Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2023, n° 2305604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mars 2023, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal de céans la requête de Mme B en application des articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 au greffe du Tribunal administratif de Melun, Mme A B, retenue en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représentée par Me Idrissou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la notification de l’arrêté attaqué a été effectuée sans interprète ;
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023 présenté par la SCP Saidji et Moreau, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations orales de Me Idrissou, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète en langue fon,
— et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 18 janvier 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme B fait valoir que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la requérante a présenté, le 9 mars 2023, sa demande d’asile en langue française sans demander la présence d’un interprète. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si Mme B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’elle était, depuis sa naissance, destinée au fétichisme, ce qui la contraignait au célibat, mais que, malgré cela, d’une part, elle s’est convertie au protestantisme lorsqu’elle avait douze ans et d’autre part, elle a noué des liens avec un homme dont elle a eu une fille, ce qui a provoqué des menaces de la part de sa famille et la contraint à partir se cacher pendant treize ans avant de pouvoir quitter son pays. Toutefois, les déclarations de l’intéressée, particulièrement décousues, sont insuffisantes à expliquer comment elle a pu, dès lors qu’elle est destinée au fétiche et enfermée dans un couvent pendant trois ans, se convertir au protestantisme à l’âge de treize ans. Par ailleurs, elle n’explique pas non plus comment elle a pu partir à l’âge de quatorze ans vivre à Cotonou, y ouvrir un commerce et rencontré son compagnon, français, dont elle a eu une fille, née en 2008, alors même qu’elle était promise à un chef vaudou. Enfin, elle est très hésitante sur la date et les conditions de départ de sa fille du Bénin. Dans ces conditions, et en dépit des marques de blessures et scarifications que présente le visage de Mme B mais dont il est difficile de déterminer l’origine, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers le territoire du Bénin ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B l’entrée en France au titre de l’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 mars 2023. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305604/8
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