Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2100107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2021, le 24 juin 2021, le 3 mai 2022 et le 1er juin 2022, M. A… C…, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, d’une part, la décision du 15 juillet 2020 et, d’autre part, la décision implicite de rejet du 21 novembre 2020 née du silence gardé par le président de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne sur sa demande reçue le 21 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de lui verser les sommes dues suite au licenciement qu’il estime abusif, notamment l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés annuels, les primes, l’indemnité de préavis dans un délai de quinze jours suivant à la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 15 juillet 2020 et la décision implicite de rejet acquise à la date du 21 novembre 2020 de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne entant qu’elles lui refusent le renouvellement de son contrat d’enseignant vacataire ;
4°) d’enjoindre au président de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de le réintégrer etde lui verser les sommes dues suite au non renouvellement dans un délai de quinze jours suivant à la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée :
- elle est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier et n’a pu présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions combinées des article 4, 6 et 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et L. 951-2 et L. 952-1 du code de l’éducation dès lors que, employé comme vacataire depuis douze années, il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une inexacte application de ces textes ;
Sur la légalité du licenciement :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles 1-2 alinéa 3, 2-12, 45-2 45-5, 46, 47, 47-1 du décret du n°86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que l’université ne lui a pas communiqué préalablement au licenciement son dossier administratif, n’a pas respecté le préavis, n’a pas procédé à un entretien préalable, ne lui a pas adressé de convocation, n’a pas proposé un reclassement, n’a pas consulté la commission consultative paritaire, n’a pas notifié le licenciement, n’a pas délivré de certificat de fin de contrat, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier, ni de la possibilité de se faire assister de la personne de son choix ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le non renouvellement de son contrat doit s’analyser en un licenciement d’un agent contractuel bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une inexacte application des dispositions de l’article 45-2, l’article 45-3 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
A titre subsidiaire, sur la légalité du refus de renouveler son contrat et la décision du 15 juillet 2020 :
- ce refus est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier administratif qui ne lui a pas été communiqué, qu’il n’a pas été précédé d’un préavis et d’une notification de l’intention de ne pas renouveler son contrat, qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations,
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le contrat de chargé d’enseignement liant M. C… à l’Université ne peut être qu’un contrat à durée déterminée et l’administration pouvait ainsi refuser sa demande de requalification en contrat à durée déterminée et les décisions attaquées doivent ainsi être regardées comme des décisions de non-renouvellement de son contrat et non comme prononçant son licenciement ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut de communication du dossier est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Petska, rapporteure publique,
- les observations de Me Panarelli pour le requérant,
- et les observations de M. B… pour l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 13 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été recruté en qualité de chargé d’enseignement le 15 décembre 2008 au sein de l’unité de formation et de recherche de droit à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, pour assurer, au titre de l’année universitaire 2008-2009, deux travaux dirigés en droit privé au sein de la licence 2 « administration économique et sociale » (AES). Ces vacations ont été renouvelées les années universitaires suivantes jusqu’à l’année universitaire 2019-2020. Le 15 juillet 2020, il a été informé par les responsables pédagogiques pour lesquels il assurait les travaux dirigés, que son contrat ne serait pas renouvelé. Par courrier du 15 septembre 2020, réceptionné le 21 septembre suivant et resté sans réponse, il a demandé le maintien de son engagement contractuel et sa requalification en contrat à durée indéterminée. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation, à titre principal, de la décision du 15 juillet 2020 en tant qu’elle prononce son licenciement et de la décision née implicitement du silence gardé sur son courrier du 15 septembre 2020 en tant qu’elle lui refuse la requalification de son contrat et qu’elle prononce son licenciement et, à titre subsidiaire, des décisions en tant qu’elles lui refusent le renouvellement de son contrat.
Sur le refus de requalification du contrat de M. C… en contrat à durée indéterminée et les décisions prononçant son licenciement :
Aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d’enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. En cas de perte d’emploi, les chargés d’enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d’enseignement reconduites pour une durée maximale d’un an. / Le recrutement de chercheurs pour des tâches d’enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret. ». L’article 4 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur dispose : « Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. / Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l’année universitaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics administratifs. ».
Le recrutement par les universités d’agents non titulaires pour exercer des fonctions d’enseignement est régi par les dispositions particulières de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et par le décret pris pour son application. Il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas été abrogées par la loi du 26 juillet 2005 et qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d’enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats successifs conclus avec M. C… entre l’année universitaire 2008-2009 et l’année universitaire 2019-2020, que celui-ci, qui exerçait une activité professionnelle distincte et n’a été recruté ni en tant qu’agent titulaire, ni en tant qu’enseignant associé ou invité, ne pouvait l’être qu’en tant que chargé d’enseignement au sens de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. Il en résulte que ces contrats successifs ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement refuser à M. C… la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée par une décision, prise sur demande, qui n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ni à être motivée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit annulée la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de contrat doivent être rejetées. En outre, et par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que son licenciement soit annulé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le refus de renouveler le contrat :
En premier lieu, la décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du 15 juillet 2020 et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande de M. C… du 15 septembre 2020 doit être rejeté.
En deuxième lieu, la situation de M. C… étant régie par les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et du décret du 29 octobre 1997, l’administration n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de prévenance prévue à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
En troisième lieu, d’une part, il résulte également des dispositions précitées de l’article L. 952-1 du code de l’éducation et du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur qu’un chargé d’enseignement vacataire qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou des considérations tendant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. D’autre part,
D’une part, il ressort des termes du courrier du 15 juillet 2020, adressé à M. C… par l’équipe pédagogique, que le contrat de ce dernier n’a pas été renouvelé en raison du nombre de chargés de travaux dirigés présentés comme « statutaires » par l’administration accordé pour l’année universitaire 2020-2021, rendant non nécessaire le recours à des contrats de chargés d’enseignement. Si ce courrier mentionne, de manière d’ailleurs erronée, que le requérant n’aurait pas souhaité reconduire sa collaboration avec l’université en raison de retards dans le paiement des heures effectuées, cette circonstance ne peut être regardée comme ayant motivé la décision litigieuse. Par suite, la décision litigieuse ne revêtant pas le caractère d’une mesure prise en considération de la personne, l’administration n’était tenue ni de mettre M. C… à même de présenter ses observations, ni de la faire précéder de la formalité relative à la communication du dossier.
D’autre part, M. C…, qui fait valoir sans être contesté la qualité de sa manière de servir, ne produit en revanche aucun élément permettant de contredire le motif selon lequel les besoins du service ne justifiaient plus le recours à ces contrats de chargés d’enseignement, en raison d’une évolution dans la dotation des emplois de chargés de travaux dirigés de la licence 2 d’AES. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en ne renouvelant pas son contrat, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… C… et à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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