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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 7 nov. 2019, n° 17/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03597 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 16 juin 2017, N° 2014-297 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/03597
N° Portalis DBV3-V-B7B-RWMF
AFFAIRE :
A X
C/
SAS PREST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2014-297
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
SAS PREST,
SA GROUPAMA CENTRE MANCHE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANTE
****************
SAS PREST
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 substitué par Me Baptiste PROUTHEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
SA GROUPAMA CENTRE MANCHE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 substitué par Me Baptiste PROUTHEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Service Juridique
[…]
[…]
représentée par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie José BOU, Présidente suppléante,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice président placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS
Mme A X a été embauchée en qualité d’agent de services pour le compte de la société Prest (ci-après, la 'Société'). Elle a ensuite été mise à disposition de la maison d’accueil spécialisée dans le handicap à Saint E F 'Home Charlotte'.
Le 4 mars 2011, elle a été victime d’une agression de la part d’un patient handicapé, accident déclaré le jour même et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon le certificat médical établi le 4 mars 2011, elle présentait un 'traumatisme de l’épaule gauche et du membre supérieur gauche'.
Il convient d’indiquer ici que Mme X est gauchère.
L’accident a été reconnu et pris en charge selon décision de la caisse d’assurance maladie d’Eure- et-Loir (ci-après, la 'CPAM’ ou la 'Caisse') du 14 mars 2011.
Le 23 juin 2011, Mme X présentait une nouvelle lésion, souffrant d’une rupture de la coiffe de l’épaule gauche.
Mme X était déclarée consolidée le 9 septembre 2012 avec un taux d’incapacité de 8%.
Le 16 juillet 2013, Mme X se rapprochait de la CPAM qui dressait un procès verbal de non conciliation en date du 23 octobre 2013.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir qui l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt rendu le 25 octobre 2018, la cour d’appel de Versailles, autrement composée, a :
— infirmé le jugement rendu le 16 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et Loir en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident de travail dont Mme X a été victime le 4 mars 2011 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société Prest ;
— ordonné la majoration au taux maximum de l’indemnité en capital ;
— dit que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la Caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société Prest.
Avant dire droit sur l’appréciation des préjudices de Mme X résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 mars 2011 :
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin le docteur G Y, domicilié : […] ; […] – tel : 0157779211 – email : G.Y@thalesgroup.com, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties qui lui remettront tous documents utiles qui seront annexés à son rapport ;
— déterminer les postes de préjudices suivants :
— souffrances physiques et morales endurées,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— perte de change de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel,
— l’éventuel besoin d’assistance d’une tierce personne (qualification, nombre d’heures par jour ou semaine, durée) avant consolidation,
— le déficit personnel temporaire,
— le cas échéant les frais divers (aménagement du logement ou du véhicule),
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
— dit que l’expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d’un délai de deux semaines pour faire connaître leurs observations ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour dans un délai de telle sorte qu’il ne se soit pas écoulé plus de cinq mois depuis l’acceptation de sa mission et le notifier à chaque partie ;
— dit que de manière générale, l’expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d’expertise ;
— dit que la caisse devra consigner au greffe de la cour la somme de six cents euros (600 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de quatre mois du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et sauf autorisation dûment sollicitée, la désignation de l’expert sera caduque et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine sauf prorogation de délai préalablement sollicité ;
— désigné M. Flores, président de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
— fixé et en tant que de besoin condamne, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir à payer à Mme X la somme de 300,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir pourra en récupérer le montant auprès de la société Prest ;
— donné acte à la compagnie d’assurance Groupama Centre Manche, de son engagement de garantie la société Prest, et de la relever indemne de toute éventuelle condamnation en principal, frais et accessoires qui serait mise à la charge de la société Prest ;
— rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais ;
— condamné la société Prest à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’examen de cette affaire à l’audience de la cour, 21e chambre, du mardi 4 juin 2019 à 14 heures, Salle d’audience numéro 3, […].
L’affaire appelée devant le 5e chambre de la cour d’appel de Versailles le 9 mai 2019 a été renvoyée au 12 septembre 2019, le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé.
L’expert a rendu son rapport d’expertise et l’a transmis à la cour d’appel le 26 juin 2019.
Au terme de celui-ci, l’expert a estimé :
— les souffrances physiques et morales endurées à 3/7 ;
— le préjudice esthétique à 2,5/7 pendant l’immobilisation post opératoire de 6 semaines et à 1/7 pour la cicatrice ;
— le préjudice d’agrément : la couture qu’elle I comme activité de loisir lui est désormais impossible ;
— pour la perte de chance de promotion professionnelle : la patiente a été licenciée pour inaptitude et elle ne peut se servir de ses deux bras en force ;
— pour le préjudice sexuel : il existe une gêne positionnelle ;
— pour l’éventuel besoin d’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le préjudice est évalué à deux heures par jour pendant 6 semaines en post opératoire ;
— pour le déficit personnel temporaire :
à 50% du 4 mars 2011 au 19 avril 2011, puis 25% du 20 avril 2011 au 13 novembre 2011. A 100% du 14 au 16 novembre 2011 ;
à 50% du 17 novembre 2011 au 31 décembre 2011, puis 25% du 1er janvier 2012 au 3 mars 2012, puis 10% du 1er avril 2012 au 9 septembre 2012 date de la consolidation.
— pour les frais divers (aménagement du logement ou du véhicule) : néant.
Selon conclusions de liquidation de préjudice communiquées le 25 avril 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
— condamne la société Prest au paiement des sommes suivantes, à savoir :
pretium doloris : 10 000 euros
préjudice esthétique : 1 500 euros
préjudice d’agrément : 3 000 euros
les déficits fonctionnels temporaires : 3 272,50 euros
tierce personne : 1 260 euros
préjudice sexuel : 500 euros
— condamne la société Prest à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions communiquées le 15 juillet 2019, les sociétés Prest et Groupama centre sollicitent de la cour qu’elle :
A titre principal,
— déboute Mme X de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
en tout état de cause,
— réduise le montant des condamnations mises à la charge de la SARL Prest (sic) à de plus justes proportions et dans la limite des sommes suivantes :
— 2 799 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 774,48 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— dise et juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Selon conclusions communiquées le 18 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir sollicite de la cour qu’elle :
— prenne acte de ce que la Caisse s’en rapporte sur les demandes d’indemnisation formulées par Mme X ;
— dise que la Caisse procédera à l’avance des sommes allouées à Mme X et les récupérera ensuite auprès de la société Prest ;
— condamne la société Prest à prendre à sa charge les frais d’expertise du docteur Y.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
D’une manière générale, la CPAM s’en rapporte quant à l’indemnisation des préjudices, rappelant seulement qu’elle a déjà versée une indemnité provisionnelle à Mme X d’un montant de 300 euros.
La Société et l’assureur de celle-ci ont présenté des conclusions communes.
L’indemnisation des préjudices sera discutée dans l’ordre retenu par Mme X.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur les bases déterminées par l’expert et un montant journalier de 25 euros, soit une somme totale de 4 532,50 euros.
La Société observe que le montant retenu correspond à un DFT de 100 %, ce qui n’était pas le cas de Mme X, et évalué à un taux trop élevé. Elle propose une somme de 20 euros par jour pour un DFT de 100 %, 10 euros par jour pour un DFT de 50 % (etc…), soit une somme totale 2 799 euros.
La cour considère que la base de calcul doit effectivement être de 25 euros par jour, mais pour un DFT de 100 %.
Or, le DFT subi par Mme X a été de :
— trois jours à 100 %, soit une somme de 75 euros ;
— 92 jours à 50 %, soit une somme de 1 150 euros ;
— 299 jours à 25 %, soit une somme de 1 868,75 euros ;
— 162 jours à 10 %, soit une somme de 405 euros.
Le montant total qu’il convient d’allouer à Mme X s’élève ainsi à la somme de 3 498,75 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne
L’expert a retenu le besoin d’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour pendant six semaines.
Mme X sollicite à ce titre, sur la base d’un montant de 30 euros par jour de salaire et de charges, de 1 260 euros (ce faisant, elle commet une importante erreur de calcul).
La Société considère que l’indemnisation doit être calculée sur la base d’une somme de 9,22 euros par jour, soit un total de 774,48 euros.
L’indemnisation au titre du besoin d’assistance d’une tierce personne doit être calculée sur la base du SMIC. Au premier janvier 2011, le SMIC horaire s’élevait à la somme de neuf euros brut, à celle de 9,40 euros au 1er juillet 2012. Mme X ne démontre en rien qu’elle aurait eu besoin d’une
personne dont la rémunération aurait dû être supérieure au SMIC. Il convient par ailleurs de tenir compte des charges sociales.
Pour deux heures par jour pendant 42 jours, il est juste d’allouer à Mme X la somme totale de 1 176 euros.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
L’expert a évolué ce poste de préjudice à 3/7.
Mme X, rappelant qu’elle est gauchère, souligne qu’elle a dû subir une opération, 80 séances de kinésithérapie et a été mise en invalidité 2e catégorie le 1er octobre 2013. Elle relève également une limitation du mouvement de l’épaule gauche, avec des douleurs dans les 'mouvements contre résistance'. Elle sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros.
La Société considère qu’une telle somme correspond à un niveau de douleurs de 5/7 et considère comme appropriée l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est juste d’indemniser Mme X à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique avant consolidation
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 pendant une période de six semaines à la suite de l’opération subie par Mme X.
Celle-ci sollicite une somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
La Société propose une somme de 500 euros pour l’ensemble des préjudices esthétiques.
Il est juste d’allouer à Mme X la somme de 500 euros pour le préjudice esthétique avant consolidation.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert a noté, sur ce point, que l’activité de couture que Mme X I lui est impossible.
Mme X sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.
La Société relève qu’aucune pièce n’est versée par Mme X à l’appui d’une pratique régulière de ce loisir.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte de la privation d’une activité spécifique de sports ou de loisirs dont la victime peut justifier. La cour ne peut que constater que Mme X n’apporte aucun élément, comme par exemple l’appartenance à un club ou une association, l’abonnement à un journal spécialisé, de nature à justifier le caractère spécifique de sa pratique de la couture.
Mme X sera donc déboutée de sa demande à cet égard.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert fait état à cet égard d’une cicatrice, justifiant d’un préjudice évalué à 1/7.
Mme X demande à être indemnisée à ce titre par une somme de 1 000 euros.
La Société propose 500 euros.
Mme X ne soumet à la cour aucun élément de nature à apprécier le préjudice esthétique permanent, observation faite que l’expert n’a fourni aucun détail (pas même la longueur de la cicatrice) à cet égard.
Il sera alloué à Mme X la somme de 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a retenu ce poste de préjudice, en faisant état d’une 'gêne positionnelle'.
Mme X sollicite à ce titre la somme de 500 euros.
La Société considère que 'la contrainte positionnelle, forcément très légère s’agissant de l’épaule, ne peut gêner l’acte sexuel' et que cette 'gêne est d’ores et déjà indemnisée au titre du (DFT) et ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice distinct'.
La cour ne peut que souligner que, sur ce dernier point, la Société se trouve nécessairement dans l’erreur, l’indemnisation étant sollicitée pour un poste de préjudice permanent, en tout cas après consolidation.
En tout état de cause, Mme X était âgée de 50 ans au moment des faits.
Le montant d’indemnisation qu’elle sollicite pour une gêne reconnue par l’expert et au demeurant incontestable est raisonnable et rien ne justifie qu’il ne soit pas fait droit à sa demande.
La Société sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur les frais, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur les frais d’assistance à expertise
Mme X indique qu’elle a été assistée, au cours des opérations d’expertise, par le docteur Z, qu’elle a rémunéré à hauteur de la somme de 660 euros, dont elle demande le remboursement.
La Société ne répond pas expressément sur ce point, indiquant seulement plaider que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
Il était du droit de Mme X de se faire assister d’un médecin, dont les honoraires ne sont au demeurant pas contestés, pour les opérations d’expertise.
Ces frais ne sont pas inclus dans les dépens.
Le principe, s’agissant de l’indemnisation des conséquences d’une faute inexcusable, est celui de l’indemnisation intégrale.
La Société sera condamné à payer à Mme X la somme de 660 euros au titre de l’assistance dont elle a bénéficié.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La société Prest, qui succombe à l’instance pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’expertise.
S’agissant de ces frais, la Caisse rappelle, à juste titre, qu’elle a avancé la somme totale de 900 euros pour la rémunération de l’expert.
Il convient de mettre cette somme à la charge de la Société qui sera, en tant que de besoin, condamnée à la rembourser à la Caisse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme X sollicite à ce titre une somme de 2 500 euros.
La Société ne répond pas sur ce point.
Compte tenu des sommes déjà allouées à ce titre par la cour (1 500 euros), la Société sera condamnée à payer à Mme X la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société Groupama Centre Manche.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Fixe les préjudices subis par Mme A X, à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 mars 2011 et pour lequel la faute inexcusable de la société Prest SAS a été reconnue, de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 498,75 euros ;
— tierce personne : 1 176 euros ;
— souffrances endurées : 5 000 euros ;
— préjudice esthétique avant consolidation : 500 euros ;
— préjudice esthétique après consolidation : 500 euros ;
— préjudice d’agrément : néant ;
— préjudice sexuel : 500 euros ;
— frais d’assistance à expertise : 660 euros ;
soit une somme totale de 11 834,75 euros ;
Décide que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir fera l’avance de cette somme de 11 834,75 euros à Mme A X, déduction faite de la provision de 300 euros déjà versée, et pourra la récupérer auprès de la société Prest SAS;
Condamne, en tant que de besoin, la société Prest SAS à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir la somme totale (provision incluse) de 11837,75 euros ;
Décide que la société Prest SAS devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir le montant des consignations versées pour les frais d’expertise, soit 900 euros. En tant que de besoin, condamner la société Prest SAS à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance
maladie d’Eure-et-Loir ;
Condamne la société Prest SAS aux dépens d’appel ;
Condamne la société Prest SAS à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à la société Groupama Centre Manche SA ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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