Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 juin 2023, n° 2120845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2021, 18 octobre 2022 et 11 mai 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société France Messagerie, représentée par Me Dereux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) par jugement avant dire droit, d’enjoindre à l’Institut national de la consommation de communiquer sans occultation excessive le marché public ayant pour objet la distribution des mensuels et hors-séries de l’Institut national de la consommation, conclu le 27 juillet 2021 entre l’Institut national de la consommation et la société Messageries lyonnaises de presse ;
2°) à titre principal, d’annuler ce marché public, ou à titre subsidiaire, de le résilier ;
3°) de mettre à la charge l’Institut national de la consommation la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre est régulière ;
— l’offre de la société Messageries lyonnaises de presse, retenue par l’Institut national de la consommation, est irrégulière ; elle ne respecte pas les exigences du CCTP et du CCAP, l’offre variante n’est pas accompagnée d’une offre de base ; l’offre est incomplète sur le critère environnemental ;
— le choix de la procédure concurrentielle avec négociation n’était pas adapté au marché, en méconnaissance de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique ; ce choix de procédure méconnaît les dispositions des articles 3, 8, 12 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
— le marché en litige méconnaît les dispositions des articles 3, 8, 12 et 18 de la loi
n° 47-585 du 2 avril 1947 ; son objet est illicite ;
— le contenu du marché est illicite, dès lors que l’offre de la société attributaire repose sur des éléments illicites ;
— l’avis d’appel public à la concurrence est entaché d’insuffisances, ce qui l’a empêchée de formuler une offre optimale ;
— le pouvoir adjudicateur ne lui a pas communiqué les motifs de rejet de son offre ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la notation de son offre, tant sur le critère du prix, que sur le critère des « travaux restant à la charge de l’Institut national de la consommation », ainsi que sur le critère « valeur technique ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2022 et 2 janvier 2023, l’Institut national de la consommation, représenté par Me Frölich, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’offre de la société requérante est irrégulière, car elle ne respecte pas les exigences fixées par le CCTP et le CCAP du marché en litige ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022 et 2 janvier 2023, la société Messageries lyonnaises de presse, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante, qui conteste la nature même de la procédure retenue et la soumission du contrat au code de la commande publique, ne peut, par conséquent, être considérée comme une candidate évincée, et ne peut se prévaloir d’aucun intérêt lésé par la passation du marché en litige ;
— l’offre de la société requérante est irrégulière, car elle a présenté une offre variante sans présenter d’offre de base, et l’offre ne respecte pas les critères posés en ce qui concerne le système de management environnemental ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un courrier a été adressé le 7 mars 2022 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dereux, représentant la société France Messagerie, de Me Cliquennois, représentant l’Institut national de la consommation, et de Me Legris, représentant la société Messageries lyonnaises de presse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2020, l’Institut national de la consommation (INC) a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de prestations de services relatif à des « prestations de distribution des périodiques de l’INC – mensuels, hors-séries, packs, réassort, et remise en vente d’anciens numéros », composé de deux lots, sous la forme d’une procédure concurrentielle avec négociation. La société France Messagerie et la société Messageries lyonnaises de presse ont déposé leur candidature et se sont vu remettre une invitation à déposer une offre. Pour le lot 1, les deux sociétés ont remis chacune une offre, qui a été requalifiée comme variante par l’Institut national de la consommation, et ont été admises à participer aux négociations. Par lettre du 28 juin 2021, l’Institut national de la consommation a informé la société France Messagerie que son offre avait été classée seconde. Par la présente requête, la société France Messagerie, agissant en qualité de candidate évincée, demande l’annulation, ou, à défaut, la résiliation du contrat conclu entre l’Institut national de la consommation et la société Messageries lyonnaises de presse, signé le 27 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
3. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société France Messagerie :
5. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l’offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n’étant pas de ceux que le juge devrait relever d’office. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur.
6. L’Institut national de la consommation et la société Messageries lyonnaises de presse font valoir que l’offre de la société requérante est irrégulière.
7. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Des offres non conformes aux prescriptions techniques du dossier de consultation des entreprises, contenues notamment dans le cahier des clauses techniques particulières, sont, dès lors, irrégulières.
8. L’article 6 « variante » du règlement de consultation applicable au marché litigieux stipule : « Les variantes sont autorisées pour tous les lots dans la limite de 1 variante par candidat. / La variante peut porter sur tous les éléments de la demande, à l’exception des » éléments techniques minimum « qui seront précisés par le CCTP définitif. Ces éléments sont non négociables et non modifiables dans la variante. / Modalités de présentation des variantes : / Chaque variante fait l’objet d’un chiffrage et d’une offre séparée de l’offre de base et est présentée sous enveloppe séparée sur laquelle st indiquée » variante 1 au lot XXX ".
9. Il résulte de l’annexe 0 à l’axe d’engagement fourni par la société requérante dans son dossier d’offre, qu’elle a reconnu explicitement que son offre ne respectait pas l’ensemble des exigences contenues dans le CCAP, concernant la relève de la parution, l’indication du taux de TVA et les conditions de résiliation du contrat. Par suite, l’Institut national de la consommation était fondé à requalifier cette offre comme une variante. Toutefois, il résulte des termes de l’article 6 précité du règlement de consultation applicable que toute offre variante doit faire l’objet d’une présentation séparée de l’offre de base. La société France Messagerie n’ayant pas soumis d’offre de base séparément de l’offre variante qu’elle a présentée, l’Institut national de la consommation et la société Messageries lyonnaises de presse sont fondés à soutenir que son offre est irrégulière.
10. En application du principe rappelé au point 5, la requérante ne peut utilement soutenir que l’offre de la société Messageries lyonnaises de presse retenue par l’Institut national de la consommation était irrégulière, ni que le choix de la procédure concurrentielle avec négociation aurait méconnu les dispositions de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, ni que l’avis d’appel public à la concurrence aurait été entaché d’insuffisances, ni que l’Institut national de la consommation ne lui a pas suffisamment communiqué les motifs de rejet de son offre, ni que l’Institut national de la consommation a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur de son offre.
En ce qui concerne le caractère illégal du recours à la procédure négociée :
11. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dite loi Bichet : « Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet. / Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse. / La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées. » Aux termes de l’article 8 de la même loi : « La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » Aux termes de l’article 12 de la même loi : « L’agrément atteste de la capacité de la société à assurer la distribution des journaux ou publications périodiques qu’elle se propose d’acheminer selon un schéma territorial sur lequel elle s’engage. Ce schéma peut couvrir la totalité du territoire ou des parties cohérentes de celui-ci. Dans le cadre de ce schéma, la société assure une desserte non discriminatoire des points de vente. / L’agrément est subordonné au respect d’un cahier des charges fixé par décret pris au vu d’une proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et de toute autre personne dont l’avis lui paraît utile. Ce cahier des charges définit notamment les obligations auxquelles doivent satisfaire les sociétés candidates, dans le respect des principes d’indépendance et de pluralisme de la presse, de transparence, d’efficacité, de non-discrimination et de continuité territoriale de la distribution ainsi que de protection de l’environnement. Il détermine les types de prestations et les niveaux de service attendus du point de vue logistique et financier en tenant compte de la diversité des titres de presse. Il fixe également les conditions dans lesquelles les sociétés candidates garantissent le droit des éditeurs à la portabilité des données les concernant. Il précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens. » Aux termes de l’article 16 de la même loi : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de faire respecter les principes énoncés par la présente loi. Elle veille à la continuité territoriale et temporelle, à la neutralité et à l’efficacité économique de la distribution groupée de la presse ainsi qu’à une couverture large et équilibrée du réseau des points de vente. / Elle concourt à la modernisation de la distribution de la presse et au respect du pluralisme de la presse ». Aux termes de l’article 18 de la même loi : " Pour l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’article 16, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : / 1° Agrée les sociétés assurant la distribution de la presse dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article 12 ; / 2° Est informée par chaque société agréée, deux mois avant leur entrée en vigueur, des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de ses prestations. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, elle émet un avis public sur ces conditions ou fait connaître ses observations à la société. Elle peut demander à la société de présenter une nouvelle proposition et, si nécessaire, modifier les conditions tarifaires ou suspendre leur application si elles ne respectent pas les principes de non-discrimination, d’orientation vers les coûts d’un opérateur efficace et de concurrence loyale. Elle peut également décider, pour assurer le respect de ces principes, d’un encadrement pluriannuel des tarifs de ces prestations. Elle rend publics les barèmes établis par les sociétés agréées au bénéfice de l’ensemble des clients ; () ".
12. La société France Messagerie fait valoir que le recours à la procédure négociée pour l’attribution du marché litigieux est illicite, dès lors que la mise en œuvre d’une négociation méconnaît les dispositions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l’article 3 précité de la loi du 2 avril 1947, qui imposent que les entreprises qui confient la diffusion groupée de leurs publications à une société agréée de distribution de la presse adhèrent à une société de groupage de presse, n’interdisent pas le recours à une procédure négociée pour la conclusion d’un contrat entre l’éditeur et la société agréée de distribution de la presse. En outre, il n’est pas établi que la négociation litigieuse aurait porté sur des éléments insusceptibles de faire l’objet d’une telle négociation, alors, au demeurant, que le cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux prévoyait expressément que « toutes les prestations demandées devront être réalisées dans le respect de la loi Bichet et des recommandations de l’ARCEP ». Par ailleurs, si l’article 8 de la loi du 2 avril 1947 prévoit que l’admission de l’éditeur au sein de la société coopérative de groupage de presse doit se faire sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe, l’article 18 de la loi prévoit que les conditions techniques, tarifaires et contractuelles des sociétés agréées de distribution de la presse peuvent évoluer. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) doit être informée de ces conditions deux mois avant leur entrée en vigueur. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de résiliation prévues par le contrat litigieux méconnaîtraient une disposition de la loi du 2 avril 1947. Par suite, il n’est pas établi que la négociation menée avec les entreprises candidates aurait eu pour objet ou pour effet de méconnaître les obligations incombant aux sociétés agréées de distribution de la presse en ce qui concerne la fixation des conditions techniques, tarifaires et contractuelles, ni qu’elle aurait été incompatible avec l’exercice par l’ARCEP des pouvoirs qui lui sont confiés par les articles 16 et suivants de la loi du 2 avril 1947, en particulier avec l’exercice de son pouvoir de contrôle des conditions tarifaires des prestations des sociétés agréées de distribution de la presse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère illicite de l’objet du contrat :
13. La société France Messagerie fait valoir que l’objet du marché litigieux est illicite, dès lors qu’il a été conclu en méconnaissance des dispositions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’objet du contrat litigieux ne contrevient pas aux dispositions précitées de la loi du 2 avril 1947. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère illicite du contenu du marché :
14. A l’appui de sa requête, la société France Messagerie soutient que l’offre de la société Messageries lyonnaises de presse, qui a été retenue par l’Institut national de la consommation, repose sur des éléments « illicites » au regard des règles applicables au secteur de la distribution de la presse, ce qui entacherait d’irrégularité la procédure suivie.
15. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le prix de l’offre présentée par la société Messageries lyonnaises de presse aurait reposé sur des barèmes qui ont ensuite été remis en cause par l’ARCEP. En effet, si cette autorité, dans son avis n° 2020-1258 du 12 novembre 2020 relatif aux conditions techniques, tarifaires et contractuelles des prestations de la société Messageries lyonnaises de presse, a demandé à cette société de lui fournir des renseignements complémentaires concernant sa politique tarifaire, elle lui a également demandé, après avoir constaté la suppression de remises dites « groupe » qu’elle avait demandée dans son avis n° 2020-0139 du 6 février 2020, d’appliquer son nouveau barème dès la notification de cet avis. En outre, dans son avis n° 2021-0958 du 20 mai 2021 relatif à cette même société, l’ARCEP s’est bornée à demander à la société Messageries lyonnaises de presse de modifier la formulation des conditions d’octroi de la remise « titre » aux titres transférés en cours d’année, de clarifier la formulation relative à la remise sur développement du chiffre d’affaires, et de justifier auprès de cette autorité l’octroi de remises à la maille de l’éditeur, faute de quoi ces dernières remises devraient être supprimées au plus tard le 1er janvier 2022. Enfin, s’il est constant que l’offre de la société Messageries lyonnaises de presse prévoyait un plafonnement du « drop » c’est-à-dire de la composante du prix correspondant aux coûts de rémunération des dépositaires de presse à la charge des sociétés agréées de distribution et refacturés aux éditeurs, il ne résulte pas de l’instruction que la pratique d’un tel plafonnement aurait été remise en cause par l’ARCEP. Si la société France Messagerie fait valoir que les conditions de rémunération des dépositaires de presse sont régies par une décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) n° 2012-06 du 30 novembre 2012 rendue exécutoire par une délibération de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) n° 2013-01 du 8 janvier 2013, une telle décision, à supposer qu’elle ait été maintenue en vigueur par application des dispositions du 1° du V de l’article 12 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, alors même que l’ARCEP, qui s’est substituée au CSMP et à l’ARDP, n’a plus pour mission, en vertu de l’article 18 de la loi Bichet dans sa version issue de la loi précitée du 18 octobre 2019, de fixer les conditions de rémunération des dépositaires de presse mais seulement celles des diffuseurs de presse, ne peut être regardée comme interdisant par elle-même un plafonnement des sommes refacturées à ce titre aux éditeurs par les sociétés agrées de distribution.
16. En deuxième lieu, la société France Messagerie soutient que la société Messageries lyonnaises de presse n’a pu présenter une offre mieux disante qu’en appliquant des barèmes distincts de ses barèmes publics, et en accordant des remises non conformes. Toutefois, en présentant des graphiques réalisés par ses soins sur la base, selon elle, des tarifs publics de la société Messageries lyonnaises de presse, pour affirmer que son offre était mieux disante, la société requérante n’établit pas que la société Messageries lyonnaises de presse aurait fondé son offre sur des remises illégales.
17. En dernier lieu, la société France Messagerie fait valoir que les conditions de résiliation appliquées par la société Messageries lyonnaises de presse et jugées supérieures aux siennes par le pouvoir adjudicateur ont été remises en cause par l’ARCEP dans son avis du 20 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis n° 2021-0958 du 20 mai 2021, l’ARCEP a demandé à la société Messageries lyonnaises de presse de prévoir un régime transitoire dans l’application de ses nouvelles conditions de résiliation, et de permettre aux éditeurs qui en feraient la demande de bénéficier, à titre transitoire, jusqu’au 30 juillet 2021, des modalités de résiliation qui avaient été notifiées en septembre 2020.
18. Il résulte de ce qui précède que la société France Messagerie n’est pas fondée à soutenir que le contrat en litige aurait un contenu illicite.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’Institut national de la consommation de communiquer à la société requérante les pièces du marché litigieux sans occultation excessive, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société France Messagerie doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut national de la consommation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société France Messagerie réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société France Messagerie le paiement de la somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à l’Institut national de la consommation, et, d’autre part, à la société Messageries lyonnaises de presse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Messagerie est rejetée.
Article 2 : La société France Messagerie versera une somme de 1 000 euros à l’Institut national de la consommation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société France Messagerie versera une somme de 1 000 euros à la société Messageries lyonnaises de presse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société France Messagerie, à l’Institut national de la consommation et à la Société Messageries lyonnaises de presse.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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