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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 mai 2024, n° 2400214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de précision de l’avis médical concernant sa capacité à voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses attaches en France ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’exécution de la mesure d’éloignement présente des risques de propagation de sa maladie ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 janvier 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante ivoirienne qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence aux dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Elle précise en outre que l’intéressée se déclare célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, compte tenu du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 ans. La décision précise donc les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa situation eu égard au risque de voyager vers son pays d’origine, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII que ce collège a estimé que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante ne fait état d’aucun élément permettant de supposer que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier eu égard à ce risque, alors qu’aucune disposition n’oblige le préfet de police à préciser que l’état de santé de la requérante lui permet de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis, le collège de médecin de l’OFII, qui a estimé que, si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans ce pays. Si Mme A, atteinte du sida, se prévaut d’un certificat médical précisant que la prise en charge médicale nécessitée par sa pathologie ne peut être délivrée dans son pays d’origine, ce certificat, peu circonstancié, ne précise pas les raisons de cette impossibilité. La requérante n’apporte aucune précision sur les conditions de prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine et ne produit aucun autre élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme A se prévaut de ses attaches en France et soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne l’établit pas en se prévalant uniquement de sa présence en France depuis 2021, alors qu’elle ne fait état d’aucun lien personnel et familial en France et d’aucune insertion professionnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et compte tenu de sa durée de présence en France et de ses attaches sur le territoire, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir du risque de propagation de sa maladie en cas d’exécution de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 6, elle doit être regardée comme pouvant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme A, en se prévalant de son arrivée en France en 2021 et de ses attaches en France, sur lesquelles elle n’apporte aucun élément, n’établit pas que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, Mme A n’établit pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que la décision d’éloignement contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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