Infirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 mars 2022, n° 19/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01701 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 décembre 2018, N° 17/01676 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01701 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HEH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01676
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
195, Avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA GUERBET
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Perrine LAJEUNESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1934
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Guerbet (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme X, salariée de la société en qualité de conductrice de lignes, a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2017, le certificat médical initial établi le même jour faisant état d’un « AT avec chute matériel au dos, lombalgie sans atteinte osseuse » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2017, prolongé par la suite ; qu’après instruction, la caisse a le 08 juin 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré ; que l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 15 janvier 2018 ; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, qui par jugement avant-dire droit du 20 mars 2018 a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr Y à l’effet de déterminer la date de consolidation des lésions et les arrêts en relation directe et exclusive avec l’accident ; que l’expert a conclu que « Nous avons estimé la durée des arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du travail du 15 mars 2017 à trente-cinq jours, c’est à dire du 15/03/2017 au 19/04/2017. La consolidation est acquise le 19/04/2017 » ; que par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme X à compter du 20 avril 2017, mis les frais d’expertise d’un montant de 685 € à la charge de la caisse, et condamné cette dernière à rembourser à la société la somme de 600 euros versée par celle-ci à l’expert.
La caisse a interjeté appel le lundi 21 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées et complétées à l’audience, la caisse demande à la cour de:
-débouter la société de son exception de péremption;
-infirmer le jugement déféré;
-déclarer opposables à la société toutes les conséquences de l’ accident du travail de Mme X, débouter la société de ses demandes et condamner cette dernière aux dépens comprenant les frais d’expertise;
La caisse fait valoir pour l’essentiel que :
-sa communication de pièces de fin décembre 2020 a en tout état de cause interrompu le délai de péremption ;
-l’accident du travail et les lésions en résultant n’ont pas été contestées initialement et ne peuvent plus être remis en cause ;
-les conclusions de l’expert, dont la nature même de la mission montre l’inversion de la charge de la preuve, fondées sur des considérations générales sont insusceptibles de remettre en cause la présomption d’imputabilité dont elle établit qu’elle trouve à s’appliquer.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour de constater la péremption de l’instance, à défaut de confirmer le jugement déféré, et de condamner la caisse au paiement de 1 500 euros de frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
-la caisse n’a effectué aucune diligence durant plus de 02 ans.
-le sinistre n’a eu comme conséquence qu’une simple contusion au niveau du mollet droit, alors que la prise en charge concerne des lombalgies gauches sans lien avec l’accident et l’expert rappelle que la hauteur du chariot ne permettait pas un choc au niveau de la région lombaire.
-l’expertise établit que les arrêts de travail et les soins imputables à l’accident du travail s’étendent uniquement jusqu’au 20 avril 2017.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 02 février 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d’appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 27 octobre 2020 étant celle du 02 février 2022, et l’affaire ayant été plaidée à cette audience, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue, étant précisé qu’aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit.
Le moyen tiré de la péremption de l’instance ne saurait donc prospérer.
Sur la durée des soins et arrêts
La déclaration d’accident du travail (pièce n°1 de la société) mentionne que le 15 mars 2017 , « un
transpalette a heurté le chariot de plaques où était la victime = choc d’une des plaques métalliques sur sa jambe droite », « contusion » par « choc » « jambe droite ».
Le certificat médical initial établi le même jour (pièce n°2 de la caisse) fait état d’un « AT avec chute matériel au dos, lombalgie sans atteinte osseuse », les certificats médicaux de prolongation visant tous une « lombalgie gauche » (pièces n°5 à 18 de la caisse).
L’employeur n’a pas contesté, suite à la notification de la prise en charge de l’accident du travail du 08 juin 2017, la matérialité et le caractère professionnel de l’accident à l’origine de la lésion médicalement constatée au certificat médical initial, sollicitant uniquement de la commission de recours amiable saisie par courrier du 01er août 2017 (pièce n°5 de l’employeur) l’inopposabilité « des arrêts de travail et actes médicaux dont a bénéficié l’assurée depuis le 15 mars 2017 ».
Dans ces conditions, et alors que :
-la déclaration d’accident du travail a été établie par le seul employeur,
-lors de l’instruction Mme X a précisé par voie de questionnaire (pièce n°4 de la caisse) : « le chariot où sont les plaques de 20kg empilées qui a frappé le dos et la jambe droite, douleurs post traumatiques », pour des lésions situées à « la cuisse droite et les vertèbres au niveau des reins »,
-le Dr Y, expert, a expressément retenu « l’imputabilité d’un (et seul) choc lombaire » issu de l’accident à l’origine d’une « lombalgie » (pièce n°7-2 de la société),
il doit être retenu une lombalgie comme lésion initiale résultant de l’accident du travail, peu important les pièces n°10 et 11 produites par la société et la photographie insérée à ses écritures.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la caisse établit (ses pièces n°2, 5 à 18) l’existence, confirmée par le contenu de l’expertise du Dr Y (pièce n°7-2 de la société), de certificats médicaux successifs d’arrêts de travail ininterrompus du 15 mars 2017 jusqu’à la guérison fixée au 15 janvier 2018. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail du jour de l’accident jusqu’à la consolidation du 15 janvier 2018 au titre de lésions similaires de même siège, peu important que certains desdits arrêts aient été établis à l’étranger. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sur toute la période.
L’employeur qui invoque l’inopposabilité à son égard des arrêts après le 20 avril 2017 ne renverse cependant pas par le contenu du rapport d’expertise du Dr Y ou par ses pièces la présomption d’imputabilité.
En effet, il ne résulte pas du contenu de l’expertise du Dr Y l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au contraire, l’expert (pièce n°7-2 de la société) indique ne pouvoir 'confirmer ou infirmer si Mme X souffrait d’une pathologie antérieure à l’accident du 15 mars 2017, indépendante du sinistre et évoluant pour son propre compte', s’interrogeant simplement sur celle-ci, et n’avance que des hypothèses basées sur un référentiel médical pour retenir que l’arrêt ne saurait excéder 35 jours, procédant ainsi à une simple estimation, lesquelles hypothèses ne sauraient renverser la présomption d’imputabilité qui trouve à s’appliquer et continue de s’appliquer même en cas de recours en première instance à une mesure d’expertise.
Par ailleurs, aucune des productions de l’appelante n’établit l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, lesquelles n’ont nullement à être en lien direct et/ou exclusif avec la première, le jugement sera infirmé et la totalité des arrêts prescrits au titre de l’accident du travail sera déclarée opposable à la société, laquelle sera tenue au paiement des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
DIT n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DÉCLARE opposable à la société Guerbet la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation du 15 janvier 2018 à Mme X en conséquence de son accident du travail du 15 mars 2017;
DÉBOUTE la société Guerbet de ses demandes ;
CONDAMNE la société Guerbet au paiement des frais d’expertise.
CONDAMNE la société Guerbet aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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