Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2326611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326611 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Wiedemann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus de délivrance d’un récépissé nuit gravement à ses intérêts et crée une situation d’urgence résultant de la précarité de sa situation et de son maintien en situation irrégulière qui l’expose à un risque d’éloignement du territoire français ; il dispose d’un contrat de travail et a accompli dès 2020 les démarches nécessaires pour régulariser sa situation alors qu’il travaille depuis plus de cinq années de manière continue et à temps complet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n’est pas motivée ;
-elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une autorisation de travail ne lui a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas être dans une situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2326612 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 4 décembre 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu Me Wiedemann, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er janvier 1990 de nationalité ivoirienne indique être entrée en France en novembre 2017. Le 20 septembre 2020, Mme A…, juriste auprès du Samu social a sollicité pour lui la délivrance d’une convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. M. B… a été convoqué le 1er septembre 2023, a pu déposer son dossier et une confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a alors été délivrée. M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que la suspension de son refus implicite à la suite des recours gracieux formés les 4 et 10 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Au cas d’espèce, le refus de délivrance d’un récépissé place le requérant dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de titre et risque d’être éloigné à tout moment. Par ailleurs, alors qu’il travaille depuis 2017 auprès du même employeur en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, il risque de perdre cet emploi alors qu’il a deux enfants à charge. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que, sauf le cas d’incomplétude du dossier de demande de titre qui conduit la préfecture à ne pas enregistrer la demande de titre, celle-ci doit délivrer au demandeur dont le dossier de demande de titre, jugé complet, est enregistré, un récépissé de demande de titre le temps de l’examen au fond de la demande, de manière à ce que le demandeur puisse justifier de son droit au maintien sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande.
6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour délivrée le 1er septembre 2023, que le dossier de M. B… a été jugé complet par les services de la préfecture et a donc été enregistré. Par suite, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la préfecture auraient dû lui délivrer le récépissé de demande de titre prévu par ces dispositions. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code précité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance à M. B… d’un récépissé de première demande de titre de séjour.
7. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse du 1er septembre 2023 en tant qu’elle ne délivre pas à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
9. La suspension de l’exécution de la décision prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance à M. B… d’un récépissé de demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 8 décembre 2023,
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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