Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch.- oqtf 6 sem., 6 févr. 2023, n° 2224652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, s’est vu refuser une demande de réexamen de sa demande d’asile, par une décision du 31 mai 2022 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27. "
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la documentation publique disponible, dont notamment le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 intitulé « Afghanistan : risques au retour liés à l’occidentalisation », que les Afghans rapatriés peuvent être perçus, notamment par les taliban, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l’islam ou aux traditions afghanes et sont particulièrement exposés à des risques de persécution de la part de ceux-ci, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Le terme « qarb-zadeh », en langue dari, qui signifie littéralement « occidentalisé », est utilisé pour reconnaître les Afghans rapatriés depuis l’occident au travers, par exemple, de l’expression des émotions, du contact visuel, de l’attitude et de la gestuelle, voire des interactions sociales. Dans un rapport de novembre 2021 intitulé « Country guidance : Afghanistan – Common analysis and guidance note », le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEEA) confirme les risques d’identification et d’imputation d’opinions politiques et religieuses encourus par les personnes de retour en Afghanistan après un séjour dans un pays occidental et dégage des éléments propres à la situation personnelle d’un requérant qui sont susceptibles d’aggraver les risques de persécutions par les taliban encourus pour ce motif ainsi que les possibles stigmatisations et discriminations dont il peut faire l’objet de la part de la société afghane. Il incombe toutefois au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation. En l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément tangible démontrant qu’il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d’Afghanistan ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l’actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d’origine.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), devenu l’AUEA, sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l’armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l’essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. En outre, malgré la désorganisation générale du pays laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes talibans locaux, et son niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait, il n’existe pas de motif sérieux et avéré de croire que M. A serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. D’ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 31 mai 2022. En outre, si M. A demande au tribunal la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il ne se prévaut d’aucun élément nouveau par rapport à la procédure ayant abouti, devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au rejet de sa demande d’asile le 31 mai 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A n’établit pas qu’il pourrait être l’objet, en cas de retour en Afghanistan, de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. CLa greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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