Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2307438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2023, 31 mai 2024 et 23 septembre 2024, Mme A B et M. D C, représentés par Me Dinparast, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B la somme totale de 3 103 036,22 euros au titre des dommages qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, le 26 juin 2019, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
2°) de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d’impréparation ;
3°) d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation indemnitaire préalable, le 9 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros à leur bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la paralysie récurrentielle bilatérale dont Mme B a été victime ouvre droit à la réparation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ;
— l’AP-HP a commis une faute à raison d’un défaut d’information ;
— les préjudices de Mme B dont la réparation incombe à l’ONIAM s’élèvent à la somme de 3 103 036,22 euros, répartis comme suit :
* 50,85 euros au titre des dépenses de santés actuelles,
* 273 euros au titre des dépenses de santé post-consolidation,
* 2 766,24 euros au titre des frais divers,
* 34 232,14 euros au titre des dépenses d’assistance par tierce personne temporaires,
* 633 220,14 euros au titre des dépenses d’assistance par tierce personne futures,
* 9 309,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 1 383 031,33 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
* 651 213,04 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 45 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 280 000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 20 000 euros au titre de préjudice sexuel,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— il y a lieu de réserver l’indemnisation des dépenses de santé futures de Mme B ;
— leur préjudice d’impréparation dont la réparation incombe à l’AP-HP peut être évalué à 30 000 euros, répartis comme suit :
* 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation de Mme B ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation de M. C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 4 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARLU RRM, conclut à la réduction des demandes indemnitaires de Mme B à de plus justes proportions et en tout état de cause, au rejet de la demande de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’entend pas contester le droit de Mme B à la réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices consécutifs à la paralysie récurrentielle bilatérale dont elle a été victime ;
— les demandes indemnitaires de Mme B à suivre, dont la réparation lui incombe, doivent être réduites à de plus justes proportions comme suit :
* 45 euros au titre des dépenses de santés actuelles,
* 700 euros au titre des frais divers,
* 18 371,81 euros au titre des dépenses d’assistance par tierce personne temporaires,
* 275 448,95 euros au titre des dépenses d’assistance par tierce personne futures,
* 4 692,18 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 37 080,19 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
* 243 306,66 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 11 502 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 768 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 155 329 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
* 7 766,40 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 572 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2 000 euros au titre de préjudice sexuel ;
— les demandes présentées au titre du préjudice d’établissement et des dépenses de santé futures doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense du 22 février 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle n’entend pas contester le défaut d’information de Mme B du risque réalisé de paralysie récurrentielle et le préjudice d’impréparation en découlant pour celle-ci ;
— elle n’était pas débitrice d’une obligation d’information de M. C ;
— le préjudice d’impréparation dont il est demandé réparation par M. C s’analyse comme un préjudice d’affection ou un préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
— la demande indemnitaire de Mme B doit être réduit à de plus justes proportions, à savoir 2 000 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Dinparast, représentant Mme B et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 5 août 1985, a bénéficié le 26 juin 2019 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une thyroïdectomie totale pour traiter la maladie de Basedow, pathologie auto-immune de la thyroïde, diagnostiquée en octobre 2018. Les suites ont été marquées par une paralysie récurrentielle bilatérale occasionnant une dyspnée, des fosses routes et une aphonie. Après rééducation, Mme B est atteinte de dysphonie et de dyspnée contraignante. Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation le 9 mars 2020. L’expert désigné, le docteur E, spécialisé en oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-faciale, a déposé son rapport le 7 mars 2021. La CCI a émis un avis le 22 avril 2021. L’ONIAM a transmis une offre d’indemnisation partielle à Mme B, le 10 novembre 2021, à hauteur de 498 346,67 euros, laquelle l’a refusée. Par un courrier du 9 janvier 2023, Mme B et M. C, son compagnon, ont par ailleurs présenté à l’AP-HP, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande tendant à la réparation d’un préjudice d’impréparation, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B et M. C demandent, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’ONIAM à verser à Mme B la somme totale de 3 103 036,22 euros au titre des dommages qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge, d’une part, et de condamner l’AP-HP à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d’impréparation, d’autre part.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article D. 1142-1 du même code dispose : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
3. Il résulte du rapport d’expertise du Dr E que la thyroïdectomie totale dont a bénéficié Mme B le 26 juin 2019 a été un choix thérapeutique adapté, que cette opération a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science, que la surveillance post-opératoire a été adaptée à la situation clinique de la patiente, que la paralysie récurrentielle bilatérale de Mme B est la conséquence de l’acte de soins réalisé le 26 juin 2019, et que la fréquence d’une paralysie récurrentielle bilatérale, inférieure à celle d’une paralysie récurrentielle unilatérale, est évaluée à 0,2 % ou 0,4 % selon les études médicales. Dans ces conditions, le dommage dont a été victime Mme B résulte d’un acte de soins non fautif dont les conséquences doivent être regardées comme anormales au regard du faible risque de survenue du dommage corporel. Le rapport d’expertise du Dr E révèle par ailleurs que, du fait du dommage précité, Mme B est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Ainsi, la condition tenant à la gravité du dommage corporel mentionnée à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique est remplie. Dans ces conditions, il incombe à l’ONIAM de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif, au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, subi par Mme B le 26 juin 2019.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
5. Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que l’existence d’une perte de chance peut ne pas être reconnue.
6. En premier lieu, Mme B invoque un défaut d’information à son égard par l’AP-HP, du risque de paralysie récurrentielle bilatérale auquel elle était exposée et réalisé à la suite de l’acte de soins du 26 juin 2019. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué en défense par l’AP-HP, que Mme B aurait reçu d’information médicale s’agissant de ce risque présentant un risque grave. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le risque de paralysie récurrentielle bilatérale est de 0,2 % ou 0,4 %, Mme B est fondée à soutenir que l’AP-HP a manqué à l’obligation d’information de ce risque dont elle était débitrice à son égard.
7. En second lieu, M. C allègue que l’AP-HP a manqué à l’obligation d’information dont elle était débitrice à son égard du risque de paralysie récurrentielle bilatérale auquel sa compagne, Mme B, était exposée et réalisé à la suite de l’acte de soins du 26 juin 2019. Toutefois, et ainsi qu’elle le soutient en défense, l’AP-HP n’était pas débitrice d’une obligation d’information de tels risques à l’égard de M. C. Par suite, la demande de ce dernier tendant à la réparation d’un préjudice d’impréparation lié au défaut d’information allégué ne peut qu’être rejetée.
Sur les préjudices de Mme B :
8. Le Dr E a fixé la date de consolidation des lésions de Mme B au 22 janvier 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au juge d’évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, lorsque la perte éprouvée ne peut être appréciée qu’en fonction des dépenses engagées dans le passé ou des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire.
S’agissant des dépenses de santé passées et futures :
10. En premier lieu, Mme B demande l’indemnisation des soins d’ostéopathie du 23 septembre 2019 restés à sa charge ainsi que la revalorisation de cette dépense de santé passée. La requérante établit un reste à charge de 45 euros. Elle est donc fondée à demander le remboursement par l’ONIAM, après prise en compte, comme elle le sollicite, de la dépréciation monétaire intervenue depuis l’acquittement de ces frais, sur la base des moyennes annuelles de l’indice général des prix publiées par l’INSEE, d’une somme arrondie à 50 euros.
11. En second lieu, si Mme B établit par la production de factures avoir bénéficié de six séances de psychothérapie en 2022 pour un montant total de 260 euros, il ne résulte pas de l’instruction que de telles séances auraient été en lien avec le fait générateur. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de réserver le poste de dépenses de santé futures.
S’agissant des frais divers :
12. Mme B demande réparation des frais de médecin conseil qu’elle a exposés préalablement à l’introduction de l’instance, assorties de leur actualisation. La requérante établit avoir acquitté, à ce titre, les sommes de 1 176 euros, le 8 octobre 2020, et 1 272 euros, le 24 février 2021. Elle est donc fondée à demander le remboursement par l’ONIAM, après prise en compte, comme elle le sollicite, de la dépréciation monétaire intervenue depuis l’acquittement de ces frais, sur la base des moyennes annuelles de l’indice général des prix publiées par l’INSEE, d’une somme arrondie à 2 766 euros.
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne temporaire :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr E, que l’état de santé de Mme B a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour pour la période du 26 juin au 26 août 2019 et de deux heures par jour du 27 août 2019 au 22 janvier 2021. Déduction faite des périodes où Mme B était hospitalisée, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des congés légaux, de 20,50 euros sur la période, en lui accordant la somme arrondie de 12 426 euros, laquelle doit être mise à la charge de l’ONIAM, sans intégrer la dépréciation monétaire.
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne après consolidation :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de la requérante rend nécessaire depuis la date de consolidation de son état de santé l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de dix heures par semaine.
15. Dès lors, entre la date de consolidation et la date de mise à disposition du jugement, en retenant un montant horaire, intégrant les charges sociales et les congés payés et jours fériés, de 20,50 euros, Mme B est fondée à obtenir le versement d’une somme arrondie de 45 821 euros, laquelle doit être mise à la charge de l’ONIAM, sans intégrer la dépréciation.
16. Pour la période postérieure au présent jugement, Mme B est en droit d’obtenir une rente correspondant au produit d’un préjudice annuel calculé sur la base d’un taux horaire de 23 euros, intégrant les charges sociales et les congés et jours fériés. Le montant de cette rente, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, doit être fixé à 13 570 euros par an.
S’agissant du préjudice professionnel :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, qui travaillait depuis l’année 2012 en qualité de commerciale dans le secteur de l’emballage, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, sans aménagement, avait été récemment promue commercial sédentaire et était en contact verbal permanent avec la clientèle. En raison de la dysphonie causée par la paralysie récurrentielle bilatérale dont elle a été victime consécutivement à la thyroïdectomie totale pratiquée le 26 juin 2019 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle a été placée en arrêt de travail, et a été conduite à cesser temporairement toute activité professionnelle. En l’absence de dommage corporel, Mme B, qui a débuté une période de congé maternité de seize semaines le 29 décembre 2020, aurait pu reprendre son activité professionnelle un mois après l’intervention. A la suite de son licenciement pour inaptitude le 8 décembre 2021, et dans l’impossibilité de reprendre une activité comparable, elle s’est inscrite à Pôle emploi le 6 janvier 2022, puis a entrepris une validation des acquis pour obtenir un brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client. Le 26 octobre 2022, elle a été reconnue invalide de catégorie 2, avec effet rétroactif au 27 août 2022, et son taux de déficit fonctionnel permanent est fixé à 40 %. La requérante précise ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle du fait des séquelles dommageables. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que son handicap l’a empêchée de poursuivre son activité et limite ses possibilités de reconversion professionnelle, Mme B doit être considérée comme ayant perdu une capacité de gains professionnels temporaire et permanente.
18. En deuxième lieu, s’agissant de la perte de gains professionnels avant consolidation, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu les douze mois précédent son hospitalisation un salaire annuel net de 26 268,40 euros et que, compte tenu de ce revenu de référence, les revenus qu’elle aurait dû percevoir entre le 26 juillet 2019 et le 22 janvier 2021, hors période de congé maternité débuté le 29 décembre 2020, doivent être évalués à la somme arrondie de 37 940 euros, après actualisation sur la base des moyennes annuelles de l’indice général des prix publiées par l’INSEE. Il convient de déduire de cette somme de 37 940 euros les revenus que la requérante a perçu à hauteur de 35 438 euros et comprenant les indemnités journalières du 16 juillet 2019 au 28 décembre 2020 et le complément de salaire que lui a versé sa mutuelle au titre d’un contrat de prévoyance. Par suite, son préjudice pour la période comprise entre le 26 juillet 2019 et le 22 janvier 2021, hors période de congé maternité, doit être fixé à la somme arrondie de 2 058 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
19. En troisième lieu, s’agissant de la perte de gains professionnels après consolidation, Mme B demande le versement d’un capital jusqu’à sa date de départ en retraite. Elle soutient que, compte tenu des perspectives d’évolutions professionnelle et de rémunération qui étaient normalement les siennes entre le 22 janvier 2021 et le 31 juillet 2048, date de son départ prévisible en retraite, en débutant en qualité de commercial sédentaire et en achevant sa carrière en qualité de directeur commercial junior, après avoir gravi successivement les échelons de commercial sédentaire senior ou terrain junior, commercial terrain intermédiaire, commercial terrain senior, responsable commercial junior, responsable commercial intermédiaire, responsable commercial senior, elle pouvait prétendre à un revenu en fin de carrière de 120 000 euros net par an et que, compte tenu d’une durée prévisible à chaque échelon, auquel elle attache un certain niveau de rémunération, elle aurait dû percevoir du 22 janvier 2021 au 31 juillet 2048 la somme totale de 1 954 068,21 euros. Pour l’évaluation de sa perte de gains professionnels permanente, elle déduit d’abord de la somme précitée les pensions d’invalidité perçues à compter du 27 août 2022 jusqu’au mois d’avril 2024, pour un montant total de 20 602,46 euros, ainsi que, pour la période postérieure, jusqu’à l’âge de son départ en retraite une somme de 322 340,55 euros correspondant au montant annuel net de la pension d’invalidité qu’elle perçoit capitalisée pour une femme de 38 ans jusqu’à l’âge de 64 ans au taux de 23,939. Elle déduit ensuite la rente complémentaire versée par sa mutuelle jusqu’au mois de mars 2024 pour un montant total de 5 787,05 euros, et pour l’avenir, une somme de 248 696,33 euros correspondant à une rente de 814,01 euros net par mois, annualisée puis capitalisée pour une femme de 38 ans jusqu’à l’âge de 64 ans au taux de 25,46. Au vu de ce qui précède, elle fixe sa perte de gains professionnels permanente à 1 383 031,33 euros.
20. En l’espèce, entre la date de consolidation et le 31 décembre 2024, Mme B, si elle ne démontre pas qu’elle pouvait de façon suffisamment certaine bénéficier de l’évolution de carrière qu’elle décrit plus haut, établit que le salaire annuel net de l’emploi de commercial sédentaire auquel elle venait d’être promue peut être évalué à un montant annuel arrondi de 30 511 euros en 2021, 31 133 euros en 2022, 32 752 euros en 2023 et 34 357 euros en 2024, après prise en compte de l’inflation, soit un montant total de 128 753 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a perçu une pension d’invalidité, du 27 août 2022 au mois d’avril 2024 pour un montant total de 21 724,55 euros net, une pension d’invalidité d’un montant de 1 109,09 euros par mois à compter du mois de mai 2024, une rente d’invalidité complémentaire prévoyance de sa mutuelle, pour un montant total de 5 787,05 euros sur la période du 27 août 2022 au 31 mai 2024, puis de 814,01 euros net par mois à compter du mois de juin 2024. Par suite, l’intéressée doit être regardée comme ayant perçu, du 27 août 2022 au 31 décembre 2024, au titre de son invalidité, la somme arrondie de 42 082 euros. Dès lors, entre la date de consolidation et le 31 décembre 2024, et après déduction de l’aide au retour à l’emploi qu’elle a perçu sur la période du mois d’avril 2022 au mois de juin 2024 pour un montant global de 35 864,90 euros, Mme B est fondée à obtenir le versement d’une première somme arrondie de 50 806 euros, laquelle doit être mise à la charge de l’ONIAM.
21. Pour la période postérieure au 31 décembre 2024, compte tenu du salaire annuel actualisé de 34 357 euros en 2024 retenu au point 20, déduction faite d’un montant arrondi à 23 077 euros correspondant à la rente d’invalidité et à la rente d’invalidité complémentaire perçues par la requérante en 2024, le montant théorique de la perte de revenus futurs peut être évalué à la somme de 11 280 euros. Il y a lieu de capitaliser cette somme en retenant l’euro de rente correspondant à une personne bénéficiaire âgée de 39 ans et âgé de 64 ans lors du dernier arrérage, en se référant au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), soit le taux de 24,461. Il s’ensuit que le montant de la perte de gains professionnels futurs de Mme B peut être évalué à la somme arrondie de 275 920 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
22. En dernier lieu, Mme B sollicite la somme de 651 213,04 euros au titre de l’incidence professionnelle, correspondant à 501 213,04 euros au titre de la perte de droits à la retraite, et à 150 000 euros au titre de l’aspect moral. Compte tenu du caractère éloigné du départ à la retraite de Mme B, âgée de 39 ans, l’existence d’un préjudice financier constitué par une minoration des droits à pension de retraite n’est pas établie à ce stade. Il y a ainsi lieu de réserver ce poste de préjudice. En revanche, il résulte de l’instruction que l’accident médical non fautif est à l’origine de conditions de travail pénibles et d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi pour Mme B, âgée de trente-neuf ans, dont le déficit fonctionnel permanent est par ailleurs de 40 %. Il y a lieu d’indemniser le préjudice tiré de l’incidence professionnelle à hauteur de 45 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant des souffrances endurées :
23. Compte tenu des souffrances subies par Mme B, évaluées par le Dr E à 5 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7, tenant compte des différents symptômes et de leur impact psychologique avec nécessité en particulier en fin de grossesse d’une surveillance spécialisée pluridisciplinaire en raison de la majoration de la dyspnée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 15 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du Dr E, que Mme B a subi, du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, un déficit fonctionnel total du 28 juin au 1er juillet 2019 puis du 9 au 12 janvier 2021, un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 26 juin au 26 août 2019, puis de 50 % du 27 août 2019 au 22 janvier 2021, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 6 110 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
25. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme B conserve un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % s’agissant des séquelles liées à la paralysie récurrentielle bilatérale consécutive à la thyroïdectomie totale réalisée le 26 juin 2019, afin de tenir compte en particulier, d’une part, des difficultés respiratoires, constituées par une dyspnée d’effort et des épisodes de dyspnées, d’autre part des modifications de la voix. Mme B était âgée de trente-cinq ans à la date de consolidation proposée par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 90 000 euros, qui sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice esthétique :
26. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr E, que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire, lié aux modifications de la voix, évalué à 2 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7 et subit un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une même échelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique en l’évaluant globalement à la somme de 2 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice sexuel :
27. Il résulte de l’instruction que le handicap permanent de la requérante est de nature à altérer ses relations sexuelles, par la gêne occasionnée. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme 1 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice d’agrément :
28. Il résulte de l’instruction que Mme B est, du fait de sa dyspnée, privée de la possibilité de continuer à pratiquer dans les mêmes conditions la boxe, le pilâtes ou la danse. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme 2 500 euros, laquelle sera mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice d’établissement :
29. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, mariée et mère de deux enfants, dont l’un né après la naissance de son handicap, est privée de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normal en raison de la gravité de son handicap permanent. Par suite, elle ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
30. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
31. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme B n’a pas été informée du risque de paralysie récurrentielle bilatérale auquel elle était exposée et qui s’est réalisé à la suite de l’acte de soins du 26 juin 2019. Dans ces conditions, la requérante a le droit d’obtenir réparation de son préjudice moral d’impréparation en découlant à hauteur de 3 000 euros, laquelle sera mise à la charge de l’AP-HP.
Sur les droits de Mme B :
32. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme B, au titre de la réparation sur le fondement de la solidarité nationale, une somme de 552 457 euros, et, d’autre part, une rente annuelle de 13 570 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne permanents. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
33. Il y a lieu également de condamner l’AP-HP à verser à Mme B la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation.
Sur les intérêts :
34. Les sommes de 552 457 euros et de 3 000 euros mentionnées aux points 32 et 33 porteront intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de réception de leur demande préalable, ainsi que les requérants le demandent.
Sur les frais liés au litige :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme totale de 2 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B la somme de 552 457 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B une rente annuelle de 13 570 euros. Le montant de cette rente sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 3 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B et M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, M. D C, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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