Infirmation partielle 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 avr. 2022, n° 19/09039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/09039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2017, N° 16/01296 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/09039 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MY4Y
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2017
RG : 16/01296
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[…]
[…]
représenté par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien BALLOCH, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a été embauché par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST en qualité de maçon coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 août 2013.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2015, la société a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre du 2 octobre 2015, et l’a dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.
Par requête en date du 31 mars 2016, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui payer diverses sommes à titre de rappel d’indemnités de grand déplacement , de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour avoir fait application de mauvaise foi de l’accord d’entreprise relatif à la modulation annuelle du temps de travail.
Par jugement en date du 14 novembre 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation paritaire a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST sur les demandes de rappels d’indemnité de grands déplacements pour les années 2013 à 2015
- dit que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à payer à Monsieur X la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- constaté que la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de grand déplacement
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- pour l’année 2013 : 2 664,84 euros
- pour l’année 2014 : 4 678,68 euros
- pour l’année 2015 : 1 798,91 euros
soit une somme totale de 9 142,43 euros nets à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de 2013 à 2015
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté Monsieur X du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et exécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts pour avoir fait application de mauvaise foi de l’accord d’entreprise relatif à la modulation annuelle du temps de travail)
- dit qu’il n’y a pas à ordonner l’exécution provisoire
- débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société aux dépens.
La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2017, en limitant son appel aux dispositions qui l’ont condamnée à payer des indemnités de grand déplacement pour les années 2013, 2014 et 2015 et une indemnité de procédure. La procédure a été enregistrée sous le n°17/08593.
Par ordonnance en date du 7 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi formé contre l’arrêt n°15/07222 de la cour d’appel de Lyon en date du 6 janvier 2017, ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit que l’affaire pour être réinscrite à la demande de l’une des parties, sur justification de l’arrêt de la Cour de cassation.
L’affaire a été réinscrite le 31 décembre 2019 sous le n°19/09039.
La société Spie Batignolles Sud Est demande à la cour :
in limine litis,
- de reporter la clôture initialement prévue le 28 octobre 2021
- d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la position de la Cour de cassation concernant le recours engagé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 14 octobre 2021
à défaut et sur le fond,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre des indemnités de grand déplacement des années 2013, 2014, 2015 ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses autres demandes statuant à nouveau,
à titre principal,
- de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
- de réduire le montant unitaire de l’indemnité de grand déplacement à de plus justes proportions
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
- de condamner Monsieur X Y au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X Y demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser pour les années 2013 à 2015 un rappel d’indemnité de grands déplacements, mais de le réformer en ce qui concerne les sommes allouées
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser :
- la somme de 2 829,39 euros à titre de rappels d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2013
- la somme de 4 967,57 euros à titre de rappels d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2014
- la somme de 1 921,10 euros à titre de rappels d’indemnité de grands déplacements pour l’année 2015
à titre subsidiaire,
- de dire que le montant de l’indemnité de grand déplacement doit être fixé à la somme de 350 euros (5 jours x 70 euros) par semaine et de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser les rappels d’indemnités de grand déplacement consécutifs
en tout état de cause,
- de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et exécution déloyale du contrat de travail et de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre
- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du jugement intervenu
- de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire à la solution du présent litige d’attendre que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi dont elle est saisie dans une affaire similaire.
La demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur la demande en paiement des indemnités de grand déplacement
La société Spie Batignolles soutient :
- que l’évaluation de l’indemnité de grand déplacement est laissée à la libre appréciation de chaque entreprise dès lors qu’elle respecte les différents postes d’indemnisation et que le montant de l’indemnité ne saurait relever d’un barème jurisprudentiel et ne relève d’aucun barème conventionnel
- qu’elle avait mis en place des grilles différentielles du montant d’indemnité de grand déplacement en fonction de la distance et de l’emplacement du chantier
- qu’elle a versé un montant d’indemnité raisonnable à M. Y
- qu’en l’espèce, aucun frais ne reste à la charge de M. Y
- que M. Y ne démontre pas que M. Z et lui-même étaient dans des situations comparables, de sorte qu’il ne peut y avoir de rupture d’égalité de traitement, que l’indemnité de 8euros versée à Monsieur A Z n’avait pas vocation à couvrir des frais de déplacement, mais les conditions particulières dans lesquelles s’effectuent des travaux effectués sur des chantiers industriels de courte durée et que cette indemnité ne présentait donc aucun lien avec l’indemnité de grand déplacement
- que les salariés repassaient au régime des petits déplacements lorsqu’ils regagnaient leur résidence habituelle le vendredi soir, qu’en effet, il n’y avait pas lieu de verser une indemnité de grand déplacement dès lors que Monsieur Y ne justifiait pas de sa présence et de frais engagés pour la nuit du vendredi au samedi et qu’elle a ainsi versé une somme de 16,50 euros au titre d’une indemnité de grand déplacement réduite créée par accord d’entreprise alors qu’elle aurait pu se limiter au versement d’une indemnité de repas
- qu’il appartenait à Monsieur Y d’apporter la preuve de son maintien à disposition de l’employeur sur la journée du vendredi et de démontrer qu’il ne pouvait regagner son domicile le vendredi soir
- à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de tenir compte des sommes déjà perçues par le salarié.
M. Y soutient :
- que ses bulletins de salaires établis par l’employeur démontrent qu’il était en situation de grand déplacement telle que prévue par la convention collective
- que l’indemnité de grand déplacement a un caractère forfaitaire
- que les montants alloués par l’employeur au titre de l’indemnité de grand déplacement n’étaient pas suffisants
- que le coût moyen de la location d’un gîte était de 30 euros par personne par nuitée et qu’en reprenant les grilles d’indemnités de grand déplacement sur lesquelles s’appuie l’employeur et notamment celle issue de l’accord de 2017, le montant de l’indemnité de grand déplacement s’établirait à minima à 90 euros
- qu’une indemnité complète de grand déplacement devait être versée pour tous les jours où le salarié est à la disposition de l’employeur, soit 5 jours par semaine du lundi au vendredi et qu’une indemnité complète doit donc être versée pour la journée du vendredi
- que l’employeur s’était engagé unilatéralement à verser une indemnité de grand déplacement d’un montant de 70 euros par jour à Monsieur Z pour un chantier situé à Dijon, que cet engagement n’était pas lié à des conditions de travail spécifiques ou à une particularité afférente à la personne de Monsieur Z et que ce montant avait donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en situation de grand déplacement.
****
Selon l’article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit- compte-tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Selon l’article 8.23, le remboursement des dépenses définies à l’article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence.
En l’espèce, la société ne conteste pas que, sur les périodes visées par les demandes du salarié, ce dernier travaillait les vendredis, ce dont il résulte que l’intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l’employeur ces jours-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l’issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu’il ne démontre pas qu’il était resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avait dîné et dormi sur place le vendredi soir.
C’est à juste titre en conséquence que les premiers juges ont dit que l’indemnité de grand déplacement au titre de la journée du vendredi devait être payée dans son intégralité.
Aux termes de l’article 8.22 de la convention collective, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent:
a) le coût d’un second logement pour l’intéressé,
b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur,
c) les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en-dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Il résulte de ces dispositions que si le salarié remplit les conditions relatives au paiement de l’indemnité de grand déplacement, celle-ci est dûe. Elle est forfaitaire, de sorte que le salarié peut obtenir la somme prévue sans avoir à justifier du détail des frais exposés.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, si le juge n’a pas à se substituer aux partenaires sociaux, il doit en revanche rechercher si le montant versé par l’employeur correspond aux critères fixés par la convention collective.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des protocoles d’accord sur l’évolution des salaires, qu’au sein de l’établissement de la société dans lequel le salarié était affecté, les indemnités de grand déplacement pour les salariés non logés ont été fixées aux montants suivants (hors indemnité réduite versée pour les vendredis) pour les années 2013 à 2015 :
années 50 – 100 km 101 – 150 km + de 150 km
2013 51,69 euros 54,35 euros de 57,85 à 59,88 euros
2014-2015 54 euros 63 euros 63 euros
Il ressort des bulletins de paie du salarié que celui-ci a perçu sur la période visée par la demande, (janvier 2013 à décembre 2015) des indemnités d’un montant de (hors indemnité réduite versée pour les vendredis):
en 2013 : 54,35 euros, 57,85 euros, 51,69 euros (outre 8 euros à titre de complément d’IGD)
en 2014 : 57,85 euros, 54,35 euros, 63 euros, 54 euros (outre 8 euros et 12 euros à titre de complément d’IGD)
en 2015 : 54 euros, 63 euros (outre 8 euros à titre de complément d’IGD).
Il incombe à la cour, non pas de vérifier si le salarié établit le caractère manifestement disproportionné des indemnités versées au regard des prétendus frais restant à sa charge comme le soutient la société, mais de s’assurer que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié de 2013 à 2015 correspondait aux critères fixés par la convention collective, c’est à dire lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d’un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture ainsi que les autres dépenses supplémentaires qu’entraînait pour lui l’éloignement de son foyer.
Contrairement à ce que soutient la société, le coût normal d’un second logement au sens de la convention collective ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs, tels que fixés à l’article R4228-27 du code du travail, ainsi qu’au prix moyen du mètre carré à la location. En effet, d’une part cet article ne concerne que les hébergements mis à la disposition des salariés par l’employeur. D’autre part, aucun contrat de bail ne pourrait légalement être consenti au salarié par un bailleur sur cette base. Enfin, la société n’établit pas que le salarié était déplacé sur des périodes suffisamment longues au même endroit pour permettre la signature d’un contrat de bail.
Au vu de ce qui précède, il convient d’apprécier le coût normal d’un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués en province pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super économique, soit 40 euros de 2013 à 2015.
Les coûts normaux (…) de nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), qui peuvent être appréciés par référence à l’indemnité de repas prévue pour les petits déplacements, outre une somme destinée à couvrir les frais de petit-déjeuner peuvent être évalués à 22,56 euros à partir de 2013.
Enfin, les autres dépenses supplémentaires peuvent être évaluées à 2 euros par jour.
En dernier lieu, il apparaît que deux salariés de la même entreprise ont bénéficié d’une indemnité de grand déplacement de 70 euros en octobre et novembre 2010. En application du principe d’égalité de traitement, le salarié est bien fondé à revendiquer une indemnité de ce même montant dès lors qu’il se trouvait dans la même situation que ces deux ouvriers, à savoir dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, peu important à cet égard que cette indemnité ait été payée au titre de 'travaux industriels courte durée’ notion non prévue par la convention collective, dès lors que l’indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer le salarié dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, quelle que soit la durée de la mission.
Au vu de ces éléments, la cour évalue l’indemnité forfaitaire de grand déplacement qui devait être versée au salarié à la somme de 70 euros.
Il s’ensuit que la société est débitrice à l’égard du salarié des sommes suivantes, compte-tenu du nombre d’indemnités à taux plein (incluant les compléments d’IGD) auquel a été ajouté celui des indemnités à taux réduit, tels qu’ils figurent sur les bulletins de salaire :
année nombre d’IGD montant de l’IGD sommes dues sommes versées solde
2013 74 70 5180 3734,14 1445,86
2014 202 14140 9828,55 4311,45
2015 59 4130 2080 2050
TOTAL 335 7807,31
La somme dûe à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de 2013 à 2015 s’élève à 7 807,31 euros, à laquelle il convient de réduire la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’inapplication volontaire des dispositions conventionnelles et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y ne fait valoir aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de son appel incident, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Il convient de condamner la société, dont le recours est rejeté pour l’essentiel, aux dépens d’appel et à payer à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et dans les limites de l’appel :
REJETTE la demande de sursis à statuer
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne la somme allouée au titre des indemnités de grand déplacement
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M. Y la somme de
7 807,31 euros à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement pour la période de janvier 2013 à décembre 2015
DIT que les intérêts dûs au moins pour une année entière à la date de la demande seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux dépens d’appel
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à M. Y la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Salaire minimum ·
- Versement ·
- Avantage
- Audit ·
- Commission ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Qualités ·
- Juriste assistant ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Contrefaçon ·
- Marque déposée ·
- Ordonnance ·
- Plat ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Délai de prévenance ·
- Maternité ·
- Indemnité ·
- Manquement grave ·
- Titre ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Emballage ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Concurrence ·
- Contrats ·
- Licenciement nul ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extraction ·
- Or ·
- Règlement de copropriété ·
- Restaurant ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Référé ·
- Règlement ·
- Dommage imminent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Licenciement ·
- Faute ·
- Conseil ·
- Banque
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal d'instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Assesseur ·
- Résolution
- Sécurité privée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Rôle ·
- Titre
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Cellier ·
- Compte courant ·
- Cabinet ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Mandat apparent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde
- Expert ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Tableau des critères CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 8 octobre 1990
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.