Annulation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 5 févr. 2024, n° 2204638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Victor, représentée par Me Frenkian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration de travaux qu’elle a déposée pour la réfection de couverture d’un bâtiment situé en fond de cour au 48, boulevard Diderot, dans le 12ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’une décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux était née le 29 août 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article UG.11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que les dispositions de cet article, qui concernent les accessoires à caractères technique présents sur les toitures, les antennes et les terrasses, ne peuvent être opposées concernant l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinantes et aux perspectives monumentales, et dès lors que le projet, qui prévoit le remplacement à l’identique de la couverture existante, est conforme à la préservation des ensembles immobiliers parisiens des XIXe et XXe siècles et ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et à la conservation des perspectives monumentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Victor ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Masset, représentant la SCI Victor.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Victor a déposé, le 29 juillet 2021, une déclaration préalable de travaux tendant à la réfection de la couverture d’un bâtiment situé en fond de cour au 48, boulevard Diderot, dans le 12ème arrondissement de Paris. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à cette déclaration de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UG.11.1 – « Dispositions générales » du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. : « () L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Aux termes de l’article UG.11.1.1 « Constructions existantes » de ce même code : « / () 4°- Couverture : A l’occasion de travaux, qu’il s’agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels (tuiles, zinc, ardoises) ou plus récents (bacs acier, tôles d’aluminium anodisé ou laqué) ou de terrasses, la suppression, le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, garde-corps, antennes) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel. / Antennes : les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiostéléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public. / Terrasses : la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l’aspect de la couverture. La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses, permettant la mise en œuvre et l’entretien de leurs plantations, peut être autorisée. ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, l’arrêté attaqué relève comme unique motif que : « par sa composition (plaques ondulées en fibre de ciment inadaptées à la préservation des ensemble immobiliers parisiens des XIXème et du début du XXème siècles), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article UG.11.1.1 4° du règlement du PLU de Paris). »
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a pour objet le désamiantage et le remplacement d’une toiture en fibro-ciment, prévoit le remplacement à l’identique d’une toiture en sheds par des dalles en fibres de ciment de même aspect et de même couleur que l’existant. La maire de Paris, pour s’opposer à ce projet, s’est fondée sur un unique motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article UG.11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, les dispositions de cet article imposent uniquement que les accessoires à caractère technique présents sur les toitures soient, dans la mesure du possible, supprimés, regroupés ou intégrés afin d’en limiter l’impact visuel, et prévoient également des dispositions relatives aux antennes ou aux terrasses, sans imposer aucune prescription concernant l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux perspectives monumentales. En outre, alors que le projet n’est pas visible depuis l’avenue Dausmenil et le boulevard Diderot, et qu’il n’est pas établi qu’il soit visible depuis la promenade piétonnière « coulée verte », il se situe dans un environnement urbain hétérogène, qui ne présente pas de perspective monumentale identifiée, et les toitures environnantes ont des aspects divers, toits en zinc ou toitures plates contemporaines végétalisées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les éléments techniques en toiture consistent en plusieurs fenêtres de type « skydome » à l’impact visuel limité. Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 28 août 2021, la société requérante est fondée à soutenir que la maire de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 4° de l’article UG.11.1.1 en s’opposant à la déclaration de travaux litigieuse.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Victor.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2021 portant opposition à déclaration préalable de travaux est annulé, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux de la SCI Victor.
Article 2 : La ville de Paris versera à la SCI Victor la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Victor et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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