Annulation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2417456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417456 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin, 10 juillet et 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
At été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme. Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 16 mars 1979, entré en France le 16 août 2001 revêtu d’un visa Schengen D portant la mention « étudiant » et ayant résidé régulièrement sur le territoire muni d’un titre de séjour étudiant du 30 septembre 2001 au 29 septembre 2006, du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2014, du 17 décembre 2015 au 16 décembre 2016 puis d’un titre de séjour entrepreneur du 12 février 2019 au 11 février 2020, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
M. B… produit de nombreuses pièces sur la période de 2014 à 2024, notamment un titre de séjour d’un an valable jusqu’au 19 décembre 2014 et un autre titre de séjour d’un an valable jusqu’au 11 février 2020, de multiples factures EDF et quittances de loyer ainsi que d’un contrat de bail à compter de 2020, des bulletins de paie et des attestations de travail entre 2015 et 2017, des documents relatifs à la création de sa microentreprise et à son activité en 2019 et 2020, plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, divers documents et correspondances d’organismes publics tels que l’administration fiscale ou la caisse d’assurance maladie et des documents relatifs aux procédures judiciaires et administratives, des avis d’imposition dont la plupart font apparaître la perception de revenus en France. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes n’est pas de nature à atténuer la valeur probante de l’ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. B… établit qu’il réside de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de police de Paris et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme. Topin, présidente-rapporteure ;
- M. Martin-Grenier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Investissement communautaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Concours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Eures
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Procédure pénale ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Prix d'achat ·
- Portée ·
- Vente ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Décision de justice ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Entretien
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Recouvrement ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence d'enregistrement ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Faux ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Code pénal ·
- Vie privée
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Ordonnancement juridique ·
- Cession ·
- Espace vert ·
- Annulation ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Cartes ·
- Diplôme ·
- Certification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Gouvernement ·
- Europe ·
- Langue française ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.