Non-lieu à statuer 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2024, n° 2424227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424227 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 26 août 2024 l’empêche de bénéficier de droits sociaux et le prive de ressources, ce qui le place dans une situation de grande précarité, alors qu’il a trois enfants mineurs à charge avec qui il réside dans une chambre d’hôtel ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tient :
o à l’incompétence de son auteur ;
o à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à une erreur manifeste d’appréciation ;
o à la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi qu’à une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de titre de séjour présentée par M. D a été clôturée par erreur ;
— sa demande de titre de séjour a finalement fait l’objet d’une décision favorable du
14 août 2024 qui a eu pour effet d’abroger la décision de clôture de sa demande du
27 juin 2024 ;
— il a invité M. D à venir retirer, le 19 septembre 2024, la carte de séjour de résident qui a été fabriquée le 27 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. D demande à ce qu’un non lieu soit prononcé mais maintient la demande de condamnation de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2423115 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Camus, substituant Me Ait Mehdi, pour M. D, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant guinéen né le 25 janvier 1993 à Sinko (Guinée Conakry), a trois enfants dont Mme A D, née le 28 décembre 2022 à Clichy (92), qui a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du
7 novembre 2023. M. D a alors sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié via la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) le 3 janvier 2024 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D a ensuite été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable du 27 mai au 26 août 2024, demande qui a été clôturée le 27 juin 2024. Par la présente requête, M. D demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte des mentions du mémoire en défense que M. D a été invité à se présenter le 19 septembre 2024 en vue de la délivrance d’une carte de séjour de résident. Ces allégations ont été confirmées à l’audience par l’avocate de M. D. Dans ces conditions, les affirmations du préfet de police doivent être regardées comme établies. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le litige a disparu.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. D. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante, la somme de 800 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer ses conclusions à fin de suspension de la requête de M. D.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. D la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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