Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC / LR
ARRÊT N° 578
N° RG 19/03287 -
N° Portalis DBV5-V-B7D-F3OC
X
C/
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER LA POSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur N X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alain HOCQUET de la SELARL ABACUS AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER LA POSTE
N° SIRET : 026 980 391
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 mai 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021 puis à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. N X a été engagé le 14 avril 2009, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par l’agence immobilière S.A.R.L. Atrium Alter Agence en qualité de négociateur immobilier.
A la suite de l’acquisition du fonds de commerce par la S.A.R.L. Citya Niort, M. X a été nommé animateur transaction puis directeur adjoint de l’agence Cytia Niort, avant de voir son contrat transféré à la société Citya Immobilier la Poste consécutivement à une réorganisation des activités du groupe Citya de Niort, à compter du 1er décembre 2016, étant indiqué que son épouse, Mme M X, occupait les fonctions de gestionnaire gérance puis de principale de gestion à compter du 1er janvier 2017.
Le 27 novembre 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement par une LRAR ainsi rédigée :
'Nous vous avons embauché en date du 14 avril 2009 et vous occupez actuellement les fonctions de Directeur Adjoint au sein de l’agence CITYA Immobilier La Poste.
Alertés par des dysfonctionnements affectant le cabinet, un audit RH a été effectué le 17 octobre 2017 au sein de l’agence.
Lors de la restitution de cet audit, et dans le cadre des investigations qui ont suivi, il nous a été donné de découvrir de graves irrégularités :
- en date du 31 octobre 2017, il a été porté à notre connaissance des éléments laissant présager des manoeuvres douteuses concernant un bien faisant partie du portefeuille de P A, gestionnaire gérance, sous mandat de gestion 9463 dont la propriétaire est Mme Y, vacant depuis le 19 novembre 2016 en raison de travaux de rénovation. Ce lot archivé sur le logiciel Gesloc à la demande d’M X, votre épouse, n’était plus proposé à la location.
Néanmoins, le 27 septembre 2017, un rendez-vous a été pris par Mme X auprès de la SNEXI pour un état des lieux d’entrée le 29 septembre 2017 au nom de Mme Q Z. Il s’avère que Mme Z est votre mère. Le nom de X apparaissait d’ailleurs sur la boîte aux lettres.
Après vérification, nous avons relevé les irrégularités suivantes :
> à la date d’entrée de Mme Z dans les lieux, aucun bail n’a été établi sur ce lot, aucune facturation d’honoraires n’a été enregistrée sous le nom du locataire et du propriétaire (Mme Y) au moment de l’entrée et aucun loyer n’a été versé à l’agence ni aucun dépôt de garantie,
> le mandat de gestion est resté ouvert tandis que l’occupation de cet appartement a été vérifiée et confirmée,
> cet état de fait n’a été porté ni à la connaissance de la propriétaire ni de la gestionnaire, Mme A ni à celle du directeur M. B.
> à ce titre, ce n’est que suite à un mail du 7 octobre 2017 émanant de Mme Y qui demandait à Mme X si son bien avait pu être loué, puis à un mail de relance du 23 octobre 2017 (en l’absence de réponse à sa demande initiale de Mme X que l’information lui fût enfin communiquée. Cet échange confirme que la propriétaire n’avait initialement pas connaissance de l’occupation de son bien.
> au mois d’août 2017, Mme X a par ailleurs indiqué à Mme Y que le montant du loyer devait être revu à la baisse. Mme Y l’avait d’ailleurs interrogée sur la raison d’une baisse de montant de loyer de 70 ' alors que des travaux pour un montant de 5 052,26 ' avaient été réalisés à l’initiative de Mme X. Ni la gestionnaire du bien, Mme A, ni M. R B n’ont été informés de ces travaux et de la demande de baisse du montant du loyer à la propriétaire. Il est difficilement explicable qu’après travaux d’un montant substantiel, vous encouragiez Mme C à baisser le prix du loyer sur ce bien.
> nous avons découvert que le 31 octobre 2017, à 14 h, Mme X a demandé à Mme D, commerciale location, d’enregistrer ce bien, ce qu’elle a refusé compte-tenu du caractère manifestement irrégulier de cette procédure. Mme X a en conséquence elle-même saisi ce bien comme le laisse apparaître le logiciel Gesloc à la date du 31 octobre 2017.
> nous avons également relevé que des chèques ont été encaissés en date du 3 novembre 2017 pour la location de ce bien, soit très tardivement, pour tenter de dissimuler ces irrégularités.
Il s’avère ainsi au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés que ce bien a été occupé illégalement, sans accord du propriétaire et ce au bénéfice de votre mère. Compte-tenu de votre situation familiale et de votre poste de directeur adjoint opérationnel, cette pratique au bénéfice de votre mère, dont les démarches ont été effectuées par Mme X, n’ont pu vous échapper, de même que leur nature illégale et contraire aux process Cytia. Votre absence d’intervention constitue une faute professionnelle grave mettant sérieusement en doute votre loyauté envers notre agence et votre probité face à la loi. Il est manifeste que vous avez agi dans votre seul intérêt et celui de vos proches.
L’agence ne percevant aucun honoraire sur cette opération s’est trouvée lésée et de tels agissements font courir le risque de voir sa responsabilité engagée par notre client et sa réputation de sérieux entachée par ces manoeuvres illégales.
Il apparaît que ce n’est que suite à l’audit diligenté au cabinet le 17 octobre 2017 et à partir du moment où vous avez pris conscience que des investigations étaient en cours que des actions visant à masquer ces irrégularités ont été entreprises (remises de chèques, enregistrement du bien…)
En outre, une clause de votre contrat de travail à l’article 15 mentionne spécifiquement qu’en raison de la nature de l’activité exercée par l’employeur et dans un but de transparence vis-à-vis de la clientèle, le salarié est tenu d’informer la direction de tout acte, vente ou location de tout droit ou bien immobilier, de droit au bail ou fonds de commerce qu’il effectuerait pour son compte de façon directe ou indirecte (société, membre de sa famille, etc..)
Or, en l’absence de toute information de votre part, il apparaît que vous avez violé cette clause de votre contrat de travail.
Nous avons également relevé que Mme X s’est attribuée la totalité des commissions relatives au mandat de M. E, soit 144,34 ' sur une base de 621,71 '. Ce dossier était historiquement suivi par K J puis a été repris par P A.
A notre connaissance, Mme X n’est pas intervenue sur ce dossier et n’était donc pas légitime à percevoir l’ensemble des commissions y afférentes. Des témoignages confirment que Mme X avait pleinement conscience de l’irrégularité de l’attribution de ces commissions et qu’elle a agi délibérément, estimant les mériter plus que les gestionnaires à qui elles revenaient de droit.
Au mois de septembre 2017, vous avez par ailleurs validé des commissions au bénéfice de Mme X à hauteur de 5% du montant des honoraires (hors taxes) pour des primes de nouvelles gérances alors qu’en vertu de la nouvelle
grille applicable depuis le mois d’avril 2017 (dont vous avez connaissance) le montant est de 100 ' forfaitaires. En tant que directeur adjoint opérationnel, et dans la mesure où vous suivez directement la remontée des chiffres, vous ne pouviez pas ignorer cet état de fait. Mme X a profité de sa position pour s’attribuer le bénéfice du travail des collaborateurs ayant successivement oeuvré sur ce portefeuille ce qui est inadmissible. Or, vous n’êtes pas intervenu, au mépris des process Cytia et des règles élémentaires d’équité, ce qui est inacceptable.
Nous avons également relevé que des réaffectations de portefeuilles avaient été opérées sans faire l’objet d’information ni aux gestionnaires concernés ni en réunion du service gérance. Ainsi, Mme F a été sollicitée par M. G, de la direction métier du siège de Citya Immobilier sur le suivi d’un portefeuille dont elle ne savait pas qu’elle avait la charge. Cette sollicitation faisait suite à une plainte de Mmes H manifestement mécontentes du suivi de leur gestion. Il est à noter que la réaffectation de ce portefeuille suivi par vous a eu lieu le jour même de la réception de la plainte.
Ainsi lorsque Mme F a demandé à ce que lui soit expliqué et communiqué des informations sur les lots perdus sur ce portefeuille dans l’optique de comprendre la raison des pertes, Mme X et vous lui avaient répondu que ce n’était pas possible, ce qui est faux, les éléments d’information étant disponibles via le cockpit, outil que vous connaissez parfaitement et auquel vous avez accès. Vous lui avez donc délibérément menti afin qu’elle ne puisse pas identifier qu’un mandat de gestion en difficulté lui avait été affecté sans l’en informer. Vous avez donc cautionné que soit mis en péril un portefeuille en gérance pour favoriser les chiffres de votre épouse au détriment de Mme Vion.
Les collaborateurs ont en ce sens évoqué le fait que vous ne souhaitiez pas faire de point sur les lots vacants avec eux en réunion alors même que la liste ne semblait plus à jour.
Les témoignages font état des entrées de mandats dont les contacts sont exclusivement transmis à Mme X ce qui est contraire aux process Cytia et constitue une pratique profondément inégalitaire, ce que vous avez une fois encore toléré.
Cette situation désorganise totalement l’agence et ne permet pas d’assurer de manière satisfaisante un bon suivi des clients, au risque de générer le mécontentement de ces derniers. Nous constatons par ailleurs qu’il s’agit de mandats en balance ou en pertes. L’impact de l’état de santé de ces portefeuilles affecte également les chiffres apparaissant dans le cockpit, notre outil statistique. Il en ressort pour Mme X des chiffres anormalement flatteurs. Attribuer des mandats en perte à un gestionnaire sans l’en informer révèle une pratique malhonnête, manquant totalement de transparence. En tant que directeur adjoint opérationnel, vos avez nécessairement eu connaissance ou auriez dû avoir connaissance de ces manoeuvres, les faire cesser et les sanctionner.
Nous avons eu également à déplorer une mise à l’écart de Mme I, occupant le poste de responsable administratif et financier depuis le mois d’avril 2017. Nous avons constaté que vous gardiez et ne partagiez pas les informations relatives aux chiffres remontés au siège, ne laissant pas à Mme I la possibilité d’accomplir les missions inhérentes à son poste. Lorsque celle-ci essayait de comprendre les chiffres établis ou de prendre la main sur ses missions, Mme X et vous l’écartiez systématiquement, lui indiquant que cela ne la regardait pas. Vous lui avez ainsi indiqué que s’intéresser à la remontée des chiffres constituait de l’ingérence de sa part alors que cela relève pleinement de ses attributions et non de celles d’M X. Vous avez donc délibérément tenté d’écarter la
responsable administratif et financier de la remontée et du contrôle des chiffres en l’empêchant de prendre connaissance de ces derniers. Ces éléments de fait nous amènent à nous interroger sur votre volonté de contrôler la remontée des chiffres avec votre épouse de manière exclusive.
Enfin, nous avons à déplorer un état de souffrance des collaborateurs de l’agence qui dénoncent les méthodes de management d’M X et le soutien que vous lui avez apporté dans ses méthodes d’encadrement. Ainsi les règles appliquées au sein de l’agence n’étaient pas conformes aux process, à l’organisation préconisée par Cytia et aux exigences légales.
Les collaborateurs dénoncent l’absence de récupération des heures supplémentaires effectuées en haute saison, que les jours pour congé familial en cas de décès ne leur étaient pas accordés, ce qui est contraire à la loi et à la convention collective.
Ces constatations sont accablantes. En tant qu’employeur nous devons assurer la sécurité des collaborateurs au travail, qu’il s’agisse de leur santé physique ou morale. Or la pression que vous faites régner au sein du service a sérieusement mis en danger la santé des collaborateurs les conduisant à un état de stress ne leur permettant plus de tenir leur poste de travail.
En tant qu’employeur, nous devons assurer la sécurité de nos collaborateurs au travail, qu’il s’agisse de leur santé physique ou morale. Or, la pression que faisait peser Mme X au sein de l’agence et que vous avez tolérée a sérieusement mis en danger la santé de nos collaborateurs, les conduisant à un état de stresse ne leur permettant plus de tenir leur poste de travail.
Pour mémoire, afin de vous aider dans cette tâche, nous vous avons inscrit à trois formations en management à Tours dispensées les 14 décembre 2016, 17 janvier 2017 et 9 février 2017, afin de vous aider à superviser l’encadrement des équipes.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas apporté d’explications probantes pour expliquer ces faits.
Dans ces conditions nous avons décidé de vous licencier.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, vous n’effectuerez pas le préavis habituellement prévu. Vous ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice de préavis ni d’indemnité de licenciement.'
Par acte du 11 juin 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une action en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X à payer la société Citya Immobilier La Poste la somme de 500 ' en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 8 octobre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 février 2021.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. X demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
— à titre principal : de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner Citya à lui payer les sommes de:
> 11 518,65 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ICCP incluse,
> 1 234,87 ' brut au titre de la rémunération d’une mise à pied conservatoire injustifiée, ICCP incluse,
> 7 744,55 ' non soumis à cotisation à titre d’indemnité de licenciement,
> 27 924 ' non soumis à cotisations à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement : de juger qu’il n’a pas commis de faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement et de condamner Citya à lui payer les sommes de :
> 11 518,65 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ICCP incluse,
> 1 234,87 ' brut au titre de la rémunération d’une mise à pied conservatoire injustifiée, ICCP incluse,
> 7 744,55 ' non soumis à cotisations à titre d’indemnité de licenciement,
— en toute hypothèse : de juger qu’il a subi un préjudice distinct du seul licenciement et de condamner Citya à lui payer la somme de 20 900 ' à titre de dommages-intérêts,
— de condamner Citya à lui remettre les documents de fin de contrat rectificatifs établis en fonction de la décision à intervenir,
— de condamner Citya à lui payer les intérêts au taux légal à compter du jour de son licenciement pour les sommes de nature salariale et de l’introduction de son recours pour les dommages-intérêts,
— de condamner Citya à lui payer la somme de 2 700 ' en application de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 22 février 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des éléments de droit et de fait, la société Citya Immobilier La Poste demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, de fixer à 3 mois de salaire, soit 10 471,50 ' le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en toute hypothèse, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
S’agissant du grief tiré de la location d’un appartement consentie à la mère de M. X:
Il y a lieu de constater que M. X ne soutient pas être demeuré étranger à la transaction litigieuse qu’il ne pouvait ignorer, d’une part, en raison du lien de parenté l’unissant aux deux protagonistes, d’autre part en raison de ses fonctions de directeur adjoint opérationnel et, enfin, par sa participation personnelle s’étant traduite par la signature d’un engagement de caution au profit de sa mère (pièce 38 de l’intimée).
La société Citya soutient que M. X a commis une faute grave caractérisée tant par la violation de l’article 16 de son contrat de travail que par le non-respect des process d’entreprise relativement aux conditions dans lesquelles le bail a été conclu, exposant :
— que la mère de M. X a bénéficié de la location d’un bien opérée par son épouse, sans avoir informé la direction de cette situation et en omettant de respecter les process d’entreprise,
— qu’a ainsi été permise, avec le cautionnement de M. X, l’occupation immédiate d’un bien ne dépendant pas du portefeuille de son épouse, non disponible à la location, sans conclusion d’un contrat de bail, sans versement d’un loyer, d’un dépôt de garantie et d’honoraires d’agence et sans désarchiver le bien dans le logiciel Gesloc.
M. X conteste tout manquement de ce chef en soutenant :
— que l’employeur grossit de façon démesurée un fait qui ne relève que d’un retard administratif assez courant au sein de l’agence et qui a été spontanément régularisé dès que la charge de travail de son épouse le lui a permis,
— que le lot litigieux a été archivé sur le logiciel Gesloc, à sa demande, en mars 2017 dès lors que sa mère avait pu visiter le bien et avait souhaité le réserver sous condition de la bonne réalisation des travaux demandés en décembre 2016 par Mme J, alors gestionnaire du dossier,
— que l’archivage d’un bien n’empêche pas de rédiger un bail à intégrer dans le dossier par le biais du logiciel Word, le fait que le bail ait été enregistré avec un mois de retard ne démontrant nullement qu’il ait été antidaté,
— qu’il résulte d’attestations de clients que l’agence n’éditait pas de factures d’honoraires, que les frais de diverses natures figurent sur les comptes-rendus de gestion et les frais sont intégrés à tous les baux,
— que Citya ne peut prétendre que la gestionnaire du bien n’a pas été informée puisqu’à l’époque c’est son épouse elle-même qui était gestionnaire du bien, fût-ce par interim,
— qu’il n’y a eu aucune dissimulation de l’identité de la locataire et qu’il était techniquement impossible de dissimuler une location,
— que les chèques ont été établis le 29 septembre 2017 et remis au dossier ce même jour, le fait qu’ils aient été encaissés le 3 novembre 2017 ne révélant aucune irrégularité mais de simples retards administratifs qui n’ont causé aucun grief à l’agence, au gestionnaire et au propriétaire,
— que la baisse de loyer demandée n’était qu’un ajustement indispensable pour revenir au prix du marché, compte-tenu des caractéristiques du bien litigieux,
— que le dossier a été régularisé (enregistrement le 31 octobre 2017, dépôt des chèques le 3 novembre 2017) avant même que la moindre observation n’ait été faite,
— que de nombreux collaborateurs utilisent les services de l’agence sans nécessairement le déclarer au préalable ni demander l’aval de la direction.
L’examen du dossier établit cependant :
— qu’en participant activement à la conclusion d’un bail d’habitation avec sa propre mère sans en informer préalablement sa hiérarchie, M. X a manqué aux dispositions de l’article 15 de son contrat de travail telles (pièce 26 de l’intimée), aux termes desquelles 'en raison de la nature de l’activité exercée par l’employeur et dans un but de transparence vis-à-vis de la clientèle, le salarié est tenu d’informer la direction de tout acte, vente ou location de tout droit ou bien immobilier, de droit au bail ou fonds de commerce qu’il effectuerait pour son compte de façon directe ou indirecte (société, membre de sa famille, etc..)', étant considéré qu’aucun élément versé aux débats n’établit qu’une pratique d’entreprise (au demeurant expressément contestée par l’employeur) dispensait les salariés de l’agence de l’obligation d’information et de transparence inhérente à leurs fonctions,
— qu’alors que le bien dépendait du portefeuille d’une tierce gestionnaire (cf. extrait serveur ICS et compte-rendu de gestion locative de juillet 2017, pièces 2 et 31 de l’intimée) et sans information donnée à sa hiérarchie, M. X ne s’est pas opposé et a participé à la négociation et la conclusion par son épouse d’un bail d’habitation au profit de sa mère, portant sur un bien indisponible à la location à la date de prise d’effet du bail car faisant toujours l’objet d’une inscription en réserve sur le logiciel Gesloc (pièce 3 de l’intimée) en raison de travaux d’aménagement en cours, pour laquelle a été réalisé un état des lieux d’entrée au nom de jeune fille de sa mère et obtenu le consentement des propriétaires à une réduction substantielle du montant de
loyer (mail de Mme Y du 21 août 2017, pièce 8 de l’intimée), lesquels propriétaires n’ont été avisés de la location que le 24 octobre 2017, la régularisation administrative et comptable de la situation, au prétexte d’un oubli et d’une erreur de classement des éléments du dossier dont s’agit, n’étant intervenue que le 31 octobre 2017, postérieurement à la réalisation d’un audit de gestion dans l’agence, le 14 octobre 2017.
Ces faits, constitutifs d’autant de manquements aux procédures internes de l’agence, révèlent un exercice des fonctions salariées caractérisant, sinon une volonté frauduleuse de dissimulation, nécessairement vouée à l’échec, à tout le moins une appropriation de prérogatives fonctionnelles à des fins personnelles, contraire aux obligations de loyauté, transparence et probité d’une salarié disposant d’une position hiérarchique telle que celle occupé par M. X.
S’agissant du grief tiré de l’attribution d’une commission indue :
Il est de ce chef fait grief à M. X, en sa qualité de directeur adjoint opérationnel validant les commissions perçues, de ne pas s’être opposé à la perception par son épouse, principale de gestion, de l’intégralité d’une commission sur le montant de travaux de rénovation réalisés sur un bien faisant l’objet d’un mandat de gestion au titre duquel elle n’est jamais intervenue personnellement, au détriment des gestionnaires de location effectivement intervenus sur le dossier.
L’employeur justifie :
— de la perception intégrale par Mme X, au demeurant non contestée, de la commission de 20 % due au titre des travaux réalisés sur l’appartement de M. E (relevé de compte locatif de septembre 2017, pièce 15 de l’intimée, bulletin de salaire de septembre 2017),
— de la succession ininterrompue des gestionnaires du dossier E par Mmes J, D et A (pièces 11 : devis de travaux du 9 février 2017 portant les initiales de Mme J, 12 : mail du 19 juin 2017 de Mme D à Mme A : je m’étais chargée de le tenir informé de l’avancement des travaux dans le bien que nous avons à relouer pendant l’absence de K .. je lui dis que je transmets le mail étant donné que tu es sa nouvelle gestionnaire).
Il n’est justifié d’aucune intervention effective de Mme X dans le dossier dont s’agit, l’attestation de Mme L (pièce 9 de l’intimée: 'Mme X a dû assurer l’intérim sur le portefeuille de Mme J durant son congé maternité, le Temps pour Mme A d’intégrer le service en remplacement de Mme J et d’être formée sur son nouveau poste') étant à cet égard insuffisante à rapporter la preuve d’une intervention effective sur le dossier E.
La validation de cette situation par M. X constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté et d’équité pesant sur un chef de service à l’égard de ses subordonnés.
S’agissant du grief tiré de la validation, au profit de son épouse, de commissions d’un montant irrégulier :
M. X soutient, sans être efficacement contredit par l’intimée dont les conclusions ne contiennent aucun développement de ce chef, que la commission litigieuse ne constitue pas une prime de nouvelle gérance mais une commission d’apporteur d’affaire sur une vente immobilière pour laquelle il avait décidé de maintenir, à l’égard de l’ensemble des salariés de l’agence, l’application de l’ancienne tarification prévoyant l’attribution d’une prime de 5 % du montant des honoraires hors taxes, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un quelconque traitement de faveur au profit de son épouse.
S’agissant du grief tiré de la réaffectation unilatérale de portefeuilles litigieux et du refus d’information à l’égard des gestionnaires de location :
Il résulte du dossier :
— que dans un courrier du 29 mars 2017, le directeur de l’agence a informé Mmes H, clientes de l’agence, de sa décision de faire droit au changement de gestionnaire qu’elles sollicitaient et de la désignation de Mme F en remplacement de Mme X,
— que par mail du 31 mai 2017, Mme H indiquait à Mme F qu’un courrier recommandé de M. B daté du 27 mars 2017 lui annonçait un appel de sa part dans les dix jours, qu’elle a patiemment attendu jusqu’à fin mai et que, restant dans l’attente, elle lui adresse ce mail,
— que Mme F transférait ce mail à Mme X le 31 mai 2017 en précisant 'a priori c’est toi qui gères ce propriétaire, je ne comprends pas pourquoi elle m’adresse ce mail',
— que le 29 juin 2017, Mme F adressait un mail à M. G ainsi rédigé : Effectivement sur ICS aujourd’hui cette personne m’est attribuée mais dans le relevé de gestion de juin elle était toujours sur le portefeuille d’M.
Si Mme X n’est pas à l’origine de la désignation de Mme F sur le dossier H, il n’en est pas moins établi qu’elle était informée de cette situation et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à l’information de la nouvelle gestionnaire, laquelle lui incombait en sa qualité de chef de service.
S’agissant par ailleurs, de la rétention d’information relativement aux réaffectations de portefeuilles litigieux, il y a lieu de considérer que les éléments produits de ce chef par l’employeur, soit :
— un mail de Mme F à Mme I, pièce 19 : suite au nettoyage de la base de lots sur ICS, j’ai demandé à N et M lors de la réunion gérance du 18 octobre 2017 la liste des mandats ayant été résiliés sur chaque portefeuille afin de les pointer, certains lots avaient été clôturés par M et d’autres par les gestionnaires, je souhaitais d’une part m’assurer que le nettoyage était définitivement juste et que les mandats qui n’ont jamais été clôturés depuis 2013 étaient isolés pour ne pas impacter nos pertes individuelles, malheureusement, N m’a répondu par la négative, que ce n’était pas possible, à ce jour, je ne peux te confirmer la véracité du nombre de mandats qui me sont impactés ni les raisons de ces clôtures ;
- une attestation de Mme F du 20 novembre 2017 (pièce 21) il nous a été interdit de clôturer les contrats de gestion et d’avoir accès au listing qui en découle, c’est à ce moment que les clients nous sont affectés sans que l’on puisse s’en rendre compte, affectation volontaire de clients mécontents, débiteurs ou sur le point de résilier leur contrat de gestion, sans m’avertir',
- corroborés par un listing informatique (pièce 20) des réaffectations de mandats opérées à l’égard de Mmes F et A et un tableau d’évolution des portefeuilles gérance pour l’année 2017, établissent le mécanisme par lequel Mme X, avec l’assentiment et l’appui de son époux, attribuait à ses collaboratrices, sans les en informer, des mandats litigieux impactant négativement leurs statistiques personnelles.
Ce grief visé dans la lettre de licenciement est ainsi caractérisé et présente une gravité certaine dès lors qu’il est de nature à réduire à néant la nécessaire confiance devant exister entre un chef de servie et ses subordonnés.
S’agissant du grief tiré d’une mise à l’écart de Mme I, responsable administrative et financière, l’employeur verse aux débats une attestation (pièce 23) aux termes de laquelle celle-ci indique :
— qu’étant en charge des variables de paie à remonter tous les mois au siège, il lui était difficile de contrôler ces données fournies par Mme X qui refusait qu’elle s’en occupe, en prétextant la libérer de cette charge et qu’elle
a eu de nombreuses plaintes de collègues du service gérance/locations concernant les commissions et rentrées de mandats qui étaient attribuées de façon très arbitraire.
— qu’elle a subi une pression de la part de M. X quand elle a voulu mettre en place un contrôle sur les nouveaux contacts entrants en gérance, qu’elle a tout de suite été convoquée par M. X
car cela faisait partie de l’organisation dont lui seul était responsable et l’interdisait d’avoir ces éléments.
Ce témoignage dont aucun élément objectif ne permet d’écarter la force probante doit être apprécié au regard des développements précédents relativement à l’opacité entretenue par Mme X dans sa gestion de ses relations avec ses collaboratrices.
S’agissant enfin du grief tiré d’un management inadéquat et inadapté, force est de constater qu’il est étayé par des attestations des salariés du service gérance dénonçant tant le soutien par M. X des pratiques managériales de son épouse que ses propres comportements personnels, Mmes F et A (pièces 21 et 14), faisant état de faits précis et détaillés (refus d’octroi de jours de congés pour décès familial, refus d’octroi d’heures de récupération, pression psychologique exercée sur les salariés dans le courant de l’été 2017) tous intervenus pendant la période pendant laquelle Mme X occupait les fonctions de responsable du service gérance (à compter de janvier 2017).
A l’exception de celui tiré de la validation, au profit de son épouse, de commissions d’un montant irrégulier, les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont ainsi caractérisés et, pris tant isolément que dans leur ensemble, autant de fautes dont la gravité rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis, en ce qu’elles compromettent de manière absolue et définitive, le nécessaire lien de confiance devant exister entre les parties au contrat, compte-tenu en particulier des fonctions de responsabilité exercées par M. X.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. X était justifié et l’a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement, à titre principal, dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, fondé sur une cause réelle et sérieuse non privative des indemnités de préavis et licenciement et de ses demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires ou brutales, étant considéré :
— que la circonstance que M. X avait jusqu’alors fait l’objet d’évaluations positives et obtenu des promotions régulières doit demeurer sans incidence dès lors que la décision de licenciement est intervenue en suite des conclusions de l’audit d’entreprise ayant révélé l’existence de faits survenus en 2017 postérieurement à sa dernière promotion, d’une gravité telle (ci-dessus jugée établie) qu’elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail,
— que la circonstance que Mme X a concomitamment fait l’objet d’un licenciement pour faute grave est également sans incidence, les faits visés dans la lettre de licenciement étant imputables personnellement imputables à M. X,
— que l’employeur n’avait aucune obligation de lui délivrer une attestation précisant qu’il n’aurait détourné aucun fonds, en réponse à une prétendue rumeur circulant dans le milieu professionnel dont l’existence et l’imputabilité à la société Cytia ne sont nullement établies,
— que le délai de seize jours écoulé entre la notification du licenciement et la régularisation définitive de la situation de M. X envers son ancien employeur n’est nullement excessif, abusif et/ou vexatoire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la S.A.R.L. Cytia Immobilier La Poste, en application de l’article 700 du C.P.C, la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et il sera alloué à l’intimée une indemnité de 1 000 ' au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 24 septembre 2019,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne M. N X à payer à la S.A.R.L. Citya Immobilier La Poste, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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