Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 févr. 2022, n° 18/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2017, N° 14/03290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00427 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPHJ
A
C/
D
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Décembre 2017
RG : 14/03290
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANT :
Z A
[…]
[…]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me C D ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société MODEXAL
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY […]
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Modexal (la société) exerce une activité d’agent général-distributeur de prêt à porter masculin.
Elle a engagé M. Z A (le salarié) en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Aucun contrat de travail écrit n’est versé aux débats par les parties.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2013, la société a notifié au salarié la fin du contrat de distribution conclu avec la société Roy Robson et lui a proposé de distribuer en remplacement les produits de sa propre marque à compter du 1er janvier 2014.
Le salarié, estimant que la modification unilatérale de la marque des marchandises à commercialiser était de nature à entraîner une baisse très sensible de son chiffre d’affaires et partant, de sa rémunération, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, le 7 août 2014, d’une requête tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Strasbourg du 30 janvier 2017, Maître C D étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Par jugement du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon, dans sa formation paritaire, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,
- fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de prononcé du jugement,
- dit et jugé que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié à hauteur des sommes suivantes :
6 830,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,• 683,09 euros à titre de congés payés afférents,•
- fixé le salaire moyen mensuel brut du salarié à la somme de 2 276,96 euros,
- dit que le jugement est opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dans la limite de sa garantie légale,
- dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes ci-dessus, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et la justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance non garantie suivante due au salarié : 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société.
Le salarié a relevé appel du jugement le 16 janvier 2018 et le liquidateur judiciaire, le 22 janvier 2018.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- déclarer recevables ses demandes,
- rejeter l’appel incident du liquidateur judiciaire comme non fondé,
- confirmer dans son principe le jugement déféré,
- l’infirmer dans son quantum,
- constater que malgré sommation qui lui en a été faite, la société et son représentant ont retenu par-devers eux les pièces suivantes qu’ils détiennent :
• les grands livres de comptes fournisseurs de draperie pour les collections Modexal en comparaison avec celles engagées pour la marque Roy Robson,
• le relevé des commissions perçues par M. X, alter ego du salarié, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014,
• le justificatif de la procédure d’indemnisation engagée à l’encontre de la société Roy Robson et l’éventuelle décision obtenue, le contrat de VRP multicartes soi-disant signé entre les parties en janvier 2002,•
• la lettre de résiliation du contrat d’agence commerciale entre la société Roy Robson et la société,
• le relevé des commissions trimestrielles dues au salarié pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014,
• le relevé des ventes et chiffre d’affaires réalisés par le salarié pour la société pour les années 2009 à 2014,
- tirer toutes conséquences de droit de la dissimilation, éventuellement persistante, par la société et son représentant des documents qu’ils détiennent,
- constater en particulier que la société a durablement tardé à avertir son VRP de la fin du contrat la liant à la société Roy Robson, et de la fin de la distribution de la collection de cette marque, constituant un préjudice pour le salarié,
- dire et juger que la société a commis des manquements graves à ses obligations d’employeur,
- dire et juger en conséquence que sa prise d’acte de la rupture, ou à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- fixer sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de la société selon les sommes suivantes :
en tout hypothèse :
indemnité compensatrice de préavis 6 830,88 euros• congés payés y afférents 683,09 euros•
à titre principal :
indemnité de clientèle 53 471 euros•
à titre subsidiaire :
indemnité conventionnelle de licenciement 5 350,85 euros• dommages-intérêts en compensation du préjudice subi•
du fait de la rupture de son contrat de travail 27 000 euros
- dire et juger commun et opposable au liquidateur judiciaire et à l’AGS- CGEA de Nancy, l’arrêt à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, le liquidateur judiciaire demande pour sa part à la cour de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,• fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de prononcé du jugement,•
• dit et jugé que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié à hauteur des sommes suivantes :
6 830,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,♦ 683,09 euros à titre de congés payés afférents,♦ fixé le salaire moyen mensuel brut du salarié à la somme de 2 276,96 euros,•
• dit que le jugement est opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dans la limite de sa garantie légale,
• dit et jugé que l’obligation du CGEA de faire l’avance des sommes ci-dessus, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et la justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
• fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance non garantie suivante due au salarié : 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit qu’il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail,
• débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de voir déclarer irrecevables et à défaut mal fondées les demandes du salarié et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société,•
- le réformer de ces chefs,
- débouter le salarié de son appel comme infondé,
Partant,
Sur la contestation par le salarié de sa qualité de salarié :
- constater que le salarié contestait avoir eu un lien de subordination juridique avec la société,
- constater que le salarié contestait par conséquent avoir eu la qualité de salarié,
- constater que le salarié, dès lors, ne pouvait agir devant le conseil de prud’hommes de Lyon puisqu’il contestait avoir eu la qualité de salarié, et que sa demande était irrecevable en première instance et comme à hauteur d’appel,
Sur la recevabilité de la demande :
- constater que la partie adverse avait saisi initialement le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire ; qu’elle a ensuite abandonné cette demande et a prétendu agir uniquement sur base d’une « prise d’acte de rupture » ; qu’à nouveau la partie adverse a modifié sa demande et a prétendu agir à titre principal sur la base d’une « prise d’acte de rupture » antérieure à sa demande en justice, et à titre subsidiaire sur la base d’une résiliation du contrat ; Que par conséquent elle a changé sa base légale, de sorte que sa demande était irrecevable pour violer l’article 4 du code de procédure civile,
- constater que la partie adverse présente une nouvelle demande à hauteur d’appel, en l’espèce qu’elle réclame à titre subsidiaire l’indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur d’appel et donc irrecevable en tant que telle,
En conséquence,
- débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables,
A titre subsidiaire, sur le fond :
- constater que la partie adverse a prétendu agir à titre principal sur base d’une « prise d’acte de rupture » antérieure à sa demande en justice, et à titre subsidiaire sur base d’une résiliation du contrat ;
- constater par conséquent que la partie adverse estimait le contrat rompu au moment où elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon,
- constater que la partie adverse prétendait ne verser pas le moindre document permettant de justifier de sa prise d’acte de rupture,
- constater par conséquent que la prise d’acte de rupture alléguée n’était pas motivée,
- constater par conséquent que la prise d’acte de rupture alléguée et non régulière emporte les effets d’une démission,
- en conséquence, débouter le salarié de toutes ses fins et conclusions comme infondées,
- donner acte à l’Unedic de ses conclusions,
- dire en revanche qu’il n’y aura pas lieu de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de la décision à intervenir comme le demande l’Unedic à titre subsidiaire, dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié sera purement et simplement rejetée,
- pour le surplus, déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par l’Unedic,
en tout état de cause, quelle que soit l’appréciation faite par la cour de l’imputabilité de la rupture :
- débouter le salarié de toutes ses fins et conclusions,
- déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Nancy,
- condamner le salarié à payer une indemnité de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire,
- condamner le salarié aux dépens, ceux d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy (l’Unedic) demande pour sa part à la cour de :
- dire et juger recevable en la forme mais non fondé l’appel du salarié,
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident du liquidateur judiciaire,
- dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel (dommages et intérêts au titre la rupture du contrat),
- constater qu’aucun courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’a été adressé à la société ni par le salarié ni par son conseil,
- dire et juger que les conclusions notifiées en novembre 2016 ne valent pas prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre d’une prise d’acte de rupture,
- infirmer le jugement et rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris,
- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de la décision à intervenir,
En conséquence,
- dire et juger que les créances de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité de clientèle ou créance indemnitaire liée à la rupture) ne sont pas garanties par l’AGS, la rupture intervenant en dehors du délai de garantie prévu par les dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail,
- exclure expressément la garantie de l’AGS des créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de clientèle et de toute indemnité de rupture,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salarié du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- dire et juger que l’AGS ne garantit pas l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail
- dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- la mettre hors dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur judiciaire et l’Unedic
La cour observe, en premier lieu, que le défaut allégué de la qualité de salarié ne saurait avoir pour effet de rendre la demande irrecevable de ce dernier, comme le soutient le liquidateur judiciaire, mais pouvait uniquement conduire la juridiction prud’homale à se déclarer incompétente, d’office ou sur demande de la partie adverse.
Or, en l’espèce, aucune exception d’incompétence n’a été soulevée par le liquidateur judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les premiers juges ont retenu à juste titre que le seul fait pour l’intimé de refuser de distribuer une marque différente de la marque Roy Robson ne suffisait pas à caractériser l’absence de lien de subordination et à lui dénier la qualité de salarié.
En deuxième lieu, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, alors que le liquidateur judiciaire soulève l’irrecevabilité de « la » demande du salarié pour violation de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de relever que la demande de prise d’acte de la rupture se rattache à la prétention originaire tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par un lien suffisant.
Enfin, si le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a mis fin au principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, force est de relever que la présente instance a été engagée avant cette date de sorte qu’elle est soumise aux dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 anciens du code du travail selon lesquelles, d’une part, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule et même instance et, d’autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur judiciaire et l’Unedic.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié demande à la cour, à titre principal, de constater qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement aux termes de conclusions de son conseil de novembre 2016. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Il reproche à son employeur la notification tardive et unilatérale d’un changement de marque à commercialiser, sans lui apporter une quelconque garantie de gérer un chiffre d’affaires équivalent, la qualité et la commercialité des produits de la marque Modexal étant inférieurs à celles des produits de la marque Roy Rubson.
Le liquidateur judiciaire réplique que le salarié ne produit aucun document permettant de justifier d’une prise d’acte de la rupture, rappelant que si celle-ci n’est soumise à aucun formalisme, la seule exigence est qu’elle soit adressée directement à l’employeur. En l’absence d’un tel document, il estime qu’il convient de qualifier de démission la rupture du contrat initiée par la partie adverse qui a refusé de continuer à travailler pour la société et de distribuer ses produits. Il conclut au rejet de la demande de prononcé de la résiliation judiciaire, faisant valoir que c’est le salarié qui s’est opposé à la poursuite du contrat de travail et qu’il ne démontre pas un manquement de l’employeur à ses obligations et une perte de revenus résultant de la modification de la collection à distribuer.
L’Unedic fait observer que le salarié n’a même pas tenté de commercialiser les produits de remplacement proposés par la société. Elle ajoute que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il aurait subi, par la commercialisation de ces produits, une baisse de rémunération. En tout état de cause, elle estime qu’aucun grief ne peut être reproché à la société.
Sur ce,
2.1. Sur l’existence d’une prise d’acte de la rupture ou d’une démission
Lorsque au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié ou la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, sa demande de résiliation devient sans objet.
Si la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c’est à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur.
Tel n’est pas le cas de conclusions notifiées au cours de l’instance prud’homale à l’avocat du liquidateur judiciaire de la société employeur, lesquelles, au demeurant, ne sont pas produites en cause d’appel.
Aussi convient-il de dire que les conclusions de novembre 2016 du conseil du salarié ne peuvent s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, le refus du salarié de distribuer les produits de la marque Modexal ne saurait s’analyser en une démission, laquelle est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, étant observé qu’il ressort clairement des courriers échangés entre les parties en février et mars 2014 ainsi que de la saisine du conseil de prud’hommes que le salarié reprochait un certain nombre de manquements à son employeur, excluant ainsi toute volonté non équivoque de démissionner.
En l’absence de prise d’acte de la rupture ou de démission, il convient d’examiner la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
2.2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu 1228.
Il est de principe que les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la réalité comme de la gravité des manquements pèse sur le salarié.
Le régime juridique des VRP est défini aux articles L. 7311-1 et suivants du code du travail et, en application des dispositions légales, l’employeur ne peut modifier les éléments du contrat de travail qu’avec l’accord du salarié.
Il est de jurisprudence constante que la rémunération, obligation principale de l’employeur, est l’élément contractuel par nature nécessitant l’acceptation du salarié en cas de modification. Ainsi, la rémunération ne peut être modifiée sans l’accord du salarié, qu’il s’agisse de son montant ou de sa structure. En effet, l’immutabilité de cet élément concerne aussi bien les modifications apportées directement à la rémunération que les modifications indirectes ayant une incidence sur ladite rémunération.
Lorsque la modification appliquée par l’employeur a exercé ou est de nature à exercer une influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié, celui-ci est fondé à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l’espèce, alors qu’aucun contrat de travail écrit et signé par les parties n’est versé aux débats, il ressort des pièces produites par le salarié que ce dernier commercialisait, au moins depuis l’hiver 2010, principalement voire exclusivement les produits de la marque Roy Robson et que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions représentant, en principe, 7% du chiffre d’affaires réalisé.
Or, par un courrier du 6 décembre 2013, la société a informé le salarié de ce que la société Roy Robson ayant résilié le contrat d’agence commerciale, elle ne pourrait plus distribuer ses produits postérieurement au 31 décembre 2013 et que, compte tenu de cette situation, elle lui proposait « la collection de remplacement suivante : Nouvelle collection Costumes – Vestes – Blazers MODEXAL ».
Le salarié soutient que la modification de la marque des produits à commercialiser, au profit d’une marque de qualité moindre, était de nature à entraîner une baisse sensible de ses ventes et partant, de son chiffre d’affaires et donc, indirectement, de sa rémunération.
Pour démontrer la réalité de cette baisse annoncée, il verse aux débats :
- trois attestations de clients, gérants de commerces de prêt-à-porter masculin, qui certifient que les produits de la marque Modexal sont d’une qualité très inférieure à ceux de la marque Roy Robson, tant au niveau des tissus, que des coupes et des modèles, et qu’ils n’ont jamais accepté de travailler en dépannage avec la draperie de la marque Modexal, en raison d’une qualité et d’une notoriété moindres,
- le témoignage écrit de M. Y, VRP au sein de la société, qui atteste que « entre la date de la cessation de distribution de Roy Robson (automne 2013) et la date de sortie de la collection Modexal (janvier 2014) il était impossible en si peu de temps de présenter une collection identique en qualité et en choix à celle de Roy Rubson. La société Modexal servait uniquement de dépannage en stock permanent (costumes, blazers et pantalons) surtout en grandes tailles »,
- ses propres relevés de commissions à compter du 3ème trimestre 2012, ainsi que les relevés de commissions de M. Y, commercialisant notamment les produits Modexal, qui permettent d’établir, par comparaison, que le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes des costumes Roy Robson est systématiquement très supérieur à celui réalisé sur les ventes des costumes Modexal.
Il ressort de ces pièces que la décision de la société de modifier la marque commercialisée par le salarié, rémunéré exclusivement en fonction de son chiffre d’affaires, était bien de nature à affecter défavorablement l’assiette de calcul de sa rémunération et à entraîner une baisse de cette dernière.
Cette modification unilatérale du contrat de travail, de nature à entraîner une diminution conséquente du niveau de rémunération du salarié, élément essentiel de son contrat de travail, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important que la modification ait été décidée par l’employeur en raison de la résiliation du contrat d’agence commerciale par la société Roy Robson.
Ce manquement de l’employeur à son obligation de maintenir au salarié le montant de sa rémunération justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
2.3. Sur la date d’effet de la résiliation
L’Unedic demande à la cour de fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de la décision à intervenir.
Le liquidateur judiciaire estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié doit être purement et simplement rejetée.
Le salarié ne forme aucune observation sur ce point.
Sur ce,
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, s’il est constant que le contrat de travail n’a pas été rompu avant le jugement attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire, il ressort en revanche des conclusions des parties et du courrier adressé au salarié par la société le 6 mars 2014, que le salarié ne s’est pas tenu au service de l’employeur après l’annonce de la modification de la marque à commercialiser.
Par conséquent, la cour fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 août 2014, date à laquelle le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de son prononcé.
3. Sur les incidences financières de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 7313-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, le VRP a droit à un préavis d’un mois pendant la première année de présence dans l’entreprise, de deux mois durant la deuxième année, et de trois mois au-delà.
Le salarié ayant une ancienneté de 12 années au moment de la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié au titre du préavis à la somme de 6 830,88 euros, représentant trois mois de salaire, outre celle de 682,09 euros au titre des congés payés afférents.
3.2. Sur l’indemnité de clientèle
Le salarié fait valoir qu’il peut prétendre à une indemnité de clientèle dès lors qu’il s’est vu confier la carte Roy Robson sur un secteur où la clientèle devait être reconstituée et qu’il justifie du développement de cette clientèle pendant 12 années. Il reproche au liquidateur judiciaire de n’avoir pas donné suite à sa sommation de communiquer des documents comptables, et notamment le justificatif des commissions versées à son prédécesseur sur le même secteur d’activité.
Le liquidateur judiciaire réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a apporté, créé ou développé la clientèle. Il ajoute que le salarié n’explique pas ses calculs.
Sur ce,
Selon l’article L. 7313-13, alinéas 1er et 2, du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
L’indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.
Il incombe au salarié qui forme une demande relative à l’indemnité de clientèle de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
L’exigence d’une augmentation de la clientèle en nombre et en valeur suppose à la fois une augmentation du nombre des clients et une augmentation du chiffre d’affaires, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, force est de relever que le salarié ne démontre pas un développement en nombre et en valeur de la clientèle, la seule production aux débats d’un document intitulé « analyse des commandes en nbre de pièces et CA » étant insuffisante à rapporter la preuve exigée.
Le salarié, qui ne verse aucun commencement de preuve, ne saurait reprocher au liquidateur judiciaire de n’avoir pas donner suite à sa sommation de communiquer des documents comptables, et notamment le justificatif des commissions versées à son prédécesseur sur le même secteur d’activité.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
3.3. Sur l’indemnité conventionnelle de rupture
Le salarié sollicite le versement d’une indemnité conventionnelle de rupture, faisant valoir qu’une telle indemnité est due au salarié licencié sans faute grave et ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le liquidateur judiciaire réplique que cette indemnité ne peut être demandée que par un salarié qui a moins de 65 ans au moment de la rupture du contrat, ce qui n’était pas le cas du salarié. Il ajoute que la partie adverse est forclose à formuler cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, « lorsque, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9 [ancien], alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 15 du présent accord, l’indemnité à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 751-9 précité est fixée comme suit […] ».
En l’espèce, force est de constater que le salarié était âgé de plus de 65 ans au moment de la rupture du contrat de travail, pour être né le 5 juillet 1945, de sorte qu’il ne peut prétendre au versement de l’indemnité conventionnelle de rupture.
Aussi convient-il de le débouter de ce chef de demande.
3.4. Sur la demande de dommages-intérêts
Le salarié sollicite la juste réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, tenant compte de ses 12 ans d’ancienneté et du développement du chiffre d’affaires qu’il a réalisé et dont il a été privé. Il ajoute qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi et qu’il a perdu tout son réseau relationnel, fruit d’une vie de travail dans le secteur d’activité de la commercialisation des produits de marques vestimentaires.
Le liquidateur judiciaire fait observer que le salarié n’a nullement démontré le développement du chiffre d’affaires et soutient qu’il est à l’origine de la rupture du contrat.
Sur ce,
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date d’effet de la résiliation judiciaire étant fixée au 7 août 2014, les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables à la cause.
Eu égard à l’effectif de la société qui employait habituellement moins de onze salariés, le salarié peut donc prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (12 ans et 7 mois), de son âge au jour de la rupture (69 ans), et en l’absence de pièces justificatives de sa situation personnelle et financière depuis la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, ajoutant au jugement attaqué, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance du salarié de ce chef à la somme 8 000 euros.
4. Sur la garantie de l’Unedic
La résiliation prenant effet au 7 août 2014, ce dont il résulte que les créances liées à cette rupture antérieure à l’ouverture de la procédure collective sont dues à la date du jugement et couvertes en conséquence par l’assurance en application de l’article L. 3253-8, 1°, du code du travail, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le liquidateur judiciaire, partie perdante, est tenu aux dépens d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
FIXE la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 7 août 2014,
DÉBOUTE M. Z A de sa demande d’indemnité conventionnelle de rupture,
FIXE le montant de la créance de M. Z A au passif de la liquidation judiciaire de la société Modexal au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme 8 000 euros,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA de Nancy, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DÉBOUTE Maître C D, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Modexal, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE, ès qualités, aux dépens d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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