Annulation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 sept. 2023, n° 2200562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 lui infligeant un blâme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 220 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence eu égard aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat et de l’article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d’Etat ;
— la décision du 9 juillet 2021 est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits et d’erreur de qualification juridique des faits ; la matérialité des faits sur lesquels se fonde le blâme n’est pas établie ; les faits qui lui sont reprochés, outre qu’ils ne sont pas avérés, ne peuvent être qualifiés de fautes ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables aux agents contractuels de droit public en application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ; les motifs de la sanction sont étrangers à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— les conclusions de M. Hélard, rapporteur public,
— et les observations de Me Boussoum représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un agent contractuel de droit public (de catégorie A), en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 1983, au sein du cabinet du ministère des outre-mer. Depuis le 1er janvier 2018, il exerce ses fonctions au sein de la section « Intervention et courrier général » du bureau du cabinet du ministre des outre-mer. Par un courrier du 9 juillet 2021, le sous-directeur des personnels de la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur lui a infligé un blâme au motif de son refus manifeste d’accomplir les missions lui étant confiées par sa hiérarchie et du manque d’investissement dans ses fonctions depuis son affectation au sein du bureau du cabinet des outre-mer. M. B demande l’annulation de la décision du 9 juillet 2021 lui infligeant un blâme et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, applicables en l’espèce « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Et aux termes de l’article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
3. La décision de blâme infligée à M. B est fondée sur le refus manifeste de l’intéressé d’accomplir les missions qui lui sont confiées par sa hiérarchie et son manque d’investissement dans ses fonctions depuis son affectation au sein du bureau du cabinet des outre-mer. Il lui est ainsi fait grief d’avoir des difficultés sur le plan informatique, une absence d’autonomie sur son poste, sa volonté de laisser à sa cheffe de section les courriers les plus complexes à rédiger, son opposition à la dotation en postes NOEMI nécessaires au télétravail ainsi que sa volonté de continuer de travailler en présentiel malgré la période de crise sanitaire, une limitation à sa fonction de rédacteur sans prendre la mesure de son poste d’adjoint, et son implication dans les tensions avec un autre agent du service.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Si l’administration fait grief à M. B, lequel est, ainsi qu’une de ses collègues de travail, à l’origine de la saisine à la fin de l’année 2020 de la cellule « Allo -Discri » du ministère des outre-mer dénonçant le comportement de leur nouvelle cheffe de section, arrivée en août 2020, à raison des faits de discrimination en raison de l’âge et de harcèlement moral dont ils s’estimaient victimes de sa part, de ne pas s’être suffisamment investi dans ses fonctions pour assurer l’intérim de sa cheffe de section en son absence, d’avoir rejeté l’apprentissage relatif aux postes NOEMI et encouragé la présence physique de ses collègues en période de pandémie de covid-19 et d’avoir conjugué ses efforts avec sa collègue pour contrecarrer les nouvelles méthodes de travail mises en œuvre par sa cheffe de section, celui-ci conteste la matérialité de ces faits.
6. Or, outre que certains des comportements reprochés à M. B relèveraient davantage, à les supposer établis, de l’insuffisance professionnelle que de la faute professionnelle, l’administration en se bornant par les courriers des 5 mai 2021 du chef du bureau du cabinet et 16 novembre 2021 du chef du cabinet du ministère des outre-mer, à faire état des carences condamnables de la cohésion d’équipe, causées par des « agents démissionnaires » en visant directement M. B, et à affirmer que l’arrivée, mi-2020, d’une cheffe de section plus soucieuse des équilibres de charge de travail au sein de la section, aurait mis en lumière la productivité « exagérément faible » de M. B tant en volume de courrier traité qu’en production de contenus, sans assortir ses allégations d’éléments concrets ou témoignages et sans illustrer davantage son propos, n’établit pas la réalité des faits dénoncés. En outre, ces allégations ne sont pas corroborées par les comptes-rendus d’entretien professionnel de M. B au titre des années 2017 à 2019, lesquelles font état de sa « réelle capacité d’adaptation pour intégrer la section () sur un domaine professionnel nouveau et très différent de ses anciennes fonctions », de « sa grande conscience professionnelle dans le cadre des consignes qui lui sont assignées », de « son implication () sur ses fonctions de rédacteur et d’adjoint à la cheffe de section », de sa « maîtrise des grandes bases du logiciel de gestion de courrier Elise, ainsi que des outils bureaucratiques utilisés par la section », et enfin de « qualités relationnelles qui font de lui un collaborateur apprécié et reconnu de l’ensemble de ses collègues ». Par ailleurs, l’intervention du 1er mars 2021 de la secrétaire générale du SMI-CFDT alertant le ministre des outre-mer sur le profond malaise ressenti par certains agents, dont M. C, depuis l’arrivée de la nouvelle cheffe de section, dénonce le comportement inapproprié de celle-ci et rapporte des propos empreints de discrimination liés à l’âge des agents mis en cause. Enfin, la teneur du courrier de saisine du chef de cabinet du ministre des outre-mer en date du 22 avril 2021 à l’attention de la directrice des ressources humaines du ministère qui préconise le licenciement de M. B « sous réserve de validation à l’issue de l’analyse du dossier par la commission de discipline », « compte tenu de la nature des faits et de la situation de l’intéressé, qui a déjà atteint l’âge légal de la retraite », laisse à tout le moins présumer de la part de l’administration une attitude discriminatoire envers M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l’administration a entaché sa décision 9 juillet 2021 lui infligeant un blâme d’erreur sur la matérialité et sur la qualification juridique des faits. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, la décision du 9 juillet 2021et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 du sous-directeur des personnels de la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer infligeant à M. B un blâme et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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