du conseil d’administration pour toute la durée du Pacte, et notamment « … (#{) un (1) membre sera nommé sur proposition de ACAE, le premier membre nommé sur proposition de ACAE étant ACAË, représentées par Monsieur D X … » ;
Nous retenons de ces dispositions qu’ACAE, dissoute depuis le 20 novembre 2015, a perdu de fait sa qualité d’administrateur de ZAPA ; qu’il conviendrait donc de procéder à son remplacement, ce qui relève statutairement de la compétence de « la collectivité des associés statuant à la majorité des trois quarts (3/4) » et ne peut découler de la simple transmission à MSC des titres de ZAPA que détenait ACAË, transmission qui, de surcroît dans le cas d’espèce, fait l’objet d’une contestation :
Que les statuts de ZAPA (article 14.1) et le Pacte d’associés (article 3.4.1d) stipulent en des termes identiques: « en cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, il sera procédé à la nomination de son successeur conformément aux principas visés ci-dessus, dans les quinze (15) jours de la cessation effective du mandat » ; qu’il n’est pas contesté que cette procédure – à supposer qu’elle puisse être appliquée puisqu’un administrateur doit être nommé sur proposition d’ACAE aujourd’hui dissoute – n’a pas été mise en œuvre à ce jour ;
Nous remarquons qu’aucune disposition des Statuts ou du Pacte, ne dit qu’en cas de disparition d’un administrateur, le conseil d’administration puisse être composé de moins de 6 membres ;
Nous retenons qu’en l’état le conseil d’administration est incomplet et que cette situation est susceptible d’entacher ses décisions d’irrégularité, notamment la convocation de l’assemblée générale du 26 septembre ;
Mais qu’en application de l’article L.225-104 du code de commerce, si l’irrégularité de la convocation d’une assemblée générale est un motif d’annulation, elle n’entraîne pas de plein droit la nullité des délibérations de cette assemblée générale ;
Que l’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2016, ou d’une de ces décisions, suppose qu’un associé engage une action en ce sens et ne constitue ainsi, à ce stade, qu’un risque dont rien ne permet d’estimer la survenance comme quasi certaine ; qu’en outre, l’assemblée générale du 26 septembre a pour ordre du jour, outre les dispositions d’usage, de :
approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, prendre acte de la démission d’ACAE, dissoute, de sa fonction de Directeur général de la société, examiner la situation du mandat d’administrateur d’ACAE dissoute,
— - nommer un nouveau commissaire aux comptes ; et qu’aucune de ces décisions n’est susceptible d’affecter significativement le fonctionnement de la société, sa stratégie, son patrimoine et celui des ses actionnaires, le pacte d’affactio societatis entre ses actionnaires ;
Qu’en c9nséquence ne sont pas réunies les conditions d’application de l’article 873 du code de procédure civile qu’invoquent les demandeurs et qui dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en
\l) Pace 6
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référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent … » ;
Et,
» Nous débouterons la SAS M. C.S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X de leur demande qu’il soit ordonné d’ajourner l’assemblée générale convoquée le 26 septembre 2016 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou qu’un accord amiable soit trouvé entre les parties quant à la propriété des actions litigieuses et à la qualité d’administrateur de la société MSC Holding.
1.3. – Sur les autres demandes formées à titre principal.
Nous relevons que, à titre complémentaire, les demandeurs sollicitent qu’il soit enjoint aux sociétés FAE et A Chomarat & Cie d’engager, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, une action au fond visant à infirmer ou, au contraire, confirmer l’appartenance de titres de ZAPA à la société MSC Holding et sa qualité d’administrateur;
Nous retenons que, dans le cas d’espèce, les demandeurs, anciens actionnaires de la société ACAE n’ont pas respecté la procédure stipulée au Pacte d’actionnaires de ZAPA en cas de transmission de titres et que, dans ces conditions, il ne leur appartient pas d’inverser la charge de la preuve et de solliciter qu’il soit enjoint aux actionnaires réguliers de ZAPA d’engager une action pour établir si MSC, venant aux droits d’ACAE est, ou n’est pas, actionnaire de ZAPA ;
Qu’il ne leur appartient pas davantage de choisir les modalités selon lesquelles les sociétés FAC et A Chomarat & Cie choisiront, le cas échéant, de faire valoir leurs droits ;
En conséquence,
» Nous débouterons la SAS M. C.S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X de leur prétention qu’il soit enjoint aux sociétés FAF et A Chomarat & Cie d’engager, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, une action au fond visant à infirmer ou, au contraire, confirmer l’appartenance des titres à la société MSC Holding et sa qualité d’administrateur.
Nous relevons que les demandeurs sollicitent, en outre, qu’à défaut d’engagement de ladite action, il soit ordonné qu’un conseil d’administration de ZAPA soit réuni, que MSC y soit convoquée en qualité d’administrateur, et que ce conseil d’administration convoque une assemblée générale à effet de confirmer la qualité d’associé et d’administrateur de MSC ;
Mais que procéder ainsi, revient à préjuger de la qualité d’actionnaire de MSC, qui fait précisément l’objet d’une contestation au fond, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
En conséquence,
» Nous débouterons la SAS M. C.S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X de leur prétention qu’il soit ordonné, à défaut que l’action précitée soit engagée, que ;
o le Conseil d’administration de la société ZAPA DEVELOPPEMENT soit réuni dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de deux mois laissé pour assigner au fond ;
o la société MSC Holding siège en qualité d’administrateur à ce conseil ;
[…]
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o ce conseil fixe l’ordre du jour et convoque l’assemblée générale annuelle de la société ;
o la société MSC Holding soit dûment convoquée en qualité d’actionnaire à la réunion de l’assemblée générale annuelle de la société ainsi fixée ;
o l’ordre du jour devra comporter une résolution sur la confirmation du mandat d’administrateur de MSC Holding ou la nomination d’un autre administrateur proposé par MSC Holding.
2. Sur la demande subsidiaire.
Nous relevons que M. X et Mme Z, qui contrôlent MSC, sont eux-mêmes actionnaires directs de ZAPA, qu’ils ont été convoqués à l’assemblée générale du 26 septembre 2016 et qu’il leur est loisible d’y assister et de participer aux débats ;
Nous retenons, cependant, que la présente assignation témoigne d’un climat de défiance entre les associés de ZAPA, que l’assemblée générale du 26 septembre 2016, selon son ordre du jour, examinera des questions importantes pour les intérêts de M. et Mme X et que dans ces conditions il est légitime qu’ils souhaitent garder une trace certaine des débats ;
Que de plus, les défendeurs ne s’y opposent pas ; En conséquence,
» Nous commettrons la SCP STEPHANE VAN KEMMEL en la personne de Me VAN KEMMEL, huissier à Paris, ou tout autre huissier qu’il entendrait se substituer, en qualité de Mandataire de Justice, avec mission de :
o se rendre et d’assister aux débats de l’assemblée générale de la société ZAPA DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 3.934.702 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 615 228, ayant son siège social […], […], convoquée le 26 septembre 2016 à 14 heures, au siège social ;
o se faire remettre en copie l’ensemble des documents qui auront été présentés ou énoncés en vue de ou lors de ladite assemblée, tels que feuille de présence, pouvoirs, rapports de gestion, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, texte des résolutions, sans que cette liste soit limitative, ou de tout autre document qu’il jugerait utile à l’exécution de la mission qui lui est confiée ;
o retranscrire les débats en leur intégralité ;
Nous autoriserons le Mandataire de Justice, afin de relever le texte des débats, à se faire assister, s’il le souhaite, d’un sténotypiste de son choix, et/ou à effectuer leur enregistrement audio par tous moyens ;
Nous dirons que du tout, le mandataire de Justice dressera procès-verbal ;
Nous dirons que les frais et honoraires du Mandataire seront à la charge des demandeurs solidairement.
3. Sur l’article 700 CPC et le dépens.
Çompte teng de la situation de désaccords patents entre les parties, il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
[…]
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En conséquence,
»
F
Nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Relevant que les demandeurs succombent, pour l’essentiel, en leurs prétentions, nous les condamnerons aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
déboutons la SAS MC.S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X de leur demande qu’il soit ordonné d’ajourner l’assemblée générale de la société ZAPA DEVELOPPEMENT, convoquée le 26 septembre 2016, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond ou qu’un accord amiable soit trouvé entre les parties quant à la propriété des actions litigieuses et à la qualité d’administrateur de la société MSC Holding ;
déboutons la SAS M. C.$S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X de leur prétention – qu’il soit enjoint aux sociétés FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS FAC et ETABLISSEMENTS A CHOMARAT & Cie d’engager, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, une action au fond visant à infirmer ou, au contraire, confirmer l’appartenance des titres à la société MSC Holding et sa qualité d’administrateur ;
déboutons la SAS M. C.$S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X de leur prétention qu’il soit ordonné, à défaut que l’action précitée soit engagée, que :
o le Conseil d’administration de la société ZAPA DEVELOPPEMENT soit réuni dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai de deux mois laissé pour assigner au fond ;
o la société MSC Holding siège en qualité d’administrateur à ce conseil ;
o ce conseil fixe l’ordre du jour et convoque l’assemblée générale annuelle de la société ;
o la société MSC Holding soit dûment convoquée en qualité d’actionnaire à la réunion de l’assemblée générale annuelle de la société ainsi fixée ;
o l’ordre du jour devra comporter une résolution sur la confirmation du mandat d’administrateur de MSC Holding ou la nomination d’un autre administrateur proposé par MSC Holding.
commettons la SCP STEPHANE VAN KEMMEL en la personne de Me VAN KEMMEL, huissier à Paris, ou tout autre huissier qu’il entendrait se substituer, en qualité de Mandataire de Justice, avec mission de :
c se rendre et d’assister aux débats de l’assemblée générale de la société ZAPA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 3.934.702 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 498 615 228, ayant son siège social […], […], convoquée le 26 septembre 2016 à 14 heures, au siège social ;
o se faire remettre en copie l’ensemble des documents qui auront été présentés ou énoncés en vue de ou lors de ladite assemblée, tels que feuille de présence, pouvoirs, rapports de gestion, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, texte des résolutions, sans que cette liste soit limitative, ou de tout autre document qu’il jugerait utile à l’exécution de la mission qui lui est confiée ;
o retranscrire les débats en leur intégralité ;
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AP
TRIEUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016055769 ORDONNANCE DU LUNDI 26/09/2016
= autorisons le Mandataire de Justice, afin de relever le texte des débats, à se faire assister, s’il le souhaite, d’un sténotypiste de son choix, et/ou à effectuer leur enregistrement audio par tous moyens ;
* disons que du tout, le Mandataire de Justice dressera procès-verbal ;
= disons que les frais et honoraires du Mandataire seront à la charge solidairement de la SAS M. C.S. HOLDING, M. D X et Mme Y Z ;
= déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
= condamnons aux dépens de l’instance, solidairement, la SAS M. C.S, HOLDING, M. D X et Mme Y Z épouse X, dont ceux à recouvrer par le greffe figuidés à la somme de 178,14 €TTC dont 29,48 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision à la SARL K FINANCES et à M. A B.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Jeanjean président et Mme Isabelle Cuny greffier.
9 / ñme Isabelle ëunÀy S M. Patrick Jganjean
[…]
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