Rejet 5 décembre 2022
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2301641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2022, N° 2002339 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes ( LBLF ), société Ingénierie Vendéenne des fluides ( IVF ), société Even Structures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 juin 2023, le 9 juillet 2024 et le 20 décembre 2024, la SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes (LBLF), la société Even Structures, la société Ingénierie Vendéenne des fluides (IVF) et M. E… B… agissant, pour la SETEB, représentés par Me Samson, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Niort à leur verser une somme totale de 55 262,18 euros, soit 43 305,24 euros à la société Laure Brousseau et Laure Feinte Architectes, 10 746 euros à M. B… et 605,47 euros aux sociétés Even et IVF, assorties des intérêts moratoires à compter du 27 avril 2023 et de leur capitalisation, au titre du règlement du marché de maîtrise d’œuvre de réaménagement du groupe scolaire Jacques Prévert, à Niort ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande au titre des prestations supplémentaires consécutives à la résiliation des marchés de la société Troubat n’est pas forclose ;
- la responsabilité contractuelle de la commune de Niort est engagée à leur égard dès lors, d’une part, qu’elle a omis d’intégrer dans le décompte de résiliation adressé à la société Troubat les prestations complémentaires qu’ils ont réalisées en raison de la résiliation des marchés de cette société, et d’autre part, que ces prestations supplémentaires réalisées à la demande de la commune de Niort présentent un caractère utile pour celle-ci et ont bouleversé l’économie du marché ;
- ce premier fait générateur est à l’origine de prestations complémentaires à leur charge de 25 021,20 euros hors taxe, dont 19 512,08 euros à la charge de la société LBLF, et elles sont fondées à en demander l’indemnisation ;
- la responsabilité contractuelle de la commune de Niort est également engagée au titre de la suspension de certaines prestations du marché de maîtrise d’œuvre entre le 17 février 2020 et le 8 octobre 2020, constitutive d’une modification unilatérale des conditions d’exécution du marché ;
- la responsabilité de la commune de Niort est en tout état de cause engagée à ce titre en application de la théorie de l’imprévision ;
- cette suspension est à l’origine de frais supplémentaires d’immobilisation de personnel d’un montant de 9 540 euros hors taxe pour le cabinet Laure Brousseau et de 4 455 euros hors taxe pour M. B… ;
- la responsabilité contractuelle de la commune de Niort est engagée au titre des travaux supplémentaires sollicités par celle-ci et à l’origine de surcoûts pour le groupement de maîtrise d’œuvre, d’un montant de 7 035,62 euros hors taxe, dont elles sont fondées à demander l’indemnisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 14 novembre 2024, la commune de Niort, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande formée au titre des frais liés à la résiliation des marchés de la société Troubat est tardive en application des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), un différend étant né sur ce point le 22 juillet 2020 ;
- cette demande n’est, en tout état de cause, pas fondée, les prestations en cause relevant des missions contractuellement dévolues au groupement de maîtrise d’œuvre y compris en cas de résiliation des marchés de travaux initialement conclus ;
- elle n’a commis aucune faute en ne mentionnant pas la demande des requérants au décompte de résiliation de la société Troubat ; au surplus, cette résiliation a été reconnue comme ayant été prononcée à tort par un jugement n° 2002339 du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;
- les montants demandés au titre de ces missions présentent un caractère surévalué ;
- l’immobilisation du personnel engendrée par la suspension du marché de maîtrise d’œuvre relève de la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre ; elle n’est, en tout état de cause pas justifiée, en l’absence de preuve de la réalité de ces frais ;
- les requérants ne sont pas plus fondés à en demander l’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision ;
- la demande formée au titre de la réalisation d’autres prestations supplémentaires que celles liées à la résiliation n’est pas justifiée, en l’absence de preuve de la réalité des prestations ni de preuve de leur caractère utile ;
- la société Laure Brousseau s’est déjà vu verser une rémunération complémentaire de 3 500 euros hors taxe.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Niort le 27 janvier 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour la société LBLF, la société Even Structures, la société IVF et M. B… le 16 avril 2026 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Samson, pour SARL LBLF, la société Even Structures, la société IVF et M. B… ;
- les observations de Mme C…, agente représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du réaménagement du groupe scolaire Jacques Prévert, la commune de Niort a attribué un marché public de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint composé de la SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes (LBLF), architecte mandataire du groupement, de la société Even Structures, bureau d’études techniques en charge des structures, de la société Ingénierie Vendéenne des fluides (IVF), bureau d’études techniques en charge des fluides, et de M. E… B…, pour la SETEB, économiste de la construction le 20 juillet 2017. Les différents marchés publics de travaux ont été alloués, dont les lots n° 1A et 2 à la société Troubat, portant sur la démolition et le gros œuvre. Les deux marchés attribués à la société Troubat ont été résiliés le 25 février 2020. Le 29 juin 2020, le groupement de maîtrise d’œuvre a demandé l’attribution d’un complément de rémunération à la commune de Niort pour tenir compte de ces résiliations, cette demande ayant été rejetée le 22 juillet 2020. En cours d’exécution des travaux, trois avenants ont été conclus entre la commune de Niort et le groupement de maîtrise d’œuvre, afin notamment, de tenir compte de l’allongement de la durée des travaux. La réception des travaux a été prononcée le 5 août 2021. Le 25 octobre 2022, la SARL LBLF a adressé la demande finale en paiement du groupement de maîtrise d’œuvre, comportant une demande indemnitaire totale toutes taxes comprises de 55 252,18 euros. La commune de Niort a refusé de faire droit à cette demande le 21 décembre 2022 et a adressé au mandataire du groupement un décompte comportant un solde de 98,86 euros en faveur du groupement de maîtrise d’œuvre. Ce dernier a contesté ce décompte par un mémoire du 28 février 2023, et sa réclamation a été rejetée le 2 mai 2023. La SARL LBLF, la société Even Structure, la société IVF et M. B… demandent au tribunal de condamner la commune de Niort à leur verser une somme totale de 55 262,18 euros, soit 43 305,24 euros à la société LBLF, 10 746 euros à M. B… et 605,47 euros chacune aux sociétés Even et IVF, au titre du règlement du marché de maîtrise d’œuvre.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre, dans sa rédaction applicable au litige, et dont les dispositions sont désormais reprises dans le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux » ; Aux termes de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions sont désormais reprises au livre IV précité : « Le contrat de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Par ailleurs, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l’article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage public à des prestataires de droit privé, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation des surcoûts imputables à la résiliation des marchés de la société Troubat :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 applicable au marché litigieux : « (…) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Lorsqu’un tel différend apparaît, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Par ailleurs, au sens des stipulations précitées, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
L’expiration du délai de réclamation prévu par les stipulations citées au point 5, ne saurait, en l’absence de stipulations contraires et dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme constitutive d’un règlement définitif du différend en cause, faire obstacle à la présentation d’une nouvelle demande en paiement formée par le titulaire du marché au stade de la procédure d’établissement du décompte, telle qu’elle résulte des stipulations de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Niort et tirée de la tardiveté de la demande tendant à l’indemnisation des surcoûts que les requérants estiment imputables à la résiliation des marchés de la société Troubat doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des prestations supplémentaires réalisées à la suite de la résiliation des marchés de la société Troubat :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la résiliation des lot n°1A et 2 dont la société Troubat avait la charge aurait entraîné une modification du programme. En revanche, la seule circonstance que les requérantes se soient vu attribuer des missions DCE, ACT, EXE et OPC ne saurait être regardée comme incluant dans le périmètre de leur mission contractuelle, et par suite, dans celui de leur rémunération forfaitaire, la réalisation de missions supplémentaires liées à la résiliation en cours d’exécution des travaux de marchés attribués à un entrepreneur, en l’absence de stipulations contractuelles contraires. Par ailleurs, la réalisation de telles prestations est intervenue à la demande de la commune de Niort, maître d’ouvrage, ainsi qu’il ressort notamment des courriers du 14 janvier 2020 et du 27 avril 2020. Dans ces conditions, la société LBLF, la société IVF, la société Even Structure et M. B… peuvent, dès lors qu’ils justifient de la réalité des surcoûts liés à la réalisation de telles prestations et de leur utilité, prétendre à leur indemnisation, conformément aux principes exposés au point 3 et 4 du présent jugement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SARL LBLF a été convoquée par la commune de Niort à deux réunions les 20 et 27 janvier 2020 portant sur la constatation des travaux exécutés dans le cadre des marchés de la société Troubat préalablement à la résiliation de ses marchés, réunions qui ne peuvent être regardées comme s’étant substituées à d’autres réunions relevant de sa mission normale et ces réunions présentaient un caractère utile. Par ailleurs, elle justifie d’avoir procédé à l’adaptation de la documentation contractuelle à la suite de la résiliation des marchés de la société Troubat en vue de la passation de marchés de substitution, et d’avoir participé à l’analyse des offres présentées dans ce cadre, de sorte qu’elle justifie d’avoir engagé des prestations utiles à la commune de Niort à sa demande. En revanche, si elle demande l’indemnisation de la prolongation de la réalisation de missions DET et OPC, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’une telle prolongation de ces missions, qui n’étaient pas terminées à la date des résiliations, résulterait de celles-ci, alors qu’elle demande, au demeurant, l’indemnisation des surcoûts qu’elle estime imputable à la prolongation de la durée marché. S’agissant des autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, ils n’apportent aucun élément de nature à justifier de la réalisation de prestations supplémentaires, ni n’apportent d’éléments de nature à chiffrer leurs prestations. Dans ces conditions, seule la SARL LBLF est fondée à demander l’indemnisation de frais supplémentaires de visite et de conseil pour un montant hors taxe de 1 000 euros, et de la rédaction des pièces relatives à un appel d’offre supplémentaire puis d’analyse des offres, pour un montant total hors taxe de 5 750 euros, soit un total de 6 750 euros, dont l’évaluation validée par l’expert-comptable de la SARL LBLF, n’est pas sérieusement contestée par la commune de Niort. Par suite, la commune de Niort doit être condamnée à verser la somme de 6 750 euros à la SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes à ce titre.
Sur la demande formée au titre de la faute de la commune de Niort dans l’établissement du décompte de résiliation de la société Troubat :
La SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes et ses co-traitants ne justifiant pas de la réalisation de prestations complémentaires au titre des missions DET et OPC liées à la résiliation des marchés de la société Troubat. S’agissant des autres prestations supplémentaires réalisées à la suite de ces résiliations, la société LBLF en étant déjà indemnisée, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sa demande présentée au titre de la responsabilité pour faute de la commune de Niort à ce titre ne peut qu’être rejetée. S’agissant de ses co-traitants, ils ne justifient pas plus de la réalisation de prestations supplémentaires au titre de cette résiliation qui auraient dû figurer dans ce décompte de résiliation, de sorte que leur demande formée à ce titre doit également être rejetée. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Niort au titre de fautes dans l’établissement du décompte de résiliation de la société Troubat.
Sur la demande formée au titre de l’allongement de la durée des travaux :
En premier lieu, la SARL LBLF et M. B… demandent l’indemnisation des frais de personnel qu’ils estiment avoir subis entre le 17 février et le 8 octobre 2020, au titre d’une part, de la suspension de l’exécution des marchés s’agissant de la période comprise entre le 17 février 2020 et le 11 mai 2020 et d’autre part, de la suspension des missions de direction d’exécution des travaux (DET), d’assistance aux opérations de réception (AOR) et d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) jusqu’au 8 octobre 2020, à l’exclusion, en particulier, de la mission d’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE). Il résulte de l’instruction que la commune de Niort a prononcé la suspension de l’exécution des lots 1A et 2 en « raison de la résiliation des deux marchés Troubat », et non de l’ensemble des prestations contractuelles, notamment au titre des autres lots, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et au titre des seules missions DET, AOR et OPC par un ordre de service du 12 février 2020. En revanche, le seul ordre de service émis le 5 mai 2020 et portant sur la « reprise de la mission DCE pour les lots 1A et 2 » ne démontre pas que cette mission aurait été suspendue pour l’intégralité de la période comprise entre le 17 février et le 11 mai 2020, alors au surplus que la SARL LBLF s’est abstenue de produire les pièces concernant ces lots demandées par la commune de Niort, ainsi qu’il ressort de son courrier du 6 mars 2020, puis qu’elle a fait valoir être dans l’impossibilité de fournir ces éléments en raison de la fermeture de son cabinet à compter du 17 mars 2020 durant les mesures de confinement. Dans ces conditions, la SARL LBLF et M. B… ne démontrent pas qu’ils auraient subi, du fait de la suspension des seules missions DET, AOR et OPC au titre des lots 1A et 2, constitutive d’une modification unilatérale de la durée de ces marchés par la commune de Niort, des dépenses supplémentaires imputables à la suspension de ces missions et non à leur propre carence à assurer les prestations contractuelles dont ils avaient la responsabilité, alors qu’ils étaient en mesure, en dépit de cette suspension, d’assurer l’exécution des autres missions contractuelles à leur charge.
En deuxième lieu, la SARL LBLF et M. B… demandent l’indemnisation des mêmes dépenses au motif que l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qu’elles ont impliqué constituent un évènement extérieur, exceptionnel et imprévisible, relevant d’une sujétion imprévue. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la suspension des lot n°1A et 2 est intervenue, non en raison de cette épidémie, mais en raison de la résiliation des marchés attribués à la société Troubat, et que leurs missions n’ont été que partiellement suspendues entre le 17 février 2020 et le 11 mai 2020. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ces sujétions techniques au motif que cette épidémie constituerait un tel évènement. En tout état de cause, M. B… ne justifie pas de la réalité d’un tel surcoût en se bornant à produire, en dépit d’une demande du tribunal, une attestation établie par lui pour les besoins de la cause, et s’agissant de la SARL LBLF, seules les dépenses engagées entre le 11 mai 2020 et le 8 octobre 2020 sont susceptibles de résulter d’un évènement extérieur à sa volonté, et non à sa carence dans l’exécution de ses propres missions contractuelles, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Toutefois, elle ne démontre pas que Mme D…, recrutée par contrat à durée déterminée le 23 septembre 2019 puis par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2020 serait intervenue en vue de l’exécution du marché, et notamment du remplacement de Mme A…, précédemment affectée à ce dernier. Dans ces conditions, et sur la base du décompte qu’elle fournit ainsi que de l’attestation de son comptable, la mobilisation de son personnel doit être estimée, pour cette période, à 1 jour par semaine, pour une période totale de 150 jours et au taux horaire de 30 euros. Les frais de personnel engagés par celle-ci doivent ainsi être évalués, sur cette période, à 4 500 euros hors taxe (150/7*21*30), alors que le montant total de la rémunération du groupement de maîtrise d’œuvre était de 100 526,33 euros. Par suite, et à supposer même que ce surcoût soit imputable à un évènement extérieur à sa volonté, ce dernier ne revêt pas une importance telle qu’il entraînerait un bouleversement de l’économie générale du marché de maîtrise d’œuvre.
Il s’ensuit que la SARL LBLF et M. B… ne sont pas fondés à demander l’indemnisation des surcoûts de personnel qu’ils estiment avoir subis en raison de la prolongation de la durée d’exécution du marché litigieux.
Sur la demande de complément de rémunération au titre de la réalisation d’autres prestations supplémentaires :
Les requérants demandent le versement d’un complément de rémunération au titre de la réalisation de prestations supplémentaires qu’ils estiment avoir effectuées à la demande du maître de l’ouvrage en conséquence de modifications du programme qu’il aurait demandé, pour un montant total de 7 035,62 euros. Toutefois, ils ne justifient pas d’avoir réalisé de telles prestations complémentaires revêtant un caractère utile en se bornant à produire un tableau récapitulant différentes modifications du programme et des prestations à réaliser, intervenues selon eux en cours d’exécution et mentionnant l’auteur de la demande, à savoir le groupement de maîtrise d’œuvre ou le maître d’ouvrage, et alors que la seule réalisation de telles prestations par les entrepreneurs ne démontre pas à elle-seule l’existence de prestations complémentaires effectuées par le maître d’œuvre. Par suite, leur demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » En application de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement est de trente jours. L’article R. 2192-12 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». L’article R. 2192-31 de ce code précise que : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, l’article R. 2192-32 de ce code dispose que : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ».
La SARL LBLF a droit aux intérêts moratoires sur la somme visée au point 10 du présent jugement à compter du 27 avril 2023, ainsi qu’elle le demande, et au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur au premier jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit trois points de pourcentage, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts au taux de 11% courent donc sur la somme de 6 750 euros à compter du 27 avril 2023.
En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la SARL LBLF le 17 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Niort, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Niort est condamnée à verser la somme de 6 750 euros à la SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 27 avril 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 2024, dans les conditions mentionnées aux points 17 et 18.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de la SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes, de la société IVF, de la société Even Structures et de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Laure Brousseau et Laurent Feinte Architectes, représentant unique, et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Vélo ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Signalisation ·
- Avant dire droit
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Commune ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit au travail ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- État ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.